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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 juillet 2015 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Raymond Durussel et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 février 2014 refusant de prolonger les autorisations de séjour en sa faveur et en faveur de sa fille Y.________ et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante de République dominicaine née le ******** 1974, est arrivée en Suisse en 2005. Elle s'est annoncée aux autorités compétentes au mois de février 2007 et a requis l'octroi d'une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son concubin Z._________, ressortissant français au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle a donné naissance le ******** 2007 à l'enfant Y.________, laquelle a été reconnue par Z._________ le 30 avril 2007.
X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour afin de "vivre auprès du père de son enfant" dès le mois de mai 2008.
B. Interpellée par le Service de la population (SPOP) dans le cadre d'une demande de renouvellement de son autorisation de séjour, X.________ a notamment indiqué, par courrier du 23 juin 2009, qu'elle était désormais séparée de Z._________. S'agissant de sa situation financière, elle a en substance exposé qu'elle exerçait alors une activité à temps partiel qui ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins et bénéficiait d'une aide des services sociaux.
Entendue 10 août 2009 par la police municipale de Cheseaux à la requête du SPOP, X.________ a indiqué, en particulier, que sa
séparation d'avec Z._________ datait du 25 mai 2008, que ce dernier passait en règle générale une fois par semaine pour voir sa fille Y.________ et la voyait en
outre tous les quinze jours dans un lieu de rencontre sécurisé, respectivement
qu'il s'acquittait régulièrement de la pension de
1'100 fr. en faveur de l'enfant. S'agissant de sa situation financière, l'intéressée
précisait pour le reste qu'elle exerçait une activité à 30 % dans le domaine de
la restauration rapide depuis 3 mois et n'avait jamais occupé d'autre emploi
depuis son arrivée en Suisse. Elle mentionnait la présence, dans son pays
d'origine, de son fils, de sa mère et de son frère aîné.
Egalement entendu par la police cantonale le 23 mars 2010 à la demande du SPOP, Z._________ a notamment confirmé que les concubins s'étaient séparés au mois de mai 2008 et qu'il bénéficiait d'un droit de visite dans un Point Rencontre deux fois par mois.
Par courrier du 17 juillet 2010, le SPOP a informé X.________ qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, compte tenu de la présence de sa fille de nationalité française - envers laquelle il était établi que le père exerçait régulièrement un droit de visite et s'acquittait régulièrement du versement d'une pension alimentaire - ainsi que de ses "efforts manifestes" d'intégration. L'intéressée était toutefois rendue attentive au fait que l'absence de revenus suffisants et le recours continu à l'assistance publique constituait un motif d'expulsion, et invitée à tout mettre en œuvre pour acquérir son autonomie financière.
C. L'autorisation de séjour en faveur de X.________ a par la suite été prolongée au mois de septembre 2010, respectivement aux mois de novembre 2011 et avril 2013 - après que l'intéressée a à nouveau été rendue attentive, par courriers des 21 novembre 2011 et 11 mars 2013, au fait que cette autorisation pouvait être révoquée en cas de dépendance à l'aide sociale, et invitée à tout mettre en œuvre afin de gagner son autonomie financière.
D. Selon une attestation établie le 30 octobre 2013 par le Centre social régional (CSR) de Nyon, le montant total de l'assistance versée à X.________ s'élevait alors à 77'428 fr. 90.
Par courrier du 17 décembre 2013, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale. Invitée à se déterminer, l'intéressée n'a pas réagi dans le délai imparti.
Par décision du 28 février 2014, le SPOP a refusé la prolongation des autorisations de séjour en faveur de X.________ et de sa fille Y.________, retenant en particulier ce qui suit:
"A l'examen du dossier, nous constatons que l'intéressée n'exerce pas d'activité lucrative et bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis le mois de juin 2008 à ce jour pour un montant total de CHF 77'428.90.- selon l'attestation établie le 30 octobre 2013 par le Centre social régional de Nyon. Des mises en garde à ce sujet lui ont été adressées les 17 juillet 2010, 21 novembre 2011 et 11 mars 2013.
Dès lors qu'elle émarge durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, notre Service n'est pas en mesure de prolonger son autorisation de séjour en application des articles 33, alinéa 3 et 62, lettre e LEtr.
Par ailleurs, Madame X.________ n'a que très peu travaillé, raison pour laquelle il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas intégrée sur le plan économique alors qu'elle réside en Suisse depuis plus de 8 ans.
Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'elle est arrivée dans notre pays à l'âge de 31 ans, il y a lieu de considérer que la décision de renvoi respecte le principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr).
Enfin, dans la mesure où elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour garantir l'entretien de sa fille, cette dernière ne peut pas se prévaloir de l'article 24 Annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour et sa mère, à titre dérivé, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en vertu de l'article 3 Annexe I ALCP."
E. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 11 avril 2014, concluant à son annulation avec pour suite principalement la prolongation des autorisations de séjour en sa faveur et en faveur de sa fille Y.________, subsidiairement l'octroi d'autorisations de séjour UE/AELE en leur faveur. Elle a notamment exposé qu'elle avait déposé plainte pénale contre le père de sa fille (pour des attouchements qu'il aurait commis sur cette dernière) et fait valoir qu'il était fondamental, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'elle-même et sa fille puissent participer activement à ce procès. Elle se prévalait pour le reste de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, de la scolarisation de sa fille ou encore de sa "vulnérabilité" en tant que mère élevant seule une enfant de sept ans, estimant que ces circonstances étaient constitutives d'un cas individuel d'extrême gravité. Elle relevait enfin qu'il semblait possible, contrairement à ce qu'avait retenu le SPOP, de lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE dérivée sur la base d'un titre de séjour délivré à sa fille en application de l'ALCP. Elle requérait, à titre de mesure d'instruction, son audition par le tribunal.
Dans sa réponse du 20 mai 2014, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours, estimant en particulier que les chances d'autonomie financière future de la recourante apparaissaient sérieusement compromises. Elle précisait en outre que la nécessité de la présence de l'intéressée dans le cadre de la procédure pénale évoquée serait le cas échéant prise en considération lors de la fixation du délai de départ.
A sa requête, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision de la juge instructrice du 20 juin 2014.
La recourante a développé ses motifs dans ses observations complémentaires du 27 juin 2014, précisant notamment qu'elle avait trouvé une activité à 60 % en tant qu'aide cuisinière dans le cadre d'un contrat de durée déterminée pour une durée de dix mois. Elle invoquait en outre le fait qu'un renvoi viderait de sa substance le droit de visite dont bénéficiait le père de sa fille. Le 2 juillet 2014, l'intéressée a produit des preuves de ses recherches d'emploi durant les années 2013 et 2014, ainsi qu'une attestation de stage en début d'année 2014; elle a encore produit d'autres preuves de ses recherches d'emploi effectuées en 2014 par écriture du 9 septembre 2014, ainsi qu'une attestation du CSR du 2 septembre 2014 - dont il résulte que ce dernier n'intervenait alors "que si nécessaire, en complément de ses revenus".
Par écriture du 15 septembre 2014, l'autorité intimée a maintenu la décision attaquée, relevant que le salaire réalisé par la recourante ne lui permettait pas d'être autonome, respectivement qu'il s'agissait d'un contrat de travail à durée limitée.
Le 17 octobre 2014, la recourante a encore produit un certificat de travail intermédiaire de son employeur ainsi que des nouvelles preuves de ses recherches d'emploi, et fait valoir que ses chances de trouver un emploi stable étaient élevées et le risque qu'elle doive encore émarger à l'assistance faible.
F.
Interpellée quant à l'évolution de sa situation, la recourante a indiqué
par écriture du 20 avril 2015 qu'elle était désormais sans emploi et s'était
inscrite au chômage, étant précisé que sa conseillère ORP lui avait indiqué
qu'au vu de son expérience, elle devrait trouver un emploi rapidement. Le 6 mai
2015, l'intéressée a notamment produit la confirmation de son inscription au
chômage ainsi qu'un décompte RI pour les mois de janvier 2015 à avril 2015 -
elle n'a produit que la première page de ce décompte, dont il résulte qu'elle a
bénéficié de prestations à ce titre à hauteur de
787 fr. 70 pour le mois de janvier 2015, de 2'068 fr. 85 pour le mois de
février 2015 et de 1'685 fr. pour le mois de mars 2015.
Le conseil de la recourante a communiqué la liste de ses opérations au tribunal le 8 juillet 2015.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans son acte de recours, la recourante a requis son audition par le tribunal.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF, arrêt 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.1; arrêt PE.2012.0177 du 31 mai 2013 consid. 2a).
b) En l'espèce, la recourante a requis d'être entendue par le tribunal "sur ses conditions de séjour".
Il s'impose de constater que, par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressée a fait valoir ses moyens et développé ses différents griefs par écrit dans son acte de recours et dans ses différentes écritures subséquentes. Cela étant, on ne voit pas en quoi son audition personnelle serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige, qui n'auraient pas pu être exposés par écrit. On relèvera en particulier que l'autorité intimée a expressément indiqué dans sa réponse du 20 mai 2014 que la nécessité invoquée de la présence de la recourante et de sa fille dans le cadre de la procédure pénale en cours serait le cas échéant prise en considération lors de la fixation du délai de départ - de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire, à ce stade, de procéder à des investigations supplémentaires sur les motifs avancés par l'intéressée en lien avec cette procédure. Pour le reste, le tribunal considère, par une appréciation anticipée, que la conviction qu'il s'est formée sur la base des différents éléments au dossier ne pourrait être modifiée par l'audition de l'intéressée, de sorte que la requête dans ce sens de cette dernière doit être rejetée.
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les références).
a) Selon l'art. 3 Annexe I ALCP, les membres de la
famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit
de séjour ont le droit de s'installer avec elle (par. 1). Sont considérés comme
membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, notamment les
ascendants de cette personne qui sont à sa charge (par. 2
let. b). Cette disposition subordonne le droit au regroupement familial
(inversé) des ascendants à la condition que leur entretien soit garanti (ATF
135 II 369 consid. 3.1 et les références à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes,
notamment à l'arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004
I-9925). Selon ce dernier arrêt, l'article 18 CE et la directive 90/364/CEE du
Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de
séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat
membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la
charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources
sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances
publiques de l'Etat membre d'accueil; ces mêmes dispositions permettent au
parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat
membre d'accueil (cf. ég. TF, arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010
consid. 2.2.2).
Pour concrétiser la notion de ressources suffisantes, il convient de se référer à l'art. 24 Annexe I ALCP, qui règle le séjour des personnes n'exerçant pas une activité économique en faisant dépendre l'octroi d'un titre de séjour de la double condition que celles-ci prouvent qu'elles disposent pour elles-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale, ainsi que d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (par. 1). Sont considérés comme suffisants dans ce cadre les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées, en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3.; TF arrêt 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que, dans la mesure où la recourante ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour garantir l'entretien de sa fille (laquelle a la nationalité française), cette dernière ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 24 Annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour, de sorte que sa mère ne pouvait pas davantage se prévaloir à titre dérivé d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP. Il s'impose de constater que la remarque de la recourante dans son acte de recours, selon laquelle "il semble possible, par la voie du regroupement familial, de décerner à X.________ une autorisation de séjour ALCP UE/AELE dérivée, sur la base d'un titre de séjour de la fille délivrée de façon originaire sur la base de l'ALCP" - sans aucune autre motivation - ne vient pas remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée sur ce point, étant précisé qu'il résulte du décompte RI produit par l'intéressée le 6 mai 2015 qu'elle a notamment bénéficié de prestations sociales pour les mois de janvier à mars 2015 et qu'elle a par ailleurs indiqué par écriture du 20 avril 2015 qu'elle était à nouveau sans emploi (cf. pour comparaison arrêt PE.2013.0216 du 30 septembre 2014 consid. 4b).
Le recours doit dès lors être examiné uniquement au regard du droit interne, selon la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
4.
Bien qu’elle n’ait pas épousé Z._________, avec lequel elle faisait vie
commune lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour initiale, la
recourante s’est vu octroyer une autorisation de séjour. Le but de ce séjour
était de pouvoir vivre aux côtés de son concubin et de leur enfant (cf. let. A supra),
soit une situation présentant des similitudes avec le regroupement familial
prévu par l’art. 43 al. 1 LEtr - quand bien même cette disposition n’est pas
directement applicable au cas d’espèce. Dans une telle situation, lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen
suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une
autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir un
permis de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation
avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201), lorsque les conditions suivantes sont réunies: parents
et enfants vivent ensemble; les parents s'occupent ensemble des enfants et
veillent à leur entretien; enfin, la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été
enfreints (par analogie avec l’art. 51 LEtr, en relation avec l'art. 62 LEtr;
cf. arrêt PE.2014.0158 du 17 juillet 2014 consid. 3, qui se réfère au ch. 5.6.2.2.2 des Directives LEtr de l'Office fédéral des migrations dans leur version
du mois d'octobre 2013 - étant précisé que l'actualisation des directives en
cause les 13 février et 1er juillet 2015 n'a pas apporté de
modification sur ce point).
En l'occurrence, il apparaît manifestement que le motif pour lequel la recourante a initialement été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, en lien avec son ménage commun avec le père de sa fille Y.________, est désormais atteint et n'est plus d'actualité, dès lors que les concubins vivent durablement séparés depuis plus de sept ans. La recourante n’est toutefois pas fondée à invoquer l’art. 50 LEtr - elle ne le prétend du reste pas -, qui règle les conséquences de la dissolution de la famille résultant de la séparation d’un couple marié. En outre, au jour où l’autorité intimée a statué, l'intéressée avait accumulé à l’égard des services sociaux une dette de 77'428 fr. 90 à tout le moins, dette qui a encore augmenté dans le courant de la présente procédure, ce qui constitue un motif de révocation de son autorisation de séjour (cf. art. 33 al. 3 et 62 let. e LEtr).
Il reste toutefois à examiner si la recourante peut, ce nonobstant, prétendre au renouvellement des autorisations de séjour en sa faveur et en faveur de sa fille Y.________.
5. La recourante se prévaut dans ce cadre d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Selon l'art. 31 OASA, il convient dans ce cadre de tenir compte notamment (al. 1) de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g); si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 5).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance
à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes),
de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure
applicable (TF, arrêt 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 et les références). Il en résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. L'étranger
concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle; cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 et les références).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2013.0216 précité, consid. 3b et la référence).
b) En l'espèce, il s'impose de constater d'emblée que la durée du séjour de la recourante en Suisse - de l'ordre d'une dizaine d'années -, si elle n'est pas négligeable, n'est pas telle qu'elle justifierait à elle seule la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, ce d'autant moins que les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours - ne sauraient se révéler déterminantes (cf. TF, arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.2.3 et les références). S'il apparaît qu'elle a toujours respecté l'ordre juridique suisse, son intégration socio-professionnelle ne saurait à l'évidence être qualifiée de particulièrement réussie, dans la mesure en particulier où elle n'a que très peu travaillé et n'a jamais réussi à gagner son indépendance économique - sans que cette absence d'activité lucrative stable ne se justifie par l'un des motifs évoqués par l'art. 31 al. 3 OASA; dans ce cadre et compte tenu des circonstances, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les chances d'autonomie financière future de l'intéressée apparaissent sérieusement compromises ne prête pas le flanc à la critique.
La fille de la recourante, née au mois de février 2007, a désormais huit ans et a toujours vécu en Suisse. Le seul fait qu'elle ait entamé sa scolarité
dans notre pays ne saurait justifier à lui seul la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité; encore faudrait-il, selon la jurisprudence, que
la scolarité ait revêtu dans le cas de l’intéressée une certaine durée, ait
atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif
- étant précisé dans ce cadre que la scolarité correspondant à la période de
l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans
une communauté socioculturelle bien déterminée (ATF 123 II 125 consid. 4; arrêt
PE.2010.0512 du 17 février 2011 consid. 2b). En l'occurrence, compte tenu de
son jeune âge, il apparaît que la fille de la recourante devrait pouvoir s'adapter
sans trop de difficulté à un nouvel environnement dans le pays d'origine de sa
mère - ceci dans l'hypothèse où les intéressées ne seraient pas mises au
bénéfice d'une autorisation de séjour en France (dont l'enfant Y.________ à la
nationalité); sa situation n'est en effet pas comparable à celle d'un
adolescent ayant suivi l'école en Suisse durant plusieurs années, achevé sa
scolarité obligatoire avec succès et entamé des études ou une formation
professionnelle qu'il ne pourrait pas mener à terme en cas de renvoi (cf. TAF,
arrêt C-1613/2013 du 13 mai 2014 consid. 8.1.1 et les références).
Quant aux possibilités de réintégration de la recourante elle-même en République dominicaine, on ne saurait considérer qu'elle devrait être qualifiée de sérieusement compromise, dans la mesure en particulier où l'intéressée y a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et qu'elle y conserve - à tout le moins - des attaches familiales (elle a ainsi mentionné lors de son audition du 10 août 2009 la présence dans son pays d'origine de son fils, de sa mère et de son frère aîné; cf. let. B supra). On ne voit pas pour le reste, quoi qu'elle en dise, en quoi le fait qu'elle élève seule sa fille devrait être prise en compte dans ce cadre - étant rappelé que la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité suppose que les conditions de vie et d'existence de la personne concernée soient mises en cause de manière accrue comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers.
Dans ces conditions, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la situation de la recourante et de sa fille Y.________ n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.
6. Dans son écriture du 27 juin 2014, la recourante fait encore valoir que "même si les relations familiales entre le père, d'origine française, sont complexes eu égard à la procédure pénale en cours, il y a quand même un droit de visite au Point Rencontre qui est instauré entre le père et la fille. Sachant que le père de l'enfant, est un ressortissant français titulaire du permis C, l'enfant, et indirectement la mère, doivent pouvoir rester en Suisse au titre du lien familial, au risque de vider complètement le droit de visite de sa substance". L'intéressée soutient ainsi, en substance, que sa fille Y.________ devrait se voir octroyer une autorisation de séjour afin de pouvoir maintenir des relations avec son père et qu'elle-même devrait dès lors bénéficier d'une telle autorisation compte tenu de la présence de sa fille en Suisse (regroupement familial inversé).
Dans les circonstances du cas d'espèce, il s'impose
de constater que ce motif ne résiste pas à l'examen. Dans le cadre de la
protection du droit au respect de la vie privée et familiale - tel que garanti
par l'art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. -, les relations protégées sont avant tout
celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF
137 I 113 consid. 6.1 et les références). Lorsque le parent n'a pas la garde de
l'enfant, un droit à une autorisation de séjour fondé sur les relations
familiales ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement
forts d'un point de vue affectif et économique; selon la jurisprudence, lorsque
l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, l'existence du lien
affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les
contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de
visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf., mutatis mutandis,
ATF 140 I 145
consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.5; pour un exposé des conditions auxquelles
un étranger peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en
vertu du droit à la protection de sa vie familiale garantie à l’art. 8 CEDH,
cf. arrêt PE.2013.0436 du 5 mars 2014 consid. 4a et les références). En
l'espèce, le droit de visite du père de l'enfant Y.________ se limite à une
visite dans un Point Rencontre deux fois par mois (et ce depuis la séparation
de concubins en mai 2008, même s'il apparaît qu'il a dans un premier temps
également eu l'occasion de voir sa fille chez la recourante une fois par
semaine;
cf. let. B supra); un tel droit de visite limite de facto les
relations personnelles des intéressés (cf. TF, arrêt 2C_881/2014 du 24 octobre
2014 consid. 3.2), et l'on ne voit manifestement pas qu'il soit prévu de
l'élargir prochainement - étant rappelé qu'une procédure pénale contre le père
de l'enfant est en cours (pour des "attouchements qu'il aurait commis sur
sa fille", selon l'acte de recours). Dans ces conditions, les relations
invoquées n'apparaissent pas d'une intensité telle qu'elles justifieraient
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'enfant Y.________ et,
partant, l'octroi d'une telle autorisation en faveur de la recourante par regroupement
familial inversé. C'est le lieu de préciser que l'on ne saurait exclure à ce
stade que l'intéressée et sa fille puissent se prévaloir d'une autorisation de
séjour en France, pays dont l'enfant a la nationalité, ce permettrait l'exercice
de son droit de visite par son père - le cas échéant en aménageant ses
modalités quant à la fréquence et à la durée.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée est toutefois invitée à tenir compte dans toute la mesure utile de la nécessité de la présence de la recourante et de sa fille dans le cadre de la procédure pénale en cours lors de la fixation du délai de départ, comme elle l'a expressément proposé dans sa réponse au recours.
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20 juin 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Véronique Fontana
peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours
produite, à un montant total de
2'904 fr. 75, correspondant à 2'658 fr. 60 fr. d'honoraires d'avocat (14.77 h x
180 fr.), 31 fr. de débours et 215 fr. 15 de TVA (8 % de 2'689 fr. 60).
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 février 2014 par le Service de la population est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'indemnité du conseil d'office de la recourante, Me Véronique Fontana, est fixée à 2'904 (deux mille neuf cent quatre) francs et 75 (septante-cinq) centimes, TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 27 juillet 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 200 5 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.