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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 octobre 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourants |
1. |
X.___________________, à Yverdon-les-Bains, |
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2. |
Y.___________________, à Yverdon-les-Bains, tous deux représentés par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.___________________, Y.___________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 avril 2014 refusant des autorisations d'entrée, respectivement des autorisations de séjour à leurs enfants Z.___________________ et A.___________________ |
Vu les faits suivants
A. X.___________________ et Y.___________________, ressortissants de la République démocratique du Congo nés respectivement les 20 septembre 1978 et 11 avril 1976, ont célébré leur mariage coutumier dans ce pays le 31 janvier 1998. Trois enfants sont issus de cette union : B.___________________, née le 4 novembre 1998, Z.___________________ et A.___________________, tous deux nés le 3 mars 2001.
Laissant ses trois enfants à Kinshasa, X.___________________ est entrée en Suisse le 13 septembre 2005 pour y rejoindre Y.___________________ qui y séjournait depuis 2002 comme requérant d'asile. Elle a également déposé une demande d'asile qui a été rejetée, par décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 19 octobre 2005. L'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'asile, remplacée par le Tribunal administratif fédéral dès le 1er janvier 2007.
X.___________________ et Y.___________________ ont eu un quatrième enfant prénommé C.___________________, né le 25 mai 2006. Ils se sont mariés civilement à Orbe le 22 septembre 2007.
Le 30 novembre 2007, Y.___________________ et son fils C.___________________ ont été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour.
B. En avril 2008, X.___________________ a déposé une demande de regroupement familial auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). Invitée à indiquer quelles étaient ses intentions à l'égard de ses trois enfants restés à Kinshasa, elle a répondu, le 24 juillet 2008, qu'elle souhaitait que ces derniers la rejoignent. Au sujet de sa situation financière, elle a fait savoir, le 26 mai 2009, qu'elle avait récemment achevé une formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge suisse et qu'elle cherchait un emploi dans le domaine médical. Quant à la situation financière de son conjoint, qui travaillait en qualité d’aide-cuisinier dans le cadre des mesures cantonales d’insertion professionnelle et percevait un revenu mensuel de 2'400 fr. brut, elle ne lui permettait momentanément pas de la prendre en charge, raison pour laquelle elle était assistée financièrement par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM).
La demande de regroupement familial a été étendue à B.___________________, arrivée illégalement en Suisse le 1er août 2010. Les parents ont expliqué qu'ils avaient été informés fortuitement de la venue de leur fille par un appel téléphonique d'un inconnu leur demandant de venir la chercher à la gare Cornavin.
En novembre 2011, les époux ont communiqué au SPOP que Y.___________________ était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et qu'il avait un salaire mensuel brut de 4'148 fr., allocations familiales comprises. De son côté, X.___________________ a fait valoir qu'elle pourrait intégrer sans attendre le marché du travail, si elle obtenait rapidement l'admission provisoire.
Par décision du 5 décembre 2011, le SPOP a rejeté les demandes d'autorisations de séjour de X.___________________ ainsi que de B.___________________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que les moyens financiers de Y.___________________ ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins de son épouse et de leurs quatre enfants sans dépendre de l'aide sociale. Au demeurant, il constatait qu'il n'avait pas reçu de demandes d'autorisation pour les deux enfants restés à l'étranger.
X.___________________ et B.___________________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
C. Parallèlement à la procédure cantonale, l'ODM a, par décision du 26 juin 2009, fait savoir à X.___________________ qu'à la suite de son mariage avec un compatriote titulaire d'une autorisation de séjour, il renonçait à son renvoi, prononcé dans sa décision du 19 octobre 2005 refusant l'asile. La copie de cette décision qui a été transmise au Tribunal administratif fédéral, auprès duquel la procédure de recours était toujours pendante, mentionnait par erreur que l'intéressée avait été mise au bénéfice d'une admission provisoire. Partant, ce dernier a constaté que la nouvelle décision du 26 juin 2009 rendait sans objet le recours du 18 novembre 2005 contre la décision de l'ODM refusant sa demande d'asile et a invité X.___________________ à le retirer. Le 13 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a pris acte du retrait du recours et a rayé la cause du rôle, en relevant que la recourante avait été mise au bénéfice d'une admission provisoire, par décision de l'ODM du 26 juin 2009. Il a confirmé, le 15 novembre 2010, que son prononcé du 13 juillet 2009 avait acquis force de chose jugée.
Le 15 novembre 2011, X.___________________ a requis l'ODM de la mettre formellement au bénéfice de l'admission provisoire. Ce dernier a rejeté la requête le 17 novembre 2011, en considérant que la décision du Tribunal administratif fédéral du 13 juillet 2009 comprenait la mention erronée que l'intéressée avait été mise au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci a alors recouru auprès du Tribunal administratif fédéral. Par décision du 21 décembre 2011, l'ODM a finalement prononcé l'admission provisoire de X.___________________, de sorte que le Tribunal administratif fédéral a rayé la cause du rôle.
Compte tenu de ce qui précède, le SPOP a, le 16 janvier 2012, annulé partiellement sa décision du 5 décembre 2011, en tant qu'elle concernait le renvoi de Suisse de X.___________________. Il l'a toutefois maintenue en tant qu'elle refusait la délivrance d'autorisations de séjour à X.___________________ et à sa fille B.___________________ et qu'elle prononçait le renvoi de cette dernière.
D. Par arrêt du 30 mai 2012 (PE.2011.0451), la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours de X.___________________ et B.___________________ et a confirmé la décision du SPOP du 5 décembre 2011, en sa teneur modifiée au 16 janvier 2012.
Par arrêt du 13 février 2013 (2C_639/2012), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par B.___________________, représentée par ses parents, annulé l’arrêt cantonal du 30 mai 2012 en ce qui concernait la recourante et renvoyé la cause au SPOP afin qu’il octroie une autorisation de séjour à celle-ci.
En substance, procédant à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), le Tribunal fédéral a considéré, au vu des circonstances, que l’intérêt primordial de l’enfant au regroupement familial l’emportait sur l’intérêt public à son refus.
E. Le 27 février 2013, Y.___________________ a déposé auprès du SPOP une demande de regroupement familial en faveur de ses fils Z.___________________ et A.___________________, résidant en République démocratique du Congo.
Le 14 mars 2013, le SPOP a invité le requérant à lui fournir des renseignements sur la situation des deux enfants prénommés ainsi qu’à produire divers documents relatifs à sa situation financière et celle de son épouse.
Par lettre du 27 mars 2013, X.___________________ a exposé en substance que ses fils Z.___________________ et A.___________________ avaient été laissés à la garde d’une amie lorsqu’elle avait quitté la République démocratique du Congo pour rejoindre son époux en Suisse. Cette amie s’était dès lors occupée des enfants. S’agissant des contacts qu’elle-même et son époux avaient entretenus avec leurs deux fils durant leur séparation, elle a indiqué qu’il n’y avait d’abord pas eu de contact, puis que par la suite les parents avaient envoyé des courriers à leurs enfants et avaient contribué financièrement à leur entretien et leur éducation; actuellement, les contacts avaient lieu par téléphone et par courrier.
X.___________________ et Y.___________________ habitent avec leurs enfants B.___________________ et C.___________________ dans un appartement de 3.5 pièces à Yverdon-les-Bains, pour un loyer mensuel de 1'508 fr., charges comprises. Dans sa lettre du 27 mars 2013, X.___________________ relève la nécessité d’emménager dans un appartement plus grand pour accueillir les enfants Z.___________________ et A.___________________ dans de bonnes conditions.
Y.___________________ a été engagé dès le 14 mai 2012 en qualité d’aide d’exploitation au restaurant du personnel de l’Hôpital de *************, pour un salaire de base de 24 fr. 35 par heure, auquel s’ajoutent les vacances et jours fériés ainsi que d’éventuelles indemnités; l’employé a droit en outre à un 13ème salaire. Il résulte d’un décompte pour le mois de mars 2013 que le salaire brut perçu se montait à 2'988 fr. 10, soit 2'575 fr. 75 net. Selon les renseignements fournis par le Centre social régional d’Yverdon-les-Bains (ci-après : CSR), Y.___________________ est au bénéfice de prestations de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2007, sous forme de versements au titre du Revenu d’Insertion (ci-après : RI) de l’ordre de 1'737 fr. 35 par mois, représentant un montant total de 125'278 fr. 70 au 14 mars 2013.
X.___________________ n’occupe pas d’emploi. Elle suit auprès de la Haute Ecole de la Santé La Source, à Lausanne, une formation propédeutique précédant le Bachelor en soins infirmiers HES-SO, débutée le 18 septembre 2012. L’intéressée bénéficie d’une assistance financière de l’EVAM sous forme de prestations relatives à l’entretien, l’hébergement et les frais médicaux, qui a représenté un montant de l’ordre de 1'489 fr. 10 pour le mois de février 2013.
A l’invitation du SPOP, Z.___________________ et A.___________________ ont déposé personnellement auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa des demandes d’autorisations d’entrée en Suisse, ainsi que divers actes d’état civil et documents officiels. Le 25 juillet 2013, l’ambassade a établi le préavis suivant à l’attention de l’autorité cantonale :
"Les actes d’état civil présentés par les intéressés sont en cours de vérification chez notre avocat de confiance, nous vous transmettons des copies pour information.
Nous avons reçu les deux jumeaux au guichet pour le dépôt de leurs demandes de visa, ils ont eu du mal à s’exprimer en français et ne comprenaient pas toujours les questions pourtant simples que nous leur avions posées.
Les deux garçons reçus au guichet nous ont dit qu’ils ne savent pas quand leurs parents sont partis en Suisse et ils n’ont pas pu nous dire depuis quand ils vivent chez l’ami de leur père.
L’un des garçons nous a dit qu’ils allaient tous à l’école, que c’est leur père qui paye leurs études tandis que l’autre nous a dit le contraire.
A.___________________ nous a dit qu’il est en contact avec ses parents par téléphone tandis qu’Z.___________________ dit n’avoir aucun contact avec ses parents.
Nous avons parlé avec l’ami de leur père Monsieur D.___________________ qui les a accompagné à l’Ambassade, il s’avère être un ancien voisin des parents des jumeaux.
C’est Monsieur D.___________________ et son épouse Madame X.___________________ qui prennent soins des jumeaux depuis le départ de leurs parents."
Interpellé par le SPOP sur la question de savoir pour quelle raison, alors que le requérant séjournait en Suisse depuis le 1er juillet 2002 et avait obtenu une autorisation de séjour le 30 novembre 2007, le regroupement familial pour les enfants Z.___________________ et A.___________________ n’avait pas été demandé auparavant déjà, et pour quel motif il était demandé maintenant – notamment s’il existait des raisons importantes –, le requérant a exposé en substance qu’il était persuadé qu’une telle démarche en faveur de ses deux fils avait été initiée dans le courant de l’année 2005, son épouse ayant alors notamment parlé de ce sujet avec l’autorité, que son épouse et lui-même avaient ensuite pensé qu’il n’était plus possible de faire venir leurs enfants en Suisse au regard des difficultés inhérentes à la situation juridique de X.___________________ et de leur fille B.___________________, et que c’est finalement au vu de l’issue favorable des procédures concernant ces dernières qu’ils avaient considéré que la perspective de réunir leurs autres enfants en Suisse paraissait à nouveau envisageable.
Par courrier du 3 février 2014, le SPOP a informé Y.___________________ qu’il avait l’intention de refuser l’octroi d’autorisations d’entrée et de séjour aux enfants Z.___________________ et A.___________________. Le 21 février 2014, le requérant a déposé des déterminations dans le délai imparti par l’autorité pour procéder; en particulier, il a indiqué qu’il avait entrepris une formation d’assistant technique en stérilisation, débutée au mois de janvier 2014 et s’achevant au mois de juin 2014, dans le but d’obtenir un emploi lui assurant un meilleur salaire.
Par décision du 4 avril 2014, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations d’entrée, respectivement de séjour en faveur de Z.___________________ et A.___________________. En substance, le SPOP a considéré en premier lieu que la demande de regroupement familial avait été déposée hors du délai prévu par l’art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et, cela étant, qu’il n’existait pas en l’espèce de raisons familiales majeures justifiant d’autoriser le regroupement familial. En outre, les conditions de l’art. 44 LEtr n’étaient pas remplies, le requérant et sa famille en Suisse dépendant déjà de l’aide sociale. Enfin, l’art. 8 CEDH ne trouvait pas à s’appliquer, la relation entre les deux enfants prénommés et leurs père et mère n’étant ni étroite ni effective.
F. Par acte du 7 mai 2014, X.___________________ et Y.___________________ ont interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation et à ce que leurs enfants Z.___________________ et A.___________________ soient autorisés à entrer en Suisse, respectivement à ce qu’il leur soit délivré une autorisation de séjour.
A leur requête, les recourants ont été dispensés de l’avance de frais.
Par écriture du 14 mai 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux le refus de délivrer des autorisations d’entrée et de séjour en Suisse pour les deux enfants des recourants se trouvant à l’étranger.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) La LEtr règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr).
Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts cités; TF 2C_752/2011 du 2 mars 2012; CDAP, arrêt PE.2010. 0597 du 8 août 2011 consid. 3).
c) aa) L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
bb) En l'espèce, le respect des délais précités est contesté par l’autorité intimée. Celle-ci considère ainsi que le délai pour requérir le regroupement familial a commencé à courir dès le 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur de la LEtr, et s’est terminé le 31 décembre 2012, en application de l’art. 126 al. 3 LEtr, de sorte que la demande déposée le 27 février 2013 serait tardive.
On peut douter a priori que la demande en cause ait été formellement déposée dans le délai prescrit par la loi. Le recourant, qui était au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 30 novembre 2007, aurait déjà pu procéder à une démarche de regroupement familial plusieurs années auparavant. Interpellés à ce sujet, l’intéressé et son épouse ont expliqué qu’ils avaient cru avoir valablement déposé une demande de regroupement familial pour leurs enfants au cours de l’année 2005 déjà, la recourante ayant alors évoqué ce sujet avec l’autorité intimée. On peut relever que la recourante a en tout cas communiqué au SPOP le 24 juillet 2008 son souhait que ses trois enfants restés en Afrique la rejoignent en Suisse. Les recourants ont en outre précisé qu’ils avaient pensé par la suite qu’il n’était plus possible de faire venir leurs enfants en Suisse au regard des difficultés inhérentes aux procédures relatives au droit de séjour de la recourante et de leur fille B.___________________, et que c’est finalement au vu de l’issue favorable de celles-ci qu’ils avaient à nouveau envisagé de réunir leurs autres enfants auprès d’eux. Ces explications, bien que peu convaincantes, n’apparaissent néanmoins pas insoutenables au regard de la durée et du déroulement complexe en l’occurrence des procédures relatives au droit de séjour des divers membres de la famille, même si rien n’empêchait dans les faits les parents de déposer formellement dans le respect du délai prescrit par la loi une demande de regroupement familial pour leurs deux enfants restés en Afrique. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que, même à admettre que la requête portant sur le regroupement familial des enfants Z.___________________ et A.___________________ aurait été formée en temps utile, elle doit de toute manière être rejetée pour les motifs qui seront exposés aux considérants suivants.
3. a) aa) Comme relevé plus haut, l'art. 44 let. c LEtr prévoit qu'une autorisation de séjour peut être accordée au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale. Dans son message du 8 mars 2002 relatif à la LEtr, le Conseil fédéral exposait ce qui suit s'agissant de cette disposition (art. 43 du projet de loi, FF 2002 3469, spéc. 3550):
"Dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont remplies. […]"
On extrait en outre le passage suivant des directives de l'ODM "Domaine des étrangers" dans leur version au 25 octobre 2013, actualisée le 4 juillet 2014 (ci-après : les directives ODM) (ch. 6.4.2.3) :
"Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour."
bb) Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2012, le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de six personnes est fixé, dès 2013, à 2'662 fr. (normes CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait : le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS, chiffre B.2.1).
Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour 6 personnes, au maximum à 2'910 francs.
b) En l’espèce, le recourant a été engagé dès le 14 mai 2012 en qualité d’aide d’exploitation au restaurant du personnel d’un établissement hospitalier. Il résulte des renseignements fournis par le CSR que l’intéressé est au bénéfice de prestations de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2007, sous forme de versements au titre du RI de l’ordre de 1'737 fr. 35 par mois, représentant un montant total de 125'278 fr. 70 au 14 mars 2013. Selon l’autorité intimée, ce montant était de 159'968 fr. 50 au 26 février 2014 d’après une attestation établie par le CSR à cette date. Cette pièce ne figure toutefois pas au dossier.
Assistée financièrement par l'EVAM, la recourante n’a quant à elle pas allégué occuper d’emploi. Elle a entrepris à partir du mois de septembre 2012 une formation en vue d’obtenir un Bachelor en soins infirmiers.
Les dépenses mensuelles de la famille, si les enfants Z.___________________ et A.___________________ venaient vivre en Suisse, s’établiraient sur la base du forfait mensuel selon les normes vaudoises pour l'entretien de six personnes, par 2'910 fr., auquel s’ajouteraient le loyer, par 1’508 fr. actuellement (charges comprises), et les primes d’assurance maladie pour deux adultes et quatre enfants. Le montant cumulé des deux premiers postes précités, soit 4'418 fr., est déjà supérieur tant au revenu mensuel le plus récent communiqué par le recourant, de 2'988 fr. 10 brut (allocations familiales comprises), qu’au précédent revenu connu, de 4'148 fr. brut (allocations familiales comprises), et cela sans avoir encore pris en compte le coût des primes d’assurance maladie. En outre, les frais consacrés au logement seraient susceptibles d’augmenter avec la venue des deux enfants supplémentaires, la recourante ayant à cet égard clairement relevé la nécessité de déménager dans un appartement plus grand que leur logement de 3.5 pièces afin d’accueillir ses fils dans de bonnes conditions. Force est dès lors de constater que le revenu actuel du recourant ne suffirait pas à couvrir toutes les charges de la famille si la demande de regroupement familial était admise.
Le recourant a indiqué qu’il avait entrepris une formation d’assistant technique en stérilisation qui devait s’achever au mois de juin 2014. Selon lui, cette formation lui permettrait d’obtenir un emploi lui assurant un meilleur salaire. A l’heure actuelle, il n’a cependant pas fait état d’un nouvel engagement ni même de possibilités concrètes d’engagement à brève échéance. La recourante n'a pour sa part pas été en mesure, à ce jour, de produire un contrat de travail, ni même une simple promesse d'emploi qui laisserait entrevoir qu'elle pourrait à très brève échéance réaliser un revenu complémentaire à celui de son époux. Les recourants ne fournissent ainsi aucun élément permettant de conclure que la situation financière de la famille pourrait s'améliorer sensiblement dans un proche avenir.
On ne peut dès lors que constater, avec l'autorité intimée, que le recourant ne dispose manifestement pas des ressources financières nécessaires à l'entretien de son épouse et de leurs quatre enfants sans avoir à recourir à l'aide sociale. Cela étant, la condition posée à l'art. 44 let. c LEtr n'est pas remplie. Le refus de l’autorité intimée de délivrer les autorisations de séjour requises sur la base de cette disposition échappe par conséquent à la critique.
4. Les recourants se prévalent de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Ils relèvent que les liens qui les unissent avec leurs enfants ne se sont jamais relâchés en dépit de leur séparation, qu’ils ont toujours entretenu financièrement leurs fils et qu’ils sont restés en contact permanent avec eux. Il font valoir que l’intérêt prépondérant des deux enfants est de pouvoir rejoindre le reste de leur famille en Suisse. Ils se réfèrent en outre à la situation de leur fille, à laquelle une autorisation de séjour a été octroyée.
a) Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1), et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).
b) aa) Si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un ¿ranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 153 consid. 2.1 p. 154 ss). Lorsque tel est le cas, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 et les références citées).
bb) Pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146).
On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et les parents vivant en Suisse lorsque ceux-ci ont continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de leur absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que les parents établis en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants puissent faire venir ces derniers à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). L'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) impose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2). L’autorité ne saurait cependant substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire; son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76).
Dans tous les cas et quel que soit le motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation doit être globale et ne pas se faire seulement sur la base des circonstances passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà intervenus, voire ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible; à défaut, c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain temps (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le regroupement familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes lorsqu'il est différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans son pays d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau cadre de vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité de l'enfant, sous réserve des restrictions rappelées ci-avant et des situations abusives.
c) En l'espèce, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son précédent arrêt du 13 février 2013, le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour depuis 2007 et la recourante est au bénéfice d'une admission provisoire depuis 2011, de sorte qu’elle ne peut, momentanément en tous les cas, plus être renvoyée de Suisse, pays dans lequel elle possède un droit de présence (cf. art. 83 al. 1 LEtr). Cette situation familiale particulière, même si elle peut se modifier en cas de levée de l'admission provisoire octroyée à la recourante, apparaît cependant comme suffisamment stable et durable compte tenu du nombre d'années déjà passées en Suisse par les parents, pour admettre que la famille possède de facto un droit de présence en Suisse qui permet aux intéressés de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, étant précisé que la question de savoir si le regroupement familial doit en définitive être accordé relève du fond.
La recourante a quitté la République démocratique du Congo en 2005, le recourant en 2002. Ils ont laissé dans leur pays d'origine leurs trois jeunes enfants nés en 1998 et 2001, dont ils ont confié la garde à une amie, selon leurs explications. Leur fille aînée les a rejoints en Suisse en 2010 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en 2013. Les deux enfants Z.___________________ et A.___________________ ont vécu les treize premières années de leur vie en République démocratique du Congo. Ils ont grandi sans leur père depuis plus de 12 ans, et sans leur mère depuis plus de 9 ans, soit depuis l’âge de quatre ans. Cette durée est importante et de nature à affaiblir les liens entre les recourants et leurs enfants, en particulier si on la met en parallèle avec la période de temps relativement courte que les intéressés ont pu passer ensemble avant leur séparation. En outre, il n’est pas allégué que les recourants auraient revu leurs enfants pendant la durée de leur séparation, par exemple à l’occasion de visites. Il résulte par ailleurs des déclarations des recourants que les relations qu’ils ont entretenues avec leurs enfants se sont limitées à des contacts téléphoniques et à des courriers. Interrogés à ce sujet par le personnel de l’ambassade de Suisse à Kinshasa, A.___________________ a confirmé qu’il avait des contacts téléphoniques avec ses parents, tandis qu’Z.___________________ a dit n’avoir aucun contact avec ceux-ci; les deux frères ne pouvaient au demeurant pas indiquer depuis quand leurs parents étaient partis en Suisse. Les recourants ont également fait valoir qu’ils avaient contribué financièrement à l’entretien et l’éducation de leur enfants, mais ce fait en lui-même – au demeurant non étayé par les intéressés – n’apporte toutefois pas une preuve de l’intensité des liens personnels qu’ils auraient pu conserver avec leurs enfants. Cela étant, au vu de l’ensemble de ces éléments, il faut admettre que les liens entre les recourants et leurs enfants, pour réels qu'ils soient, ne peuvent que difficilement être aussi privilégiés que ne le prétendent les intéressés. On ne saurait dès lors tenir la relation entre les recourants et leurs enfants pour étroite et effective. A cet égard, la situation des deux frères est tout à fait différente de celle de leur sœur B.___________________; en effet, dans son arrêt du 13 février 2013, le Tribunal fédéral a retenu que pour cette dernière, le noyau familial se trouvait en Suisse, pays dans lequel elle vivait depuis plus de deux ans auprès de ses parents et de son plus jeune frère et y fréquentait les écoles.
Par ailleurs, les recourants, qui occupent actuellement un logement de 3.5 pièces avec deux de leurs enfants, ne jouissent pas en Suisse d'une situation personnelle et financière favorable au développement et à l'intégration de leurs deux derniers enfants encore à l’étranger. En effet, comme il résulte du considérant 3b précédent, les recourants bénéficient déjà des prestations de l’aide sociale et ils ne disposent manifestement pas des ressources financières nécessaires pour accueillir deux enfants supplémentaires sans avoir à recourir à l’assistance publique. En outre, la recourante n’est au bénéfice que d’une admission provisoire, et l’autorité intimée relève que le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant est limité au 30 novembre 2014 compte tenu du fait que sa dépendance aux services sociaux perdure.
Il n’apparaît pas que la situation des enfants Z.___________________ et A.___________________ se serait modifiée de façon prépondérante récemment. Ceux-ci ont passé toute leur vie en République démocratique du Congo. Il faut admettre qu’ils y ont forcément d'importantes attaches sociales et culturelles. Il apparaît en outre qu’ils peuvent compter sur l’amie à laquelle leurs parents les ont confié, qui prend soin de leur éducation et de leur entretien. Les enfants suivent ainsi les cours de l’école publique de leur pays, comme l’atteste les bulletins scolaires produits au dossier. Par ailleurs, selon les informations de l'ambassade de Suisse, les enfants ont du mal à s’exprimer en français et ne comprennent pas toujours les questions simples qui leur sont posées. Tout bien considéré, ces circonstances laissent craindre que les enfants éprouveraient de grandes difficultés d'intégration en cas de déplacement radical de leur centre de vie en Suisse, quand bien même ils y retrouveraient les autres membres de leur famille, qu’ils n’ont pas vus depuis leur séparation et avec lesquels ils n’entretiennent pas une relation étroite et effective.
Dans ces conditions, l'intérêt privé des recourants à ce que leurs enfants puissent les rejoindre en Suisse au titre du regroupement familial ne l'emporte pas sur l'intérêt public du pays de poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer des autorisations d’entrée et de séjour en faveur des intéressés.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 avril 2014 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.