TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, p.a. Prison de la Croisée, à Orbe,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2014 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé, et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant tunisien né le 4 avril 1978, A. X.________ s'est marié à l'étranger le 21 février 2005 avec une citoyenne suisse. Il est entré en Suisse le 23 avril 2005 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue du regroupement familial. Le couple est séparé depuis le 1er octobre 2009 et le divorce des époux a été prononcé le 6 février 2012. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.                               Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a alterné des périodes d'inactivité et de courts emplois dans la restauration (aide de cuisine, serveur), le nettoyage, le bâtiment et le déménagement. Il ne dispose pas de qualification professionnelle particulière. En Tunisie, il a travaillé plusieurs années au Y.________ de 1********.

C.                               A. X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le 23 juin 2011, le Tribunal de police de la Côte l'a condamné pour voies de fait, abus de confiance, délit manqué d'extorsion et de chantage, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et délit manqué de contrainte à une peine pécuniaire de 210 jours-amende et à une amende de 800 francs;

- le 14 janvier 2013, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte l'a condamné pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'extorsion et de chantage, utilisation abusive d'une installation de communication, menaces, contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 150 jours et à une amende de 400 francs;

- le 6 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur à une peine privative de liberté de 4 mois;

- le 23 octobre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contrainte à une peine privative de liberté de 2 mois.

A. X.________ est actuellement détenu et se trouve en exécution de peine depuis le 12 juillet 2013 et ce jusqu'au 15 janvier 2015, une libération conditionnelle éventuelle pouvant être envisagée dès le 14 juillet 2014.

D.                               Il résulte des pièces produites au dossier que A. X.________ a des dettes pour plus de 10'000 fr. auprès du CHUV et de près de 15'000 fr. de frais judiciaires. Il fait l'objet de poursuites.

E.                               Le 4 février 2014, le Service de la population (SPOP) a écrit à A. X.________ pour l'informer qu'il avait l'intention de refuser de lui délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé, de refuser de lui prolonger son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations de prendre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Un délai au 3 mars 2014 était imparti à l'intéressé pour se déterminer.

Dans une lettre du 12 février 2014, A. X.________ a exposé que depuis son arrivée en Suisse, il y a bientôt dix ans, il avait hormis les trois premiers mois toujours travaillé, qu'il s'était bien intégré et adapté aux coutumes et moeurs suisses et qu'il s'était lié d'amitiés avec des ressortissants suisses de la région. Il a relevé en outre que le climat politique n'était pas stable en Tunisie. Il a indiqué de plus qu'à sa sortie de prison, il pourrait retourner chez son précédent employeur et ainsi notamment rembourser ses dettes. Il a invoqué enfin le fait qu'il n'avait jamais émargé au social.

Par décision du 12 mars 2014, notifiée le 14 mars 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A. X.________, subsidiairement a refusé de lui octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu'A. X.________ avait divorcé de son épouse, que le couple n'avait eu aucun enfant, que l'intéressé n'avait pas de qualifications professionnelles particulières et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales totalisant 210 jours-amende et 11 mois de peine privative de liberté.

F.                                Le 23 avril 2014, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation. Il a repris la même motivation que celle figurant dans son courrier du 12 février 2014 adressé au SPOP.

Dans sa réponse du 29 avril 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 mai 2014. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 19 mai 2014.

Le recourant s'est encore exprimé le 18 mai 2014.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des féries judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3).

L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir ATF 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C_635/2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF 2C_195/2010 précité, consid. 5.1 i.f.).

Le principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543; 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et la référence citée). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement, soit qui n'a pas contrevenu à l'ordre public, et qui maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3, et les références citées).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré plus de trois ans (du 23 avril 2005 au 1er octobre 2009), de sorte que seule demeure litigieuse l'exigence d'une intégration réussie.

Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a alterné les périodes de courts emplois et d'inactivité. S'il n'a certes jamais dépendu de l'aide sociale, il a des dettes (en tout cas plus de 10'000 fr. auprès du CHUV et près de 15'000 fr. de frais de justice) et fait l'objet de poursuites. Il tente de les rembourser par acomptes mensuels de 50 francs. Le recourant a aussi fait l'objet de quatre condamnations pénales en un peu plus de deux ans, portant sur onze mois de peine privative de liberté et 210 jours-amende. Cette mauvaise situation financière du recourant, à laquelle s'ajoutent ses réitérées infractions à l'ordre public suisse et une très faible intégration au marché de l'emploi dénotent d'un manque d'intégration du recourant.

C'est dès lors à juste titre que dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée a considéré qu'en l'espèce, les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réunies.

3.                                a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a par exemple considéré que le simple fait que le recourant, jeune homme en bonne santé, sans charge de famille et qui avait vécu la plus grande partie de sa vie au Togo, semblait relativement bien intégré en Suisse, qu'il avait un emploi stable en tant que portier dans un hôtel et qu'il n'avait pas de dettes, ne justifiait pas la prolongation de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, même en retenant un séjour de sept ans en Suisse et le contexte difficile dans lequel il s'était séparé de son épouse (ATF 2C_1145/2012 du 27 novembre 2012).

b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir été victime de violence conjugale. Il soutient en revanche qu'il ne pourra pas se réintégrer en Tunisie, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration. Le recourant est arrivé en Suisse en 2005, à l'âge de 27 ans. Il a par conséquent passé toute son enfance et ses premières années d'adulte dans son pays d'origine, dont il maîtrise la langue et où il a sans doute gardé des attaches familiales et sociales. Il a acquis dans notre pays une expérience dans plusieurs métiers qu'il avait déjà exercés dans son pays, au Y.________ de 1********, avant son arrivée en Suisse. Il se retrouvera dans ces conditions d'autant plus compétitif sur le marché du travail tunisien à son retour. Pour tous ces motifs, le recourant ne devrait pas connaître de difficultés particulières pour se réintégrer dans son pays d'origine qu'il a quitté il y a moins de dix ans.

C'est dès lors à juste titre que dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée a considéré qu'en l'espèce, les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas réunies.

4.                                Il convient encore d’examiner si le recourant peut prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

a) L'art. 50 al. 3 LEtr prévoit que, après la dissolution de la famille, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr, dont la teneur suivante:

"1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;

b. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.

3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.

5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption."

L'art. 34 LEtr ne confère pas un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement les conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 7).

b) En l’espèce, le recourant, qui séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis son arrivée en avril 2005,  remplit la condition de durée fixée à l’art. 34 al. 4 LEtr. L'octroi d'une autorisation d'établissement suppose toutefois encore l'intégration du requérant. Or, en l'occurrence, comme on l'a déjà relevé ci-dessus, l'intégration du recourant en Suisse est mauvaise. Depuis son arrivée dans ce pays, l'intéressé a en effet alterné les périodes de courts emplois et d'inactivité. Il a de plus fait l'objet récemment de quatre condamnations pénales. Enfin, il a des dettes totalisant plus de vingt-cinq mille francs.

Ces circonstances s'opposent à l'octroi à titre anticipé d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du recourant, qui se trouve en détention, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD) . Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 mars 2014 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.