TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2015

Composition

M. Eric Brandt, président;M. Claude Bonnard, assesseur, et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

X________, à 1********, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT - VAUD, A l'att. de Mme E. Schwitzguébel, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de prolonger une autorisation de séjour   

 

Recours X________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2013 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) - Reprise suite à l'arrêt du Tribunal fédéral le 28 mars 2014.

 

Vu les faits suivants

A.                                X________, ressortissant congolais né le ******** 1972, a épousé à Kinshasa, le ******** 2010, Y________, ressortissante suisse née le ******** 1964. Ils se sont rencontrés à l’occasion d’un voyage de cette dernière au Congo. Aucun enfant n’est issu de cette union. X________ est père d’une fille née le ******** 2010 à Kinshasa de son union avec son épouse congolaise Z________.

B.                               L’intéressé a déclaré qu’il travaillait dans son pays comme chauffeur au sein de la Commission électorale indépendante (CEI) de la RDC et qu’il aurait participé à des opérations, dont certaines «douteuses», pour le compte de cet organisme, lequel a été remplacé depuis lors par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), proche au demeurant du président actuel Joseph Kabila. X________ a quitté son poste après son mariage avec Y________. Il est entré en Suisse le 7 août 2011 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

C.                               Les relations entre les époux se sont rapidement dégradées. Y________a saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en date du 9 mai 2012. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2012, X________ a indiqué qu’il avait épousé Y________ pour venir travailler et faire des affaires en Suisse. Il a en outre déclaré : « Mon épouse ne voulait pas que je travaille mais que je reste à la maison toute la journée pour regarder la télévision et rester avec elle. J’ai le permis B depuis le mois de novembre 2011. Je précise que je suis venu en Suisse à la demande de ma future femme, et que ma situation au Congo était bonne ». Aux termes de l’audience, les époux ont trouvé un accord portant notamment sur le principe de la vie séparée. De février à décembre 2012, X________ a effectué plusieurs missions temporaires en qualité d’auxiliaire pour le compte d’Adecco Ressources Humaines SA.

D.                               a) Y________ a ouvert action en annulation de mariage le 7 septembre 2012 concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce que son mariage avec X________ soit annulé. Elle a allégué que son époux n’entendait pas réellement former une communauté conjugale mais éluder les lois sur l’admission et le séjour des étrangers.

b) Par jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande en annulation de mariage déposée par Y________ et a notamment déclaré nul le mariage célébré le 16 octobre 2010 à Ngaliema (Kinshasa) entre X________ et Y________. Le tribunal a retenu, en se fondant notamment sur les témoignages et sur les déclarations de X________ en audience de mesures protectrices de l’union conjugale, que ce dernier avait épousé une femme plus âgée dans le seul but de pouvoir s’installer en Suisse, qu’il n’avait ainsi aucunement l’intention de fonder une communauté conjugale avec son épouse et que la requête en annulation du mariage devait dès lors être admise sur la base de l’art. 105 ch. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210).

c) Par arrêt du 3 février 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé par X________ et confirmé le jugement entrepris, aux motifs que compte tenu d’un faisceau convergent d’indices, il devait être tenu pour établi que X________ avait épousé Y________ dans le seul but de pouvoir venir travailler en Suisse, où il ne pouvait pas obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage, et qu’il n’avait jamais eu l’intention de fonder une communauté conjugale avec son épouse.

E.                               a) En date du 18 février 2013, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé X________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le 13 mars 2013, l’intéressé a indiqué au SPOP qu’il suivait une formation afin d’obtenir un permis de conduire des véhicules poids lourds et qu’il était engagé au sein du corps des sapeurs-pompiers de la Ville de Lausanne. Le 4 avril 2013, La Fraternité, agissant pour le compte de X________, a fait part au SPOP de la bonne intégration en Suisse de ce dernier et du danger auquel il pourrait être exposé au cas où il devrait retourner en RDC.

b) Par décision du 11 juillet 2013, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X________, ajoutant que le dossier de l’intéressé serait soumis à l’Office fédéral des migrations (l’ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) en vue d’une admission provisoire. X________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), qui a rejeté le recours par arrêt du 17 octobre 2013.

c) Le 28 mars 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre cet arrêt  par X________. La haute cour a estimé que le jugement cantonal avait fait abstraction de la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral selon laquelle, dans la mesure où le recourant établit qu’ils sont connexes au mariage subséquemment dissout, les obstacles à l’exécution du renvoi entrent déjà en ligne de compte pour l’appréciation de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Ainsi, en ne traitant pas des obstacles allégués au renvoi de l’intéressé vers la RDC au regard de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, dans la perspective d’un éventuel renouvellement de son autorisation de séjour, la CDAP avait violé cette disposition.

F.                                a) La CDAP a repris l’instruction de la cause. Elle a tenu une audience le 29 avril 2015, en présence des parties. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l’audience :

« (…)

Les représentants du SPOP relèvent que dans son arrêt du 28 mars 2014, le Tribunal fédéral (TF) a estimé que le Tribunal cantonal devait réinstruire la cause sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Ils indiquent qu’il y a toutefois un élément nouveau, à savoir que le mariage du recourant avec Y________ a été déclaré nul suite au jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en février 2014. A leur avis, l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ne peut dès lors plus s’appliquer au cas d’espèce.

Chloé Maire relève que le recourant court un danger s’il retourne dans son pays d’origine. Les représentants du SPOP ne le contestent pas et expliquent que c’est justement pour ce motif qu’ils avaient proposé une admission provisoire. Ils se déclarent être prêts à proposer l’admission provisoire du recourant auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Le recourant explique avoir été engagé en 2005 par l’Abbé Malu-Malu afin d’être le chauffeur des membres de la Commission électorale indépendante (CEI), qui était sous l’égide des Nations Unies. La CEI est devenue la Commission électorale nationale indépendante (CENI), qui est contrôlée par Kabila. En 2007, le recourant a été nommé chauffeur personnel de Flavien Misoni, le neveu de l’Abbé Malu Malu ; tous les deux appartiennent à la même ethnie que Kabila. Le recourant indique que Flavien Misoni évitait tout contact avec la presse et lui demandait de faire preuve de beaucoup de discrétion. Le recourant déclare avoir alors compris que Flavien Misoni n’œuvrait pas pour le bien du peuple congolais. Il précise que le collègue qui lui a succédé a été empoisonné parce qu’il avait divulgué des informations à l’opposition. Le recourant expose que son frère lui a raconté que des gens le cherchaient, qu’ils voulaient le tuer. Il déclare avoir été, de par le poste qu’il occupait, le témoin d’irrégularités lors d’élections et qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine il sera soumis à des traitements inhumains puisqu’il est notoire, contrairement à ce que prétend la presse congolaise, que les autorités congolaises procèdent à l’arrestation, à l’aéroport, de leurs ressortissants de retour au pays ; ces derniers sont ensuite emprisonnés. Le recourant indique que l’empoisonnement est la technique utilisée par les autorités congolaises pour se débarrasser de toute personne gênante.

A la demande du juge assesseur Claude Bonnard, le recourant explique qu’il a connu Y________ à Kinshasa ; elle était venue y passer des vacances, elle est aussi originaire de la République Démocratique du Congo (RDC) mais vit en Suisse depuis 1998-1999. Il errait en ville, son patron était occupé et lui avait laissé quartier libre durant quelques heures. Il a alors commencé à la draguer et ils ont échangé leurs numéros de téléphone. Y________ est retournée à plusieurs reprises à Kinshasa, à chaque fois elle s’installait chez le recourant. Comme le recourant souffrait d’une hernie discale, il prétextait des rendez-vous chez le médecin pour pouvoir voir Y________, puis pour se rendre à l’ambassade de Suisse afin de régler les formalités du mariage et sa postérieure venue en Suisse.

Les représentants du SPOP demandent au recourant ce qu’il aurait fait s’il n’avait pas épousé Y________. Le recourant déclare qu’il serait resté à son poste, car il avait un bon travail. Il confirme avoir trois enfants qui vivent en RDC ; l’aîné est né le 24 juillet 2002, le second en 2010 et le troisième le 29 décembre 2010. Il a trois enfants de trois femmes différents. Y________ n’est la mère d’aucun de ses trois enfants. Le recourant explique qu’il aurait eu de graves problèmes s’il leur avait demandé d’avorter. Il déclare ne pas avoir de relations avec la mère de son enfant cadet, mais il a tout de même des contacts avec elle car il l’appelle pour avoir des nouvelles de leur enfant.

Le recourant déclare qu’il travaille comme chauffeur-livreur pour le compte de l’Association suisse des automobilistes.

Les représentants du SPOP relèvent que la nullité du mariage a été prononcée avant que le TF statue. Le recourant indique avoir fait appel devant le Tribunal cantonal, mais que celui-ci a confirmé le jugement rendu par l’autorité de première instance ; il n’a pas fait recours au TF faute de moyens financiers. Les représentants du SPOP font remarquer que le jugement est dès lors entré en force.

Chloé Maire relève que le recourant remplit les conditions de l’art. 30 LEtr. Les représentants du SPOP soulignent que dans le cadre d’un examen des conditions de l’art. 30 LEtr, les motifs de nullité du mariage joueront un rôle important.

(…) ».

X________ s’est déterminé sur le procès-verbal d’audience le 26 mai 2015, en déclarant ne pas être marié à Z________. Le SPOP s’est déterminé le 1er juin 2015 en relevant que l’art. 50 LEtr  n’était pas applicable dès lors que le mariage avait été déclaré nul. X________ a déposé des observations en date du 22 juin 2015.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2014 (2C_1062/2013), il convient d'examiner si les risques allégués par le recourant en cas de retour vers la RDC sont suffisamment avérés et concrets pour établir des obstacles à son renvoi au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si les obstacles soulevés par le recourant sont connexes au mariage subséquemment dissout, à tel point qu’ils compromettent fortement sa réintégration sociale dans son pays d’origine.

3.                                a) Le litige porte sur le fait que l'autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant.

aa) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'occurrence, le mariage du recourant avec une ressortissante suisse a été déclaré nul par jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 2 décembre 2013, en raison notamment de son caractère fictif. Le jugement a été confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 3 février 2014. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir des droits découlant de l'art. 42 al. 1 LEtr, ce qu'il reconnaît d'ailleurs à juste titre dans son mémoire de recours pour d'autres motifs.

bb) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr précise que les droits prévus aux art. 42 et 50 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution.

Selon la jurisprudence, est notamment considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale est définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2 et 3). A fortiori, doit également être tenue pour abusive l'invocation d'un mariage fictif qui a été déclaré nul, et qui avait été contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; TF 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Dans ce cas en effet, le mariage est dénué de substance dès sa conclusion. Les droits conférés par les art. 42 et 50 LEtr ne sont ainsi pas seulement éteints mais, en réalité, ne sont jamais venus à chef. L'étranger ayant conclu un mariage fictif n'est dès lors pas habilité à invoquer l'art. 50 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour après la dissolution de son "union", cette disposition présupposant une autorisation valablement fondée sur l'art. 42 LEtr (cf. TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.3; TF 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.6; TF 2C_462/2013 du 20 mai 2013 consid. 2.2).

cc) Comme évoqué ci-dessus, le mariage du recourant a été annulé par jugement civil exécutoire fondé sur l'art. 105 al. 4 CC en raison de son caractère fictif. A supposer que l'autorité administrative puisse s'écarter d'un tel jugement, aucun motif sérieux ne conduit à dénier la nature fictive de l'union du recourant. Au contraire, il résulte du dossier que le recourant a déclaré qu’il avait épousé Y_______ pour pouvoir venir travailler en Suisse et y faire des affaires. Il est par ailleurs établi que lorsqu’il a épousé Y________, il avait une épouse au Congo, Z________, laquelle était alors enceinte de leur fille dont elle a accouché le ******** 2010. Peu importe, à cet égard, que Y________ ait été informée de la situation matrimoniale du recourant.

Il s'ensuit que le recourant n'est pas habilité à invoquer l'art. 50 LEtr. Il est dès lors superflu d'examiner si les conditions spécifiques de cette disposition (durée de l'union conjugale, raisons personnelles majeures) sont réalisées.

b) Le recourant ne peut pas davantage être mis au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui permet de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Or, en l'espèce, le recourant a conclu un mariage fictif avec une ressortissante suisse, dans le but notamment d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, qui a été annulé judiciairement. Le fait que le recourant exerce une activité lucrative comme chauffeur-livreur pour le compte de l’Association suisse des automobilistes ne suffit cependant pas à témoigner d’une intégration particulièrement réussie ; le poste qu’il occupe ne constitue en effet pas un travail particulièrement qualifié, et l’on ne saurait considérer que le recourant a accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis, dans l’exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine (cf. ATAF C-49/2008 du 9 février 2009).

S'agissant des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA), le recourant invoque des risques de représailles de la part des autorités de la RDC en cas de renvoi puisqu’il détient des informations « sensibles » sur certains faits en lien avec les élections de 2006 et la préparation des élections de 2011. Il ressort en effet du dossier que le recourant a travaillé comme chauffeur au sein de la CEI, devenue aujourd’hui la CENI. Il n’est pas douteux que par sa fonction, il a pu être informé de certaines opérations qui pourraient présenter un danger pour les autorités en place, fortement contestées précisément en raison du déroulement des dernières élections de 2011, et du rôle attribué à la CENI, chargée de rendre public le résultat des élections.

Mais, les craintes de représailles du recourant sont liées à son ancienne activité au sein de la CEI et non à son mariage avec une ressortissante suisse. La CEI aurait, apparemment, sous l’influence du parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie (PPRD), influencé le résultat des élections, raison pour laquelle son indépendance et l’activité qu’elle a déployée ont fait l’objet de nombreuses critiques. Ensuite, quand bien même il est possible que le recourant ait eu connaissance de certaines informations quant à des activités orchestrées par la CENI concernant le résultat du scrutin, il n’y a pas lieu de considérer que sa réintégration sociale dans son pays d’origine serait fortement compromise en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Ainsi, les obstacles soulevés par le recourant à son renvoi dans son pays d’origine ne sont pas connexes à son mariage, déclaré nul. Mais cette circonstance devra être examinée dans le cadre de la procédure de renvoi du recourant par le dépôt d’une demande d’admission provisoire, car les risques encourus pour la santé et la vie du recourant dans l’hypothèse d’un renvoi sont à prendre au sérieux.

S'agissant enfin des autres critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, afférents en particulier à la situation familiale et à l'état de santé du recourant, ce dernier n'a pas de famille en Suisse et il a passé toute sa vie en RDC avant son mariage, où vivent ses proches et en particulier ses trois enfants. Il ne devrait donc pas avoir de peine à s’y réintégrer, ce d’autant moins qu’il est encore jeune et en bonne santé. Partant, le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.

c) Encore faut-il examiner si le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 CEDH, pour s'opposer à son renvoi.

aa) Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse (TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).

En l’espèce, comme le mariage avec Y________ qui représentait le seul lien de parenté qui l'unissait à la Suisse a été déclaré nul, le recourant ne peut à l'évidence pas invoquer le droit au respect de sa vie familiale, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.

bb) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (TF 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).

Dans le cas particulier du recourant, il suffit de renvoyer aux motifs exposés au consid. 3b ci-dessus, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui conservent, dans ce contexte également, toute leur pertinence. Il s'ensuit que l'art. 8 CEDH n'est pas applicable au recourant.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent, que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, maintenue. Il appartiendra au SPOP, conformément à ce qu’il avait mentionné dans sa décision du 11 juillet 2013, de proposer au SEM l'admission provisoire du recourant, qui court de réels dangers pour sa santé et sa vie en cas de retour forcé en RDC. En effet, comme ancien chauffeur personnel de l’un des membres les plus influents de la CENI, le recourant peut détenir des informations compromettantes sur l’organisation des élections en 2006 et 2011; de plus, il a quitté cette fonction sans l’accord de l’employeur, dans des circonstances qui ont pu être comprises comme une fuite ou un abandon de poste alors qu’il était détenteur d’informations confidentielles et sensibles au plus haut niveau du Gouvernement.

Il appartient encore au tribunal de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 91 LPA-VD applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Comme les conclusions du recours sont rejetées, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VFD). En outre, le recourant n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 juillet 2013 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.