TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2015

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Emmanuel Vodoz et Raymond Durussel, assesseurs

 

Recourants

1.

A.B.C.________, p.a. D.E.________, à 1********, représenté par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1, 

 

 

2.

D.E.________, 1********, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.B.C.________, D.E.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2014 refusant l'autorisation de séjour en faveur de Trac Quy Hot et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.B.C.________, ressortissant vietnamien né le ******** 1980, est entré en Suisse le 1er juin 2012. Le 7 juin 2012, il a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial en exposant s'être marié à Stockholm (Suède) le 4 avril 2012 avec D.E.________, ressortissante thaïlandaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement née le ******** 1962. Selon un extrait daté du 1er juillet 2013, cette dernière faisait alors l’objet de poursuites pour plus de 4'000 francs, et d’actes de défaut de biens pour plus de 90'000 francs.

B.                               Entendue le 28 juin 2013 par le SPOP, l’épouse a en premier lieu exposé avoir rencontré son mari en 2010 à 2******** lors d’un repas chez sa sœur, puis l’avoir accueilli une nuit à 1******** avant son retour en Suède et avoir gardé contact par téléphone pendant les deux années suivantes. Elle se serait ensuite rendue en Suède en juin ou avril 2012 munie de ses documents officiels afin de l’épouser, projet dont ils n’auraient jamais parlé auparavant. Le mariage a pu être célébré immédiatement, A.B.C.________ ayant également préparé les documents nécessaires. D.E.________ a soutenu que son mari était arrivé en Suisse en hiver 2013, avant de préciser qu’il l’avait accompagnée sur le vol de retour après la cérémonie. Interrogée sur le fait que les époux ne parlaient pas la même langue, elle a affirmé qu’ils se comprenaient par geste et, au téléphone, avec quelques mots. Selon elle, le mariage s’était conclu sans témoins, et à sa demande. Elle a soutenu que son mari ne voyait aucun inconvénient à son activité de masseuse érotique et que la différence d’âge ne posait aucun problème particulier, la volonté du couple étant au surplus de fonder une famille. Les époux ne s’étaient rien offert pour le premier anniversaire de leur mariage et ne disposaient pas de compte bancaire ou postal. Elle a enfin contesté que son mariage soit qualifié de complaisant.

Egalement entendu par le SPOP en date du 28 juin 2013, A.B.C.________ a tout d’abord affirmé avoir plusieurs fois rencontré son épouse à 1******** entre septembre et décembre 2010. Leur langue commune est le français, mais des amis agissent en qualité d’interprète, et il est revenu en Suisse deux jours après son mariage, après avoir vécu en Suède depuis juin 2000 sans interruption, en situation illégale. Il a relevé que c’était son épouse qui l’avait demandé en mariage. Il a commencé par affirmer que cette proposition avait été faite de manière soudaine lors de son séjour en Suède, avant de reconnaître le projet avait été discuté des mois auparavant et qu’il avait entrepris les démarches nécessaires en amont. Le mariage a été célébré devant deux témoins, amis de l’époux, et le couple avait célébré le premier anniversaire de leur mariage en s’offrant des alliances. Il a soutenu détenir un compte postal et son épouse un compte bancaire séparé. Il a enfin affirmé aimer son épouse.

Les deux entretiens ont été menés avec l’assistance d’un interprète, aucun des époux ne parlant le français, A.B.C.________ s’exprimant en vietnamien et D.E.________ en thaïlandais. Il ressort des entretiens que les époux ne connaissent pas leurs familles respectives

C.                               Par lettre du 23 juillet 2013, le SPOP a informé A.B.C.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors qu’il existait de forts indices que le mariage avait été conclu dans le but d’éluder les dispositions légales sur le séjour et l’admission des étrangers.

Dans ses observations du 22 octobre 2013, A.B.C.________ a fait valoir que trois personnes pouvaient attester de l’existence d’une vie commune réelle et effective, ainsi que le fait que l’épouse avait résilié le bail de son salon de massage afin de réorienter sa carrière, produisant une lettre d’engagement en qualité d’aide de cuisine.

D.                               Par décision du 12 mars 2014, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.B.C.________ et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le territoire, au motif que le mariage avait été conclu dans l’unique but d’éluder les conditions d’admission et de séjour en Suisse et qu'il n'avait ainsi pas un droit au regroupement familial (art. 43 et 51 al. 2 let. b LEtr).

E.                               Par acte du 19 avril 2014, A.B.C.________ et D.E.________ ont recouru contre la décision négative du SPOP en concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée au premier nommé. Ils font valoir l’existence d’une réelle intention de fonder une réelle communauté conjugale. Ils requièrent l'audition de plusieurs témoins, dont ils produisent des attestations écrites.

Dans sa réponse du 27 mai 2014, le SPOP conclut au rejet du recours.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit :

1.                                Le recours satisfait aux différentes conditions légales de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants, qui ont tous deux la qualité pour recourir, requièrent l’audition de témoins afin de prouver l'effectivité des liens qui les unissent.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l’occurrence, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions des recourants, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état. Au surplus, ils ont produit quatre déclarations écrites, recevables en procédure administrative.

3.                                Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir octroyé une autorisation de séjour pour regroupement familial

a) L'art. 43 LEtr prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 2 LEtr, ce droit s'éteint toutefois lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de cette loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a), ou s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 (let. b).

Selon les directives de l'Office fédéral des migrations "I. Domaine des étrangers" (ch. 6.13; état au 30 septembre 2011; ci-après: directives ODM), le droit au regroupement familial s'éteint lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses dispositions d’exécution (art. 51, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LEtr). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367 ss ; 110 Ib 332 ss). S’agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant alors que le mariage est contracté non pas pour fonder une communauté conjugale mais uniquement pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (mariage de complaisance). L’existence d’un tel mariage de complaisance ne peut généralement être établie que sur la base d'indices. Les directives ODM énumèrent ainsi une série de critères sur lesquels il y a lieu de porter une attention particulière (ch. 6.13.2.1):

"- le mariage intervient alors qu’une procédure de renvoi est en cours (rejet de la demande d’asile, refus de prolonger l’autorisation de séjour) ;

- les fiancés ne se connaissent que depuis peu de temps ;

- les fiancés ont une grande différence d’âge (cas le plus fréquent : la fiancée est bien plus âgée que le fiancé) ;

- le fiancé disposant du droit de présence (Suisse, ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, titulaire d’une autorisation d’établissement) appartient manifestement à un groupe marginal (alcoolisme, toxicomanie, prostitution...) ;

- les fiancés ne parviennent pas à communiquer réellement du fait qu’ils ne parlent pas la même langue ;

- le fiancé ne connaît pas les conditions de vie du futur conjoint (par ex. sa parenté, ses conditions de logement, ses passe-temps, etc.) ;

- le fiancé n’a pas de liens avec la Suisse ;

- les auteurs de la demande se contredisent ;

- le mariage a été conclu contre le paiement d’une somme d’argent ou contre une remise de drogue."

b) Selon la jurisprudence constante du tribunal fédéral (cf. par exemple arrêt 2C_566/2013 du 2 décembre 2013), il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a p. 55; arrêt 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale apparaît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices, comme l'a précisé le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Cette jurisprudence doit être reprise sous le nouveau droit (cf. art. 51 al. 1 let. a et 51 al. 2 let. a LEtr; arrêt 2C_152/2009 du 20 juillet 2009, consid. 2.2; MARC SPESCHA, in Migrationsrecht, Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, n. 1 ad Art. 51).

Constituent notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit les éléments suivants: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, etc. (parmi de nombreuses références, cf. ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295; arrêts 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1, 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3, 2C_654/2007 du 4 avril 2008 consid. 2).

Lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'elle n'apparaît pas d'emblée de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices (arrêt 2A.240/2003 du 23 avril 2004 consid. 3.3 in fine). Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets (cf. ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 57 et les arrêts cités). En outre, la preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. arrêt 2A.715/2005 du 13 février 2006, consid. 2.4 et 2.7.1 et les références citées). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie (arrêt 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (cf. arrêt 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.2).

c) En l’espèce, plusieurs indices tendent à prouver le caractère fictif du mariage.

En premier lieu, la différence d’âge de 18 ans entre époux, si à elle seule elle ne saurait suffire pour qualifier le mariage de fictif, apparaît inhabituelle. Elle l’est d’autant plus lorsque les époux déclarent tous deux vouloir des enfants communs, alors que la recourante est âgée de 51 ans. Il ressort également des entretiens menés par l’autorité intimée que les époux ne parlent aucun langage en commun. Aucun des deux ne s’exprime en français ou en anglais, et ils ne connaissent pas la langue maternelle de l’autre. Il est à cet égard surprenant que les époux soutiennent avoir entretenu des conversations téléphoniques régulières durant la période entre leur rencontre et leur mariage, alors même que la recourante admet qu’ils se comprennent par gestes principalement.

De nombreuses contradictions apparaissent également dans les récits faits par les recourants. Ces derniers divergent sur la question d’un éventuel cadeau lors du premier anniversaire de mariage, seul l’époux affirmant que des alliances ont été échangées à cette occasion ce qui, compte tenu de la charge symbolique d’un tel objet, ne manque pas d’étonner. La présence de témoins lors de la cérémonie de mariage est également divergente. La recourante dit avoir pris seule la décision de demander la main de son mari et n’en avoir jamais parlé avant son arrivée en Suède, alors que ce dernier admet avoir organisé ce projet des mois à l’avance. Les époux ne connaissent pas leurs familles respectives, et les dates de voyage en Suisse ou en Suède, ainsi que celles de leurs rencontres sont imprécises. Ils ne s’accordent pas plus sur les détails pratiques tels que titularité de comptes bancaires ou postaux ou revenus respectifs.

Enfin, il est constant que le recourant demeurait depuis de nombreuses années en Europe sans aucun titre de séjour.

A l’appui de leur recours, les époux ont produit un lot de photos de l’appartement qu’ils occupent ainsi que d'eux les représentant côte à côte. Or, rien ne permet d’inférer de ces pièces que les recourants entendent fonder une communauté conjugale, dès lors qu’elles pourraient tout aussi bien concerner des personnes partageant simplement un toit commun. Il en va de même des attestations écrites, qui attestent surtout du côté « adorable » du couple ou du recourant lui-même. On relèvera au demeurant que le témoignage de Mariejeanne Chen fait état d’une rencontre effectuée il y a quelques années au Vietnam avec le recourant alors que, selon les déclarations de ce dernier, il a vécu en Suède depuis l’année 2000. De toute évidence, ces attestations n’émanent pas de personnes très proches des recourants.

Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances, le refus d'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du recourant auprès de sa femme s’avère bien fondé. Le tribunal est convaincu qu’il s’agit là d’un mariage de complaisance destiné à permettre au recourant de disposer d’un titre de séjour.

4.                                Pour être complet, il convient de rappeler que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en tant qu'il garantit le droit à la vie de famille, ne trouve ici aucune application.

D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 11 consid. 2 p. 14; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Selon le considérant précédent, les recourants ne constituent manifestement pas une famille et ne sont donc pas fondés à invoquer la violation de cette disposition.

5.                                Il ressort des considérants qui précèdent, que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants et la décision sera rendue sans allocation de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 mars 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 juillet 2015

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.