TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Youri WIDMER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation d'établissement  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2014 refusant la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant albanais né le 4 juillet 1995, A. X.________ est arrivé en Suisse en 2002 avec sa mère, B. Y.________ X.________, et ses deux soeurs, C., née en 1993, et D., née en 1996. En août 2003, B. Y.________ X.________ s'est remariée avec un ressortissant bosniaque titulaire d'une autorisation d'établissement. En mars 2005, elle et ses enfants ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour par regroupement familial.

B.                               A. X.________ a suivi la majorité de sa scolarité en Suisse. Il s'exprime en langue française. Actuellement, il est à la recherche d'une place d'apprentissage pour le mois d'août 2014. Sa soeur C., née le 12 décembre 1993, a été naturalisée suisse en 2011. Sa soeur D., née le 3 décembre 1996, l'a pour sa part été en mai 2014.

C.                               Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes par le Tribunal des mineurs:

- le 3 juillet 2008, condamnation pour vol d'importance mineure à deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail;

- le 24 novembre 2011, condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes, vol d'usage d'un motocycle léger, conduite sans permis de conduire, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, à six demi-journées de prestations personnelles, avec sursis;

- le 12 décembre 2013, condamnation à une peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant un an pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, recel et vol d'usage d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire. Le sursis accordé le 24 novembre 2011 a en outre été révoqué.

D.                               Le 23 août 2013, A. X.________ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, subsidiairement son renouvellement.

Par décision du 25 février 2014 (notifiée le 12 mars 2014), le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'établissement à A. X.________, au motif que son degré d'intégration compte tenu de sa condamnation pénale du 12 décembre 2013 n'était pas suffisant; il a revanche prolongé l'autorisation de séjour de l'intéress¿

E.                               Le 10 avril 2014, A. X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Youri Widmer, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à la délivrance d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Le recourant a fait valoir que la peine prononcée – 20 jours de privation de liberté – se situait bien en deçà du seuil d'une année de détention à partir duquel une peine est réputée de longue durée selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ne représentait partant pas une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. Le recourant a reproché par ailleurs à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de son intégration en Suisse. Le recourant a requis la fixation d'une audience publique pour que lui et des témoins puissent être entendus.

Par décision incidente du 11 avril 2014, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 24 avril 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le recourant n'avait pas eu un comportement irréprochable depuis son arrivée en Suisse. Il a ajouté que l'intéressé ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d'une intégration professionnelle digne de ce nom, dès lors qu'il était resté sans activité pendant plus d'une année après la fin de sa 8ème année et qu'il n'avait pas mené à terme l'apprentissage entrepris en août 2012, après avoir redoublé la première année.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 26 mai 2014. Il a produit un contrat de travail conclu le 1er mai 2014 avec l'entreprise Z.________, à Lausanne, prévoyant une entrée en fonction le 22 mai 2014 pour une durée illimitée en qualité de poseur de faux plafonds, pour un salaire mensuel brut de 4'300 francs.

Le SPOP a déposé une dernière écriture le 5 juin 2014.

F.                                La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant requiert la fixation d'une audience ainsi que l'audition de témoins pouvant confirmer sa bonne intégration sur sol suisse.

a) Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01), l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) Il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises. Le recourant a en effet déjà pu s'exprimer largement par écrit et a produit plusieurs pièces. On ne voit pas ce que son audition et celle de témoins pourrait apporter de plus s'agissant de son intégration. De plus, comme on le verra ci-après, les pièces du dossier sur son comportement en Suisse et son intégration professionnelle sont déterminantes pour l'issue du recours.

3.                                Le litige porte sur le refus de transformer l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement.

4.                                a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).

L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (TF, arrêts 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid. 5.3; 2C_705/2012 du 24 juillet 2012, consid. 3.1). Ainsi, le SPOP dispose-t-il en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; TF, arrêt 2C_183/2012 du 17 décembre 2012). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative – OASA; RS 142.201); voir notamment PE.2013.0042 du 30 avril 2013).

Selon la jurisprudence fédérale, l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement doit être vu comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins accorder une attention particulière au degré d'intégration du recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (TAF, arrêt C_4745/2009 du 3 mars 2010). Aussi l'autorité doit être restrictive dans l'octroi d'autorisations d'établissement à des étrangers qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour l'autorisation de séjour, laquelle confère des droits moins étendus.

Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger: respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).

En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).

Selon la liste des critères d'évaluation du degré d'intégration en cas d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 OASA établie par les autorités de migration, l'étranger doit notamment fournir la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal par la remise d'un extrait du casier judiciaire et de rapports de services officiels qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de menacer l'ordre public, il doit présenter un certificat d'études de langue à moins d'avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l'existence d'une activité lucrative par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (cf. l'annexe 1 des Directives et Commentaires de l'ODM [ci-après: directives ODM] IV intégration, version au 10 mars 2014). S'agissant plus particulièrement de l'intégration socioprofessionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA), il convient de tenir compte de la situation des requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent - preuves à l'appui - de remédier, ainsi que de celle des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants (cf. TAF, arrêt C-7683/2008 du 29 mars 2010, consid. 6.3 et réf. citées; voir ég. arrêt PE.2013.0061 du 31 mai 2013).

b) En l'espèce, le recourant a été condamné à trois reprises en 2008, 2011 et, plus récemment, en 2013. Le fait que ces condamnations aient été prononcées par la juridiction des mineurs ne change rien au fait que depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a pas adopté un comportement que l'on pourrait qualifier d'irréprochable. Certes, ces condamnations ne sauraient constituer éternellement un obstacle à la délivrance d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant. Il n'en demeure pas moins que dans l'immédiat, on ne dispose pas d'un recul suffisant par rapport au comportement futur du recourant et à son respect de l'ordre juridique suisse. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l'on se trouve actuellement durant le délai d'épreuve d'une année fixé par le Tribunal des mineurs dans son jugement du 12 décembre 2013.

Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne le critère de l'intégration économique. En effet, le recourant a suivi l'école obligatoire jusqu'en 8ème année uniquement. Il a débuté un premier apprentissage; après avoir redoublé la première année, il a abandonné cette formation. Dans son recours, il a déclaré rechercher une nouvelle place d'apprentissage pour la rentrée d'août 2014. Dans le cadre de son écriture complémentaire, il a produit un contrat de travail faisant état d'une toute récente prise d'activité. Certes, le revenu qui lui est servi dans le cadre de cette activité n'est pas négligeable pour un premier emploi. Cependant, là aussi, le recul est insuffisant pour se faire une idée sur les réelles intentions du recourant de s'intégrer économiquement. On rappelle à cet égard qu'après avoir quitté l'école, en juin 2011, le recourant est resté plus d'une année – jusqu'en août 2012 – sans activité.

Il découle de ce qui précède qu'en l'état du dossier, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration réussie dans son pays d'accueil, qui justifierait la délivrance d'une autorisation d'établissement de manière anticipée, étant rappelé qu'est exigée du requérant dans ce cas une intégration plus poussée que celle d'une personne demandant une simple autorisation de séjour. 

L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant une autorisation d'établissement de manière anticipée, de sorte que le recours doit être rejeté.

c) Pour le surplus, il est rappelé que la décision litigieuse ne porte pas sur la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, laquelle a au contraire été renouvelée. Le recourant conserve dès lors la faculté de présenter une nouvelle demande lorsque les motifs ayant conduit au refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement auront disparu, comme le relève au demeurant l'autorité intimée dans la décision attaquée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 11 avril 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Youri Widmer peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'388 fr. 90, soit 1'260 fr. d'honoraires, 26 fr. de débours et 102 fr. 90 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 1'390 francs.

b) Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 février 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                              L’indemnité d’office de Me Youri Widmer est arrêtée à 1'390 (mille trois cent nonante) francs, TVA comprise.

V.                                Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.