TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mai 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Isabelle Guisan, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

recourante

 

X.________, à 1********(France)

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

  

 

Objet

Sanction administrative

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 6 mars 2014 (infraction à l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du Service de l'emploi du 6 mars 2014, selon laquelle X.________ doit s'acquitter d'une amende administrative de 2'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce des prestataires indépendants,

-                                  vu le recours formé le 3 avril 2014 (date du timbre postal) par X.________,

-                                  vu l'accusé de réception du 9 avril 2014, adressé par pli recommandé à la recourante et lui impartissant un délai au 9 mai 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),


considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 9 mai 2014,

-                                  que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,

-                                  qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.


Par ces motifs
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 mai 2014

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.