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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Youri WIDMER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation d'établissement  

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2014 refusant la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante albanaise née le 18 septembre 1969, A. X.________ Y.________ a épousé en 1992 B. Z.________, un compatriote. Les époux se sont établis en 1993 en Allemagne. De leur union sont issus trois enfants: C., née le 12 décembre 1993, D., né le 4 juillet 1995, et E., née le 3 décembre 1996. Les époux ont divorcé en 1998.

En 2002, A. X.________ Y.________ est arrivée en Suisse avec ses trois enfants. En août 2003, elle s'est remarié avec F. X.________, un ressortissant bosniaque titulaire d'une autorisation d'établissement. En mars 2005, elle et ses enfants ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour par regroupement familial. En mai 2007, les époux se sont séparés.

B.                               Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ Y.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

a) Par ordonnance pénale du 25 janvier 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu l'intéressée coupable de vol pour avoir dérobé des bijoux et des vêtements le 23 octobre 2007 au préjudice du magasin 2********, pour une valeur de 514 fr. 70; il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis durant deux ans.

b) Par jugement du 23 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu l'intéressée coupable d'entrave à l'action pénale et d'infractions à la loi sur les étrangers (incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et faciliter l'entrée illégale) pour avoir facilité dès l'été 2007 et jusqu'au 4 septembre 2008, les séjours illégaux de son premier mari, notamment en l'accueillant à son domicile à 1******** à plusieurs reprises et en lui donnant accès à son compte bancaire; il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours avec sursis durant deux ans. Par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.

C.                               Sur le plan professionnel, A. X.________ Y.________ a travaillé du 23 juin 2005 au 29 février 2012 au sein de l'entreprise G.________ SA, à 3********, en qualité d'employée polyvalente en blanchisserie. Elle s'est retrouvée ensuite au chômage. Du 19 août au 11 novembre 2013, elle a occupé un emploi temporaire de vendeuse en textiles auprès de l'entreprise H.________, à Lausanne. Depuis lors, elle n'a plus retrouvé de travail. Depuis le mois de décembre 2013, elle dépend entièrement du revenu d'insertion (RI). Auparavant, elle percevait déjà des prestations d'assistance en complément de ses revenus.

D.                               Le 23 août 2013, A. X.________ Y.________ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, subsidiairement son renouvellement.

Interpellé par le Service de la population (SPOP), le Centre social régional de Lausanne a indiqué, dans une attestation du 19 novembre 2013, que le montant total de l'assistance versée à A. X.________ Y.________ depuis le mois de septembre 2005 s'élevait à 99'502 fr. 80.

Par décision du 25 février 2014 (notifiée le 12 mars 2014), le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement à A. X.________ Y.________, au motif que son degré d'intégration compte tenu des condamnations pénales dont elle avait fait l'objet n'était pas suffisant; il a revanche prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressée.

E.                               Le 10 avril 2014, A. X.________ Y.________, par l'intermédiaire de l'avocat Youri Widmer, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à la délivrance d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Elle a fait valoir que ses condamnations pénales étaient anciennes et que, depuis lors, elle avait fait preuve d'un comportement irréprochable. Elle se prévalait par ailleurs de son intégration, relevant avoir travaillé de 2005 à 2012 au sein de la même société et avoir suivi à plusieurs reprises des cours intensifs de français. La recourante a requis la fixation d'une audience publique, ainsi que l'audition de témoins "pouvant confirmer sa bonne intégration socio-professionnelle sur sol Suisse".

Par décision incidente du 11 avril 2014, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 24 avril 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours, se référant aux condamnations pénales de la recourante, à sa situation financière précaire et au fait que son niveau de français restait basique.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des déterminations complémentaires des 26 mai et 5 juin 2014.

Interpellée sur sa situation financière actuelle, la recourante a produit un document attestant qu'au mois de juin 2014, elle émargeait toujours au RI. Elle a précisé demeurer dans l'attente du contrat de travail qui devait lui être proposé par l'Association vaudoise d'établissements médico-sociaux (AVDEMS), à Pully, afin qu'elle puisse commencer sa période de formation dans un EMS vaudois.

F.                                Parmi les pièces produites par la recourante figurent:

- un certificat de travail établi le 9 mars 2012 par l'entreprise G.________ SA, dont on extrait le passage suivant:

"[...]

Nous tenons à relever que Madame A. X.________ a fait preuve de disponibilité, de courtoisie et a entretenu de bons rapports de travail tant avec ses supérieurs qu'avec ses collègues.

[...]"

- un certificat de travail établi le 10 décembre 2013 par l'entreprise H.________, dont on extrait le passage suivant:

"[...]

Dans le cadre de ses activités, Madame X.________ s'est révélée dynamique, consciencieuse et efficace. Impliquée dans son travail, elle nous a donné pleine et entière satisfaction dans les tâches qui lui ont été confiées. Madame X.________ a su renseigner les clients lorsqu'ils en avaient besoin. De bonne présentation et de caractère agréable, elle a entretenu de très bons contacts tant avec ses collègues que ses supérieurs.

[...]"

- un certificat établi le 6 février 2013 par l'Ecole de langues Le Bosquet; il en ressort que la recourante a suivi un cours intensif de français du 19 novembre 2012 au 8 février 2013 et qu'elle a atteint un niveau A1;

- une attestation établie par le Centre socioculturel de l'Union Syndicale de Lausanne; il en ressort que la recourante a suivi un cours de français élémentaire oral et écrit entre le 8 avril et le 4 juillet 2013 (200 heures).

G.                               Les enfants C. et E. ont acquis la nationalité suisse. D. est pour l'instant toujours titulaire d'un permis de séjour. Il a déposé une demande d'autorisation d'établissement, qui lui a été refusée. Son recours est actuellement pendant devant la cour de céans (cause PE.2014.0173).

H.                               La cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante requiert la fixation d'une audience ainsi que l'audition de témoins pouvant confirmer sa bonne intégration socio-professionnelle sur sol suisse.

a) Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01), l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) Il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises. La recourante a en effet déjà pu s'exprimer largement par écrit et a produit plusieurs pièces. On ne voit pas ce que son audition et celle de témoins pourrait apporter de plus s'agissant de son intégration. De plus, comme on le verra ci-après, les pièces du dossier sur son niveau de français, sa situation financière et son intégration professionnelle sont déterminantes pour l'issue du recours.

3.                                Le litige porte sur le refus de transformer l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement.

4.                                a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).

En vertu de l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé notamment lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (TF, arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi arrêt 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'arrêt 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr précité (consid. 3.4; voir également arrêts PE.2013.0094 du 4 juin 2013 et PE.2012.0243 du 19 octobre 2012).

L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (TF, arrêts 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid. 5.3; 2C_705/2012 du 24 juillet 2012, consid. 3.1). Ainsi, le SPOP dispose-t-il en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; TF, arrêt 2C_183/2012 du 17 décembre 2012).

Selon la jurisprudence fédérale, l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement doit être vu comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins accorder une attention particulière au degré d'intégration du recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (TAF, arrêt C_4745/2009 du 3 mars 2010). Aussi l'autorité doit être restrictive dans l'octroi d'autorisations d'établissement à des étrangers qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour l'autorisation de séjour, laquelle confère des droits moins étendus.

L'art. 60 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.

Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger: respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).

En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).

Selon la liste des critères d'évaluation du degré d'intégration en cas d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 OASA établie par les autorités de migration, l'étranger doit notamment fournir la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal par la remise d'un extrait du casier judiciaire et de rapports de services officiels qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de menacer l'ordre public, il doit présenter un certificat d'études de langue à moins d'avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l'existence d'une activité lucrative par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (cf. l'annexe 1 des Directives et Commentaires de l'ODM, IV intégration, version au 10 mars 2014). S'agissant plus particulièrement de l'intégration socioprofessionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA), il convient de tenir compte de la situation des requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent - preuves à l'appui - de remédier, ainsi que de celle des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants (cf. TAF, arrêt C-7683/2008 du 29 mars 2010, consid. 6.3 et réf. citées; voir ég. arrêt PE.2013.0061 du 31 mai 2013).

b) En l'espèce, la recourante a été condamnée en 2008 et 2009 à des peines de 10 et 120 jours-amende, avec sursis pour vol, infractions à la loi sur les étrangers et entrave à l'action pénale. Même s'il ne s'agit pas de lourdes peines et que, depuis septembre 2008 – époque des dernières infractions –, la recourante n'a plus occupé la justice pénale, il n'en demeure pas moins que son comportement n'a pas été irréprochable depuis son arrivée en Suisse.

Originaire d'Albanie, la recourante a des connaissances de français. Grâce aux cours suivis, elle a atteint le niveau A1. Ce dernier ne correspond toutefois pas au niveau – A2 – requis pour que l'intégration puisse être considérée comme réussie sous l'angle de la connaissance de la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 62 al. 1 let. b OASA).

La recourante a bénéficié depuis septembre 2005 de prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion) pour un montant qui s'élevait le 19 novembre 2013 à 99'502 fr. 80. Ce montant est important. Il a à ce jour même augmenté puisqu'en juin 2014, la recourante bénéficiait encore du RI. Rien n'indique en outre que sa situation financière devrait connaître une amélioration, la recourante se bornant à exposer qu'elle était dans l'attente d'un contrat de travail qui devrait lui permettre de commencer sa période de formation dans un EMS vaudois. En conséquence, sous cet angle, la recourante remplit clairement les conditions objectives de l'art. 62 let. e LEtr et, partant, ne réalise pas la condition de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr. A fortiori, on ne saurait parler de bonne intégration en Suisse au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Certes, conformément à la jurisprudence citée plus haut (let. a), les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire, à eux seuls, à une révocation de l'autorisation de séjour fondée sur la dépendance à l'aide sociale. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doive non seulement renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchir une étape supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée, en transformant son titre de séjour en un permis d'établissement, à savoir en lui conférant un statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (voir arrêts PE.2013.0094 et PE.2012.0243 précités). Dans un arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010, le tribunal de céans a du reste déjà considéré, dans le même sens, que les réels efforts des recourants pour ne plus dépendre de l'aide sociale ne permettaient pas de considérer le refus de transformer leur permis F (autorisation provisoire) en permis B (autorisation de séjour) comme contraire au principe de la proportionnalité. Ainsi, selon cet arrêt, le caractère non fautif de la dépendance n'empêche pas un refus de transformation. Dans le cas d'espèce par conséquent, à supposer même, ce qui peut rester indécis, que la recourante se trouve dans un cas d'indigence non fautive, cela n'obligerait pas l'autorité à transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

Il découle de ce qui précède que les efforts d'intégration de la recourante dans le pays s'accueil sont insuffisants pour justifier la délivrance d'une autorisation d'établissement de manière anticipée, étant rappelé qu'est exigée du requérant dans ce cas une intégration plus poussée que celle d'une personne demandant une simple autorisation de séjour. 

Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation ni n'a excédé celle-ci en refusant de transformer l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement pour des motifs de dépendance à l'aide sociale (dans le même sens, arrêt PE.2013.0094 précité).

c) Pour le surplus, il est rappelé que la décision litigieuse ne porte pas sur la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante, laquelle a au contraire été renouvelée. La recourante conserve dès lors la faculté de présenter une nouvelle demande lorsque les motifs ayant conduit au refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement auront disparu, comme le relève au demeurant l'autorité intimée dans la décision attaquée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 11 avril 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Youri Widmer peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 2'080 fr. 10 , soit 1'890 fr. d'honoraires, 36 fr. de débours et 154 fr. 10 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 2'085 francs.

b) Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 février 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                              L’indemnité d’office de Me Youri Widmer est arrêtée à 2'085 (deux mille huitante-cinq francs), TVA comprise.

V.                                La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.