TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2014

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Montreux, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Décision du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2014 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Après deux refus d'entrée en 1994 et 1996, X.________, ressortissant marocain né le 14 mai 1975, est entré en Suisse le 23 janvier 2000 en vue d'épouser Y.________, ressortissante suisse née le 19 avril 1971. Le mariage a été célébré le 10 mars 2000. Aucun enfant n'est issu de cette union. Selon les déclarations du 4 juillet 2000 de Y.________ à la police, X.________ a quitté le domicile conjugal au début du mois d'avril 2000, sans laisser d'adresse. Le divorce des époux a été prononcé, par défaut de l'intéressé, le 8 février 2001. Le 12 mars 2002, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision interjetée par X.________ contre son jugement de divorce.

Les 20/31 juillet 2001, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour qu'il avait délivrée à X.________ pour qu'il puisse vivre auprès de son épouse. Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif du Canton de Vaud – devenu ensuite la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) – a été rejeté par arrêt du 30 juillet 2002 (cause PE 01/0348).

B.                               Le 7 septembre 2001, X.________ a épousé A.Z.________, ressortissante de nationalités américaine et portugaise, née le 4 juin 1980.

C.                               En juillet 2002, le départ d'X.________ pour le Portugal a été enregistré.

D.                               Le 24 mars 2004, X.________ a annoncé son retour en Suisse et demandé à être autorisé à vivre auprès de son épouse de l'époque, titulaire d'une autorisation de courte durée CE/AELE. Il a été mis au bénéfice, le 1er avril 2004, d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE (permis L), prolongée jusqu'au 27 mars 2006.

E.                               La séparation des époux X.________-A.Z.________ a été enregistrée le 23 mars 2006, le départ pour l'étranger d'X.________ le 27 mars 2006 et le divorce  des époux prononcé le 31 août 2006. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant commune A.Z.________, de nationalité portugaise, née le 14 avril 2005, a été attribuée par jugement de divorce à la mère. Après le divorce, la mère et l'enfant se sont établies au Portugal, où elles vivent encore à l'heure actuelle.

F.                                Le 10 décembre 2009, X.________ a annoncé son retour en Suisse et demandé une autorisation de séjour en vue de mariage. Le 12 février 2010, il a épousé A.A.________, ressortissante suisse née le 26 mai 1990. Une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité a été délivrée à X.________. Valable initialement jusqu'au 11 février 2011, elle a été prolongée régulièrement.

G.                               Le 8 juin 2010, dans le cadre d'une enquête pour le vol à l'étalage de téléviseurs, une visite domiciliaire a eu lieu chez X.________. Aucun téléviseur n'y a été découvert, au contraire d'un sachet de cannabis. Lors de l'audition de la Police cantonale du même jour, X.________ a nié être impliqué dans un vol de téléviseurs mais a reconnu fumer deux joints par jour et investir dans sa consommation personnelle environ 50 fr. par semaine, avoir été condamné, il y a plusieurs années à une amende de 450 fr. pour possession de stupéfiants et avoir fait l'objet d'une intervention récente de la police suite à une dispute avec son épouse.

H.                               L'enfant B.A.________ est née le 30 janvier 2012. La paternité d'X.________ sur cette enfant étant mise en cause, les époux ont procédé à une analyse ADN qui a confirmé le lien de filiation, en date du 30 mars 2012. Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) est intervenu dans la situation des époux X.________ peu avant la naissance de B.A.________. A titre préprovisoire, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a prononcé, le 16 février 2012, le retrait du droit de garde de l'enfant B.A.________ à ses père et mère et confié ledit droit de garde au SPJ. Après la naissance, B.A.________ a été placée en foyer. Ces mesures, motivées notamment par la fragilité psychique des parents, leur précarité sociale, les problèmes de dépendance et la situation adultérine du couple, ont été confirmées par le Juge de paix, à titre provisoire, le 23 février 2012. Cette autorité judiciaire a également ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale et confié le mandat d'enquête au SPJ.

I.                                   A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 10 mai 2012, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. Un libre et large droit de visite a été convenu pour le père et, vu les situations financières des parties, il a également été convenu qu'X.________ contribue à l'entretien de sa fille par des prestations en nature (jouets ou habits) lors de l'exercice des relations personnelles.

J.                                 Le 16 août 2012, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, après avoir constaté, en résumé, que la situation de la famille X.________ avait évolué favorablement, les deux parents ayant collaboré avec les diverses institutions et s'étant montrés très attentionnés, soucieux de bien faire et dans de très bons liens avec leur fille, mais que la situation complexe, voire conflictuelle du couple semblait présager des moments compliqués, a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale, constaté la caducité des mesures provisionnelles et de retrait du droit de garde, relevé le SPJ de son mandat de gardien et institué une mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur de B.A.________, désignant le SPJ en qualité de curateur, sa mission consistant, notamment, à conseiller et soutenir les parents dans l'éducation de B.A.________.

K.                               Le 25 janvier 2013, X.________ a demandé la prolongation de son titre de séjour et indiqué qu'il vivait séparé de son épouse. Le titre en question a été prolongé jusqu'au 11 février 2014. En raison de la séparation des époux, le SPOP a conduit une enquête sur la situation des conjoints. La police a entendu les époux les 28 juin et 12 juillet 2013. En bref, les époux ont reconnu vivre séparés depuis le printemps 2012, après la naissance de leur fille B.A.________, l'épouse ayant un nouveau compagnon. A.A.________, devenue B.X.________, reproche à son époux d'avoir exercé sur elle une pression psychologique et indique avoir subi des atteintes psychiques et physiques de la part de ce dernier. De son côté, X.________ reconnaît des injures, à l'exclusion de toute autre chose, proférées à l'occasion d'une soirée, en 2010. B.X.________ a annoncé son intention de quitter la Suisse pour s'établir, avec sa fille, à l'étranger. Interrogé au sujet de sa situation financière, X.________ a répondu que, depuis son arrivée en Suisse, il avait "fait un peu de tout" (restauration, déménagement, service) et qu'il avait touché des prestations d'aide sociale à deux reprises. Depuis le 1er juin 2013, il travaille en qualité d'auxiliaire en EMS, à Blonay, pour un salaire brut de 3'748 francs. Interpellé au sujet de ses attaches en Suisse, X.________ a expliqué que deux de ses sœurs, qu'il voit régulièrement ainsi que leurs familles, vivent dans notre pays depuis le début des années 1990 environ et qu'il a davantage de relations familiales et d'amis en Suisse qu'au Maroc, où il n'est pas retourné depuis 2009 et où vivent encore sa mère et des frères, frères avec lesquels il s'est fâché suite au décès de son père.

L.                                Au 26 juin 2013, X.________ faisait l'objet de 4'916 fr. 30 au titre d'actes de défaut de biens auprès de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'En Haut.

M.                               Par prononcé du 20 août 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, constatant qu'B.X.________ a un nouveau compagnon et qu'ils partent vivre en Guadeloupe, a confié la garde de B.A.________ à sa mère et a dit qu'X.________ pourra avoir son enfant auprès de lui cinq semaines par année et contribuera à son entretien par des prestations en nature lors de l'exercice du droit de visite. Le 30 octobre 2013, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, après avoir accepté le transfert en son for de la curatelle d'assistance éducative instituée en faveur de B.A.________, a prononcé la levée de cette mesure.

N.                               A l'heure actuelle, B.X.________ et B.A.________ vivent toujours en Guadeloupe. A plusieurs reprises, X.________ a effectué des versements d'argent en leur faveur.

O.                              Le 6 novembre 2013, le SPOP a avisé X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour en raison de sa séparation d'avec son épouse suissesse et lui a imparti un délai pour se déterminer.

P.                               Le 11 janvier 2014, X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour.

Q.                              Le 22 janvier 2014, par l'intermédiaire d'une avocate, X.________ a fait valoir qu'il remplissait les conditions lui permettant de conserver son permis de séjour malgré la dissolution de sa famille. Il s'est également prévalu du respect de sa vie familiale en Suisse.

R.                               Le 12 février 2014, la Caisse cantonale de chômage a avisé le SPOP qu'X.________ revendiquait des prestations de chômage depuis le 3 février 2014 - son emploi d'auxiliaire en EMS à Blonay, de durée déterminée, ayant en effet pris fin le 31 janvier 2014.

S.                               Le 4 mars 2014, B.X.________ a écrit au SPOP que son mari avait gardé de très bons contacts avec B.A.________, malgré la distance. Elle souhaitait que son mari puisse rester en Suisse pour qu'il continue à participer aux dépenses liées à leur enfant commune.

T.                                Par décision du 12 mars 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée à X.________ et a prononcé le renvoi de ce dernier.

U.                               Le 10 avril 2014, sous la plume du Centre social protestant Vaud (ci-après : le CSP), X.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPOP, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée et son expulsion de Suisse annulée et, subsidiairement à son annulation. Les auditions par commissions rogatoires de A.Z.________ et d'B.A.Z.________ ont été requises.

L'autorité intimée a transmis le dossier de la cause au tribunal.

V.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'espèce, le recourant ne peut plus se prévaloir de cette disposition pour obtenir la prolongation du titre de séjour qu'il a obtenue ensuite de son mariage, le 12 février 2010, avec une ressortissante suisse, la condition de l'existence du ménage commun n'étant plus remplie depuis le mois de mai 2012. Une reprise de la vie commune semble exclue, l'épouse du recourant vivant à l'étranger avec son nouveau compagnon depuis l'été 2013.

2.                                a) En application de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

A juste titre, le recourant n'invoque pas l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque l'union conjugale n'a pas duré trois ans. Reste à savoir s'il peut se prévaloir, comme il le fait, de l'existence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures au sens de cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2). L'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a une teneur identique. Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3).  A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité.

Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr est conçu pour les cas de rigueurs généraux dont l’établissement est laissé à la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un cas de rigueur après la dissolution du mariage. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a énormément souffert des circonstances qui ont entouré la naissance de B.A.________, se référant au fait que sa paternité a été mise en cause suite au comportement indélicat de son épouse et invoquant qu'il avait dû se battre pour être un père pour sa fille. Cela étant, le recourant ne fait nullement valoir avoir été victime de violence conjugale, ni même le fait que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Le recourant invoque sa présence en Suisse depuis 2000. La durée de son séjour n'est certes pas négligeable mais elle a été entrecoupée de plusieurs séjours à l'étranger. D'un point de vue familial, le recourant n'a pas d'attache particulière en Suisse. Son épouse actuelle, dont il est séparé depuis mai 2012 est partie vivre à l'étranger avec sa fille. Sa précédente épouse vit au Portugal avec une enfant commune depuis l'été 2006. En Suisse, le recourant a deux sœurs dont il se dit proche, ainsi que des amis. Au Maroc, il a encore sa mère et des frères avec lesquels il se dit fâché. Encore jeune et en bonne santé, le recourant devrait pouvoir, après une période d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine. Sur le plan financier, le recourant a des actes de défaut de biens et reconnaît avoir eu recours au moins à deux reprises à l'aide sociale. Son dernier emploi, de durée déterminée a pris fin le 31 janvier 2014. Le recourant ne prétend pas avoir retrouvé d'emploi lui permettant de subvenir à ses besoins depuis lors. Durant son séjour en Suisse, il a accompli des tâches dans des domaines très variés : restauration, déménagement, service et, en dernier lieu, aide dans un EMS. Il ne bénéficie d'aucune formation particulière, n'en ayant suivi une qu'à l'occasion de son dernier emploi en EMS. Enfin, même si son casier judiciaire est vierge, le recourant a suscité l'intervention de la police pour une dispute avec son épouse et en relation avec une consommation alors quotidienne de cannabis. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

3.                                C'est enfin à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir reconnu de droit de séjour au titre de l'art. 8 par. 1 CEDH, en vertu duquel toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où sa fille, de nationalité suisse et sur la tête de laquelle il conserve l'autorité parentale, ne se trouve plus en Suisse.

 Dans les faits, le recourant est en effet séparé de B.A.________, qui vit avec sa mère à l'étranger depuis l'été 2013. Compte tenu de la distance, on peut à la rigueur considérer que le recourant entretienne jusqu'à ce jour des relations étroites et effectives avec sa fille : le recourant a envoyé de l'argent en Guadeloupe et, d'après la lettre du 4 mars 2014 d'B.X.________ au SPOP, il a gardé de très bons contacts avec B.A.________, malgré la distance. Cela étant, rien n'indique, contrairement à ce que prétend le recourant qui entend tirer argument du fait que l'entreprise du compagnon de son épouse se trouve en Suisse, du fait qu'un départ avait d'abord été annoncé pour Singapour alors que son épouse et sa fille sont désormais parties en Guadeloupe et du fait que son épouse n'attendrait que son expulsion pour rentrer en Suisse, qu'B.X.________ et sa fille seront prochainement de retour en Suisse. La lettre adressée le 4 mars 2014 au SPOP par B.X.________ laisse plutôt présager le contraire : cette dernière demande que le recourant puisse continuer son séjour en Suisse. Si elle le fait, c'est pour que le recourant puisse continuer à contribuer à l'entretien de B.A.________, non parce qu'elle envisage un prochain retour. Compte tenu du départ de sa fille à l'étranger, l'exercice du droit de visite du recourant a été adapté : le prononcé du 20 août 2013 dit en effet que le recourant pourra avoir son enfant auprès de lui cinq semaines par année et contribuera à son entretien par des prestations en nature lors de l'exercice des relations personnelles. Dans ces conditions, le droit de visite pourra être exercé de la même manière si le recourant retourne vivre dans son pays d'origine. Partant, le recourant ne peut invoquer de violation du respect de sa vie familiale en Suisse. Enfin, l'art. 8 CEDH n'a pas pour vocation de permettre au recourant de poursuivre son séjour en Suisse aux seules fins d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait d'assumer l'entretien de sa famille.

4.                                Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans plus amples mesures d'instruction (art. 82 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 - LPA-VD; RSV 173.36) et la décision attaquée confirmée. Les frais seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 mars 2014 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d'X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.