TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2014

Composition

M. André Jomini, président;  MM. Raymond Durussel et Roland Rapin, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Autorisation d’établissement   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mars 2014 lui refusant une autorisation d'établissement et le changement de canton de résidence

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, ressortissant macédonien, est entré en Suisse comme requérant d’asile en 2001. Il a été attribué au canton de Genève.

Le 3 avril 2002, il a obtenu une autorisation de travail provisoire délivrée par l’Office cantonal de la population de Genève et a travaillé en qualité de garçon d’office  (aide cuisinier) pour une société genevoise jusqu’en février 2004.

Par décision du 27 mars 2003, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (actuellement l’Office fédéral des migrations). Un délai au 22 mai 2003 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

Le 25 juillet 2003, X.________ a épousé une ressortissante suisse. Le canton de Genève lui a alors délivré une autorisation de séjour, pour regroupement familial, valable jusqu’au 24 juillet 2004, qui a été régulièrement renouvelée jusqu’en 2008. Le 24 juillet 2008, il a obtenu un permis d’établissement, valable jusqu’au 24 juillet 2013.

B.                               Le 5 mars 2012, X.________ a annoncé au Service de la population de 1********, son arrivée dans cette commune. Il a indiqué être séparé de son épouse (cf. formulaire d’annonce d’arrivée intitulé "Questionnaire C" du 5 mars 2012).

Le Service de la population, division étrangers, du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), a accusé réception de la demande de changement de canton de résidence de l’intéressé et a requis, à plusieurs reprises, la production des documents nécessaires pour se déterminer (cf. courriers du SPOP des 27 avril, 6 septembre 2012, et 1er mai 2013).

X.________ a travaillé du 16 avril au 15 juillet 2012 pour une société coopérative, à 2********, qui s’occupe de formation et de réinsertion professionnelle (certificat de travail du 27 juillet 2012 de Y.________).

Le 11 juin 2013, X.________ a fait parvenir au SPOP les documents requis, parmi lesquels figurent un décompte de la Caisse cantonale de chômage pour des indemnités versées pour le mois de mai 2012, dont il ressort qu’il est inscrit au chômage depuis le 1er septembre 2011 ; une lettre de motivation dans laquelle il indique vouloir changer de canton pour cause de divorce, en précisant qu’il a fait des recherches pour trouver un logement à Genève sans résultat. Il a également produit une attestation de l’Hospice général du canton de Genève dont il ressort qu’il n’a pas perçu de prestations de l’aide sociale durant son séjour à Genève.

Dès le 1er mai 2013, X.________ a perçu des prestations de l’aide sociale du canton de Vaud pour un montant de 1’885 fr. par mois. Il est indiqué sur l’attestation du Centre social intercommunal de Vevey du 5 juillet 2013 que ses perspectives de réinsertion étaient favorables car il était motivé à retrouver un emploi et était soutenu dans ses démarches par l’Office régional de placement de Vevey.

Le dossier complémentaire que l’intéressé a fait parvenir au SPOP le 19 septembre 2013 comporte un curriculum vitae dont il ressort qu’il a travaillé de 2002 à 2004 comme aide cuisiner, de 2004 à 2007 comme cuisinier, et de 2008 à 2011 comme agent de sécurité, à 3********, ainsi que les formulaires des recherches d’emploi qu’il a effectuées entre décembre 2012 et mai 2013, notamment dans le domaine du nettoyage et de la restauration.

Le 10 janvier 2014, le SPOP a informé X.________ qu'il avait l'intention de refuser sa demande de changement de canton de résidence et d"’octroi d’une autorisation d’établissement".

Le 10 février 2014, l’intéressé a demandé le renouvellement de son autorisation d’établissement. Il a indiqué qu’il louait actuellement un studio à 1******** et qu’il avait toutes ses relations dans cette commune.

C.                               Par décision du 19 mars 2014, notifiée le 7 avril 2014 à X.________, le SPOP a refusé le changement de canton de résidence et l’"octroi d’une autorisation d’établissement" en faveur de ce dernier ; il lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le canton de Vaud et regagner son canton de domicile. Il a retenu en substance que ce dernier était sans emploi depuis le 31 août 2011, à l’exception de la période du 16 avril au 15 juillet 2012 et qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er mai 2013.

D.                               Par acte du 6 mai 2014, X.________ recourt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Il expose rechercher assidûment un emploi et avoir des contacts avec plusieurs employeurs dans le canton de Vaud. Il précise qu’une entreprise à 1******** serait en mesure de l’engager dès le mois de juin 2014.

Il n’a pas été demandé de réponse au SPOP, qui a simplement produit son dossier.

 

Considérant en droit :

1.                                Le recours, déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le refus de changement de canton de résidence du recourant, respectivement sur le refus de l’autorité vaudoise de lui octroyer une nouvelle autorisation d’établissement. Le recourant fait valoir implicitement une violation du droit fédéral sur les étrangers (cf. 34 al. 1, 37 al. 3, 63 et 96 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Il expose qu’il serait sur le point de retrouver un emploi, et qu’il a toutes ses relations et son logement dans le canton de Vaud.

a) En vertu de l'art. 34 al. 1 LEtr, l’autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. L'art. 41 al. 3 LEtr précise qu'à des fins de contrôle, le titre de séjour du titulaire d'une autorisation d'établissement est remis pour une durée de cinq ans.

L'art. 37 al. 3 LEtr prévoit que le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Aux termes de cette disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants. Les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies (art. 63 al. 1 let. a LEtr) ; l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ; lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, let. b (art. 63 al. 2 LEtr).

L’art. 62 LEtr a la teneur suivante :

L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal ;

[…]

L’autorité compétente doit veiller, en procédant à une pesée complète des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (cf. art. 96 al. 1 LEtr).

D'après l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsqu'un étranger dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Le motif de révocation découlant de la dépendance à l'aide sociale ne s'applique toutefois pas à l'étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr). Le respect de cette durée se vérifie au jour du prononcé de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement par l'autorité de première instance (ATF 137 II 10 consid. 4.2). Le séjour de l'étranger en Suisse est légal s'il est autorisé au regard du droit des étrangers, ce qui est admis pour la période entre le mariage de l'étranger conclu en Suisse et l'obtention d'une autorisation de séjour à ce titre (ATF 137 II 10 consid. 4).

En l’espèce, le recourant réside légalement en Suisse depuis juillet 2003, date de son mariage avec une ressortissante suisse. Il n’avait donc pas résidé 15 ans légalement en Suisse au moment de la décision de non renouvellement (révocation) de son permis d’établissement, le 19 mars 2014.

b) Il y a lieu d'examiner si les conditions permettant à l'autorité intimée de révoquer l'autorisation d'établissement en faveur du recourant sont réunies (cf. art. 63 al. 1 let. c LEtr et 96 LEtr).

La jurisprudence du Tribunal fédéral, se fondant notamment sur le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469) et sur la doctrine, a précisé que l'autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et si une expulsion (sous le droit actuel, un renvoi) de Suisse constituerait une mesure proportionnelle (arrêts 2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.3, 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 3.3). Dans l’arrêt Hansanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, [n° 52166/09], la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé que le bien-être économique du pays était un but légitime justifiant une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, de sorte que l'endettement et la dépendance à l'assistance publique des requérants pouvaient être pris en considération. Elle a cependant précisé que ces éléments ne constituaient qu'un aspect parmi les autres critères qui devaient être pris en compte dans l'examen sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH, comme par exemple la situation de toutes les personnes concernées, conjoint et enfants, ou les éléments d'ordre médical.

La notion d'aide sociale selon la LEtr doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (cf. arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2 et les références citées). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2 ; ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b).

Le Tribunal cantonal a ainsi refusé le changement de canton et l’"octroi" d’une nouvelle autorisation d’établissement en faveur d’une personne, dès lors en particulier que, depuis son arrivée dans le canton de Vaud, elle se trouvait à la charge des services sociaux dont elle était entièrement dépendante et n’exerçait aucune activité lucrative (PE.2007.0393 du 27 février 2008). Il a également refusé le changement de canton et l’"octroi" d’une nouvelle autorisation d’établissement en faveur d’une personne ayant bénéficié des prestations de l’aide sociale pour un montant de 12'537 fr. 90 pour la période de juillet 2008 à janvier 2009, qui avait ensuite renoncé vontairement à de telles prestations mais n’exerçait pas pour autant une activité lucrative. Il a estimé dès lors qu’elle présentait un danger concret de dépendance à l’aide sociale (PE.2009.0413 du 10 mars 2010).

c) En l’espèce, le recourant, ressortissant macédonien, est domicilié dans le canton de Genève, canton dans lequel il a obtenu un permis d’établissement valable dès le 24 juillet 2008. Suite à sa séparation d’avec son épouse, il s’est annoncé au Service de la population de 1******** le 5 mars 2012. Depuis le mois de mai 2013, il dépend des prestations de l’aide sociale. Selon l’attestation du Centre social intercommunal de Vevey du 5 juillet 2013, il perçoit un montant mensuel de 1’885 fr. Il ne conteste pas dépendre actuellement de l’aide sociale. Il a donc perçu à ce jour un montant d’environ 20'000 fr. d’aide sociale. S’agissant de ses perspectives d’emploi, on constate que le dernier emploi stable exercé par le recourant remonte à août 2011. Il a ensuite bénéficié des indemnités de chômage, dès le mois de septembre 2011, jusqu’à l’épuisement de son droit. Entre avril et juillet 2012, il a travaillé pour une société coopérative - vraisemblablement dans le cadre d’une mesure de réinsertion effectuée pendant son chômage. Depuis lors, il est sans emploi. Ses chances de retrouver un emploi sont donc assez faibles. Le recourant fait certes valoir qu’il aurait la possibilité de trouver un emploi en juin de cette année ; il n’a toutefois pas informé le tribunal depuis le dépôt de son recours, au début du mois de mai 2014, du fait qu’il aurait été engagé dans une entreprise. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il pourrait trouver un travail dans un proche avenir. Au contraire, le fait de n’avoir pas durablement travaillé depuis près de trois ans (août 2011) péjore manifestement ses chances de retrouver un emploi à l’avenir. Dans ces conditions, le risque que le recourant dépende durablement de l’aide sociale est réalisé. S’agissant de sa situation personnelle et familiale, il y a lieu de relever que le recourant est séparé depuis plus de deux ans de son épouse, ressortissante suisse, et selon les documents qu’il a produits, une procédure de divorce est en cours. Il ne ressort pas des pièces au dossier qu’un enfant serait né de cette union. Il n’indique pas non plus qu’il serait atteint dans sa santé. Le recourant invoque l’existence de relations dans le canton de Vaud, il n’indique toutefois pas qu’il s’agirait de membres de sa famille proche (père, mère, frères et sœurs). Il n’apparaît ainsi pas, au vu de sa situation personnelle, qu’un refus de changement de canton de résidence, respectivement une révocation de son permis d’établissement – laquelle est susceptible d’entraîner son renvoi de la Suisse –, serait disproportionné au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH.

En définitive, il existe un motif de révocation, ce qui exclut selon l’art. 37 al. 3 LEtr, le droit au changement de canton. Il s’ensuit que la décision attaquée qui refuse le changement de canton de résidence du recourant, respectivement refuse de lui octroyer une nouvelle autorisation d’établissement, respecte le droit fédéral ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée, selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires et il n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 19 mars 2014 est confirmée.

III.                                Un nouveau délai sera imparti à X.________ par le SPOP pour quitter le canton de Vaud.

IV.                              Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2014

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.