TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juin 2014

Composition

M. Xavier Michellod, president; MM. Eric Kaltenrieder et Guillaume Vianin, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 26 mars 2014 - demande de main d'oeuvre concernant Y.________.

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision rendue le 26 mars 2014 par le Service de l'emploi, refusant la demande de main d'œuvre étrangère déposée par X.________ en faveur de Y.________, ressortissant roumain,

- vu le recours interjeté par X.________ contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 15 avril 2014,

- vu l'accusé de réception de ce recours du 17 avril 2014, impartissant notamment au recourant un délai au 19 mai 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr. et l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 3),

- vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti,

- vu les pièces au dossier;

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il apparaît que le recourant n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai au 19 mai 2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 17 avril 2014,

- que l'intéressé, qui a été dûment averti des conséquences en cas de défaut de paiement dans le délai fixé, n'a pas davantage requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable - une telle décision d'irrecevabilité relevant de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),

- que, compte tenue de l'issue de la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.