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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 août 2014 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et Roland Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 février 2014 déclarant sa demande de réexamen irrecevable, subsidiairement la rejetant. |
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant angolais né en 1982, est entré en Suisse le 19 mars 1998. Le 16 juillet 1998, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire qui a été levée le 28 novembre 2000. L'autorité fédérale lui a ordonné de quitter la Suisse (finalement, un délai au 30 avril 2004 lui avait été fixé à cet effet).
Le 9 octobre 2004, X.________ a eu avec Y.________ une fille, prénommée Z.________.
Le 1er février 2005, il s'est marié à 1******** avec A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, titulaire d’une autorisation de séjour. Le 6 septembre 2006, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour par le Service de la population (ci-après: SPOP) au titre du regroupement familial. Les époux se sont séparés une première fois le 26 mars 2007, ont repris la vie commune le 2 septembre 2008, ont à nouveau rompu le 1er novembre 2009, puis se sont remis ensemble en septembre 2010. Le 17 novembre 2010, A.________ a mis au monde un enfant prénommé B.________. Le 1er décembre 2011, le couple s'est définitivement séparé.
B. S'agissant de son parcours professionnel, il ressort du dossier que X.________ a occupé différents emplois entre mars 2001 et septembre 2011, travaillant comme manœuvre, aide en bâtiment, aide menuisier ou menuisier notamment pour des agences de placement temporaire. Dès le 12 septembre 2011, il a été employé en tant que manœuvre aide ébéniste par C.________SA à 2********, mais il a été licencié pour des raisons économiques avec effet au 30 juin 2012. Du 23 avril au 26 juillet 2013, il a accompli une mission temporaire en tant que menuisier pour Manpower SA à 3********.
C. Au 2 mai 2012, des poursuites pour un montant total de 8'622 francs et des actes de défaut de biens pour 28'051 francs 40 avaient été comptabilisés à l’encontre de X.________. Il a par ailleurs bénéficié pendant plusieurs mois de l'aide sociale.
D. Il a fait l'objet de trois condamnations pénales prononcées par des juges d'instruction, à Lausanne et en Valais, les 16 août 2005 (six jours d'emprisonnement avec sursis pour instigation à induction de la justice en erreur, violation simples de règles de la circulation et violation des devoirs en cas d’accident), 4 mars 2009 (peine pécuniaire de quinze jours-amende avec sursis et une amende de 400 francs pour conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité-civile et usage abusif de permis ou de plaques) et 19 avril 2010 (à vingt-cinq jours-amende avec sursis pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires).
E. Le 26 novembre 2012, X.________ a requis des autorités la prolongation de son autorisation de séjour. Le 3 mai 2013, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X.________, respectivement de délivrer en sa faveur une autorisation d’établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.
Saisie d'un recours interjeté par l'intéressé, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 3 août 2013 (PE.2013.0217). Le Tribunal a constaté que le recourant ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), puisque la communauté conjugale qu'il avait formée avec son épouse, elle-même titulaire d'une autorisation de séjour, n'avait pas duré trois ans. Le Tribunal a également précisé que, même si cette condition avait été réalisée, le recourant n'aurait pas eu droit au renouvellement de son autorisation de séjour, car son intégration n'apparaissait pas comme étant particulièrement réussie. A ce sujet, la Cour a notamment relevé que:
"Le recourant vit sans doute en Suisse depuis quinze ans et a travaillé essentiellement comme aide-menuisier. Il a cependant alterné les périodes de travail avec celles durant lesquelles il s’est retrouvé sans emploi; actuellement du reste, il n’exerce aucune activité et perçoit l’indemnité de chômage. Ainsi, le parcours professionnel du recourant en Suisse ne relève rien d’exceptionnel. Avec A.________, il a même accumulé le recours aux prestations de l’assistance publique. Des poursuites ont été intentées à son encontre et des actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers. A trois reprises en outre, il a été condamné sur le plan pénal. A cela s’ajoute que, faute pour lui d’exécuter les peines pécuniaires auxquelles il a été condamné pour des amendes impayées, celles-ci ont été converties en des peines privatives de liberté totalisant cinq jours, le 3 mars 2008 et le 24 juillet 2008. Le recourant est sans doute père de Z.________, âgée aujourd’hui de huit ans. Il n’a toutefois jamais vécu avec cet enfant qui, par surcroît, ne dispose d’aucune autorisation pour séjourner en Suisse. Quant à l’enfant B.________, conçu au demeurant alors que les époux X.________etA.________ vivaient séparés, mais né deux mois après la reprise de la vie commune, il semblerait que le recourant n’en soit pas le géniteur. Il vient du reste d’entreprendre une procédure en contestation de filiation. Le recourant a vécu les seize premières années dans son pays, où il retourne de façon régulière du reste".
La Cour a ajouté que l'intégration du recourant n'étant pas réussie, c'était à juste titre que le SPOP avait refusé de lui délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé. Elle a également considéré qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour du recourant en Suisse, ce dernier ne s'étant notamment jamais prévalu de l'exercice de relations personnelles avec sa fille Joyce.
Cet arrêt est aujourd’hui définitif et exécutoire.
F. Dans une lettre non datée, reçue le 7 janvier 2014 par l'ODM et transmise au SPOP comme objet de sa compétence, le recourant a demandé le réexamen de la décision de refus de renouveler son autorisation de séjour en relevant qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans et demi, qu'il aimait ce pays et avait fait de nombreux efforts pour s'y intégrer notamment en travaillant régulièrement pour des entreprises temporaires dans l'attente de trouver un emploi fixe. Il a ajouté être le père de quatre enfants, à savoir Z.________ née le ******** 2004, D.________ et E.________ nés le ******** 2001 et F.________ né le ******** 2013. Il a produit l'acte de naissance de F.________ établi à 4******** le 1er juin 2013 qui atteste qu'il est le père de cet enfant et que sa mère, G.________, est domiciliée en 5******. Il a également produit deux actes de reconnaissance de paternité pour D.________ et E.________ établis à 4******** le 19 août 2013. Il ressort de ces derniers que ces enfants sont nés à 6********, que leur mère s'appelle H.________ et que leur père est bien X.________, mais qu'il est domicilié à 4********. Le recourant a par ailleurs précisé dans sa demande que sa vie est "ici en Europe", que ses enfants sont des Européens et qu'il aimerait avoir la chance de les voir grandir.
Par une décision du 26 février 2014, notifiée le 18 mars 2014, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé, subsidiairement l'a rejetée, aux motifs que les faits et moyens de preuve invoqués dans sa demande avaient déjà été examinés tant par le SPOP dans sa décision du 3 mai 2013 que par la Cour de droit administratif et public dans son arrêt du 5 août 2013 et qu'il n'exposait aucun élément nouveau important qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il n'aurait pas pu se prévaloir à cette époque. Le SPOP a imparti un délai immédiat à X.________ pour quitter la Suisse.
G. Le 15 avril 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée, en faisant valoir qu'il a toujours bien pris soin de ses enfants et que son intégration en Suisse est réussie. Il a produit une attestation d'une école de langue sur laquelle figurent les notes qu'il a réalisées lors de l'année académique 1998/1999, une attestation du 24 janvier 2003 selon laquelle il a suivi un cours de soudage du 20 au 24 janvier 2003 à 7********, ainsi que des certificats de travail de ses différents employeurs.
Le SPOP a produit son dossier; il ne lui a pas été demandé de réponse.
L'avance de frais a été effectuée dans le délai imparti.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'on doit entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant requiert une reconsidération de sa situation, en se plaignant du refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de réexamen qu'il avait adressée à l'ODM après l'entrée en force de l'arrêt PE.2013.0217 de la CDAP, qui avait confirmé une décision du SPOP du 3 mai 2013 lui refusant une autorisation de séjour ou d'établissement.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue sous l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. L'hypothèse prévue sous l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit vise quant à elle les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêt CDAP PE.2013.0086 du 3 juin 2014).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2013.0086 déjà cité).
b) La contestation porte sur les conditions d'un réexamen de la décision du SPOP du 3 mai 2013, confirmée par le Tribunal cantonal dans un arrêt entré en force. En l'espèce, le recourant relève que son intégration est réussie puisqu'il peut s'exprimer en français ou en allemand, qu'il a fréquenté l'école à 8******** pendant 18 mois, qu'il a suivi des cours de menuiserie en Valais, qu'il n'a malheureusement pas pu concrétiser son souhait de trouver une place d'apprentissage et obtenir un CFC de menuisier, mais qu'il a travaillé à de nombreuses reprises pour des agences temporaires, puis pendant presque deux ans pour la même entreprise, jusqu'à son licenciement pour restructuration.
Aucun de ces éléments n'est nouveau. Le SPOP et le Tribunal ont d'ailleurs tenu compte des différents emplois occupés par le recourant lorsqu'ils ont examiné la question de son intégration en Suisse. Le Tribunal a expressément relevé que le recourant avait travaillé essentiellement comme aide-menuisier et qu'il avait alterné les périodes de travail avec celles durant lesquelles il s’est retrouvé sans emploi. Il a ainsi jugé que le parcours professionnel du recourant en Suisse n'était en rien exceptionnel. Ces éléments ne sauraient ainsi justifier le réexamen de la situation du recourant.
Dans son arrêt du 5 août 2013, la Cour de droit administratif et public n'a pas mentionné, en revanche, que le recourant était également le père de trois autres enfants, prénommés D.________, E.________ et F.________. L'acte de naissance de F.________, né le ******** 2013, a été établi en France le 1er juin 2013. Le recourant, qui avait écrit au Tribunal les 15 et 16 juillet 2013 dans le cadre de cette première procédure de recours, aurait pu mentionner la venue au monde de cet enfant; il ne l'a pas fait. Cette filiation n'est donc pas un fait nouveau découvert postérieurement à l'arrêt du 5 août 2013. Les enfants D.________ et E.________ sont pour leur part nés le ******** 2001. Il ressort toutefois de l'acte de reconnaissance de paternité que ce dernier a été établi le 19 août 2013. Il est dès lors théoriquement possible, quoique fortement douteux, que le recourant n'ait pas eu connaissance de l'existence de ces enfants ou du fait qu'il était leur père avant cette date. Il s'agirait alors d'un fait nouveau visé par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD ("pseudo-nova") . Cette question peut cependant demeurer indécise dans la mesure où l'existence de ces trois enfants ne constitue de toute façon pas, du point de vue des règles sur la révision des décisions administratives, un fait important, qui serait de nature à influer la décision du refus d'autorisation de séjour du recourant. En effet, les actes de naissance et de reconnaissance de paternité produits montrent que ces trois enfants vivent en France. Ils ne disposent dès lors d'aucune autorisation de séjour en Suisse, qui serait susceptible de fonder un droit de séjour pour le recourant, par regroupement familial.
Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est à juste titre que l’autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 février 2014 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.