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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 octobre 2015 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.
Jacques Haymoz et |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me François GILLARD, avocat, à 1******** |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mars 2014 révoquant son autorisation de séjour avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le ******** 1976, de nationalité française, est entrée en Suisse en 2004 au bénéfice d'un permis L pour rejoindre le père de son fils B., né le 22 décembre 2002. Le 12 novembre 2004, elle a obtenu un permis B CE/AELE valable jusqu'au 3 juin 2008. Elle a épousé, puis ensuite divorcé du père de son enfant. Depuis le 1er mai 2006, elle a bénéficié de l'aide sociale. Elle a été condamnée le 26 mars 2007 pour infraction aux règles de la circulation routière, puis pour vol au cours de la même année.
B. Le 31 mars 2008, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour CE/AELE de A. X.________ et de son fils B., avec un délai de départ au 3 septembre 2008. Il ressort de rapports de l'Inspection du travail figurant au dossier que A. X.________ n'aurait pas quitté la Suisse et y aurait exercé une activité lucrative sans autorisation.
C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2009, B. a été confié au Service de protection de la Jeunesse (SPJ), qui l'a placé en foyer.
D. Le 29 novembre 2011, A. X.________ a reçu un permis B CE/AELE valable jusqu'au 12 septembre 2016, en vue de l'exercice d'une activité de dame de buffet auprès du Restaurant Y.________. Depuis avril 2012, elle a bénéficié de l'aide sociale.
E. Le 1er mai 2013, le SPOP a invité A. X.________ à le renseigner sur ses moyens financiers et à lui transmettre son contrat de travail, ses fiches de salaires et une copie de la décision d'aptitude du placement délivrée par l'Office régional de placement (ORP). Le 9 septembre 2013, il a encore écrit à l’intéressée que, selon ses informations, elle avait obtenu une autorisation de séjour en novembre 2011 et dépendait intégralement de l'aide sociale depuis avril 2012. Le SPOP estimait dès lors que l'autorisation avait été obtenue abusivement et entendait la révoquer. Avant cela, il impartissait un délai à A. X.________ pour se déterminer.
Cette dernière s'est déterminée le 3 décembre 2013. Elle expliquait qu'elle avait enfin retrouvé un domicile fixe, ce qui lui permettrait de récupérer son fils et de s'insérer dans le monde du travail. Elle indiquait en outre n’avoir jamais voulu profiter de l'aide sociale mais avoir été victime de circonstances malheureuses. Elle demandait au SPOP de lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour afin de pouvoir maintenir le lien qu'elle avait avec son enfant placé.
F. Par décision du 31 mars 2014, le SPOP a révoque l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il relève qu'elle a obtenu une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative en novembre 2011, qu'elle a cessé toute activité après quelques mois et qu'elle a perçu de l'aide sociale un montant qui s'élève à plus fr. 105'000.- au mois de décembre 2013. N'exerçant plus d'activité lucrative et ne disposant pas de revenus suffisants, l’intéressée ne peut plus rester en Suisse. Pour ce qui concerne les contacts avec son fils, placé depuis plusieurs années en foyer, ils peuvent s'effectuer dans le cadre de séjours non soumis à autorisation, au vu de la proximité de la France.
G. A. X.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 7 mai 2014 en concluant à l'admission de recours et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle allègue à nouveau qu'elle dispose d'un droit de visite auprès de son fils, qu'elle exerce les weekends, et qu'un renvoi de Suisse l'empêcherait d'en bénéficier. En effet, si elle devait retourner en France, elle se trouverait dans le dénuement le plus total et ne pourrait financer ses trajets vers la Suisse ni financer un hébergement pouvant les accueillir. Elle estime dès lors que son renvoi de Suisse serait très dommageable tant pour elle que pour son fils et violerait l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). La recourante indique aussi qu'elle a des projets professionnels précis, à savoir débuter une formation d'auxiliaire Croix-Rouge, et déplore que la décision du SPOP l'affecte à un moment auquel elle se remet sur les rails. Enfin, le centre de ses intérêts, soit ses amis et le thérapeute avec lequel elle vient d'entamer un traitement, se trouvent tous en Suisse. Elle a produit un extrait de son compte AVS dont il ressort qu'elle a gagné fr. 10'384.- entre janvier et décembre 2011 auprès de l'employeur Café-restaurant Y.________ et fr. 6'868.- entre janvier et décembre 2012 auprès du même employeur.
Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a proposé que la procédure soit suspendue pour une durée de cinq mois afin d'examiner l'évolution de la situation durant cette période. La juge instructrice a suspendu la procédure jusqu'au 31 octobre 2014.
Le 4 novembre 2014, la recourante a indiqué qu'elle effectuait du 25 août au 24 décembre 2014 un stage en tant qu'ouvrière de fabrique auprès d'ETSL (Emplois Temporaires Subventionnés Lausanne); elle effectuerait un autre stage en EMS de janvier à mars 2015 dans le but d'obtenir son diplôme d'auxiliaire de santé en EMS. Concernant son fils, le droit de visite se passait bien et elle avait même fait une demande pour l'étendre.
Le 20 novembre 2014, le SPOP a suggéré, au vu des explications de la recourante, de suspendre la procédure jusqu'à fin avril 2015, échéance à laquelle il faudrait inviter la recourante à produire un certificat de travail. La juge instructrice a suspendu la procédure jusqu'au 30 avril 2015.
Le 13 juin 2015, la recourante a produit une promesse d'embauche pour un emploi devant débuter en juillet 2015 et a proposé au tribunal d'attendre jusqu'à ce moment la production d'un contrat de travail. Le 22 juin 2015, le SPOP a indiqué que la production d'un contrat de travail pourrait l'amener à reconsidérer sa décision et a proposé de suspendre la procédure jusqu'au 31 juillet 2015. La juge instructrice a suspendu la procédure jusqu'au 31 juillet 2015.
Le 28 juillet 2015, la recourante a indiqué que l'ouverture du café-restaurant dans lequel elle allait travailler avait été retardée. Elle demandait donc une prolongation du délai imparti pour fournir un contrat de travail. Le 31 août 2015, la recourante a indiqué qu'elle s'était brouillée avec la personne qui avait promis de l'embaucher, mais qu'elle allait recontacter l'ORP et qu'elle multipliait les offres d'emploi. Elle demandait un délai supplémentaire de 15 jours pour remettre des pièces justificatives. Le 8 septembre 2015, elle a indiqué ne pas être en mesure de remettre de pièces justificatives.
H. Le 16 septembre 2015, le SPOP a indiqué qu'il maintenait la décision attaquée.
I. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79 et 95), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) La recourante est de nationalité française. A ce titre, elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681). L'art. 6 annexe I ALCP prescrit ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(…)"
Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 131 précité, consid. 3.3. et 3.4; pour les personnes à la recherche d'un emploi, cf. ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 précité consid. 3.4).
Quant à la notion de "revenu suffisant", l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203) dispose que "les moyens financiers des ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle".
b) En l'occurrence, la recourante a obtenu une autorisation de travail pour activité lucrative en novembre 2011. Selon ses relevés AVS, elle a gagné fr. 10'384.- entre janvier et décembre 2011 et fr. 6'868.- entre janvier et décembre 2012. Au regard de la jurisprudence précitée, la durée des contrats de travail et les salaires perçus sont largement insuffisants pour permettre à l’intéressée de se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'annexe I ALCP.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée sur cette base.
3. Il convient d'examiner ensuite si la recourante pourrait se prévaloir d'autres dispositions de l'ALCP qui lui conféreraient un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Les dispositions de l’ALCP susceptibles de lui donner droit à une autorisation de résider en Suisse relèvent de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 6 ALCP.
L'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit notamment qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour.
Dans le cas présent, la recourante n'exerce aucune activité lucrative et n'a aucune perspective concrète d'engagement. Elle a recours à l’assistance publique depuis plusieurs années. Elle ne remplit manifestement pas les conditions lui permettant de se prévaloir de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative.
4. Il y a encore lieu d’examiner si la recourante peut se prévaloir d’un droit au regroupement familial inversé fondé sur l’art. 8 CEDH, en raison de sa relation avec son fils.
a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon une jurisprudence constante, les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées). Il sied de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé (ATF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1). Cependant, afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid. 3.1). Cette disposition s’applique si l’étranger dont l’enfant est placé sous sa garde fait valoir une relation intacte avec son enfant; cela concerne également le parent étranger dont l'enfant n'est pas placé sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille, mais qui dispose d'un droit de visite (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans l’examen de savoir si les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, il convient d’effectuer une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1; ATF 134 II 25 consid. 6).
En ce qui concerne le parent étranger qui n’a pas la garde, mais qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, la jurisprudence a admis que l’étranger pouvait exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, de sorte qu'il n'avait en principe pas de droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1; arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu – à savoir un droit à une autorisation de séjour – peut toutefois exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, et, lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 2C_1112/2012 du 14 juin 2013 destiné à la publication consid. 2.2).
De manière générale, le regroupement familial inversé n'est pas la règle en droit des étrangers et s'applique dans des situations particulières, contrairement au regroupement familial dit ordinaire. Celui-ci est consacré à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, pour les ressortissants des Etats signataires de l'ALCP, et aux art. 42 ss LEtr, pour les ressortissants des Etats tiers. Conformément à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille (notamment le conjoint, cf. art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP) d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Selon les dispositions de la LEtr, il découle pour tout conjoint étranger d'un ressortissant suisse (art. 42 LEtr), d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr), d'un étranger au bénéficie d'une autorisation de séjour (art. 43 LEtr) ou d'un étranger titulaire d'une autorisation de courte durée (art. 45 LEtr), ainsi que pour ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans, un droit à une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité. Un tel droit est fondé sur l'existence d'un mariage et celle de la vie commune des époux. Dans ce cas de figure, l'enfant du conjoint étranger bénéficie alors d'un droit de séjour par le biais de son parent. A contrario, le regroupement familial inversé implique que c'est le parent d'un enfant qui va bénéficier, sous réserve des conditions énoncées, d'un droit à une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée par l'intermédiaire de son enfant, si celui-ci est suisse ou dispose d'un titre pour résider valablement en Suisse. Pour ce qui est des conditions au regroupement familial inversé, il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1). Enfin, en sus des conditions des liens affectifs et économiques forts, le parent qui entend se prévaloir de la garantie posée à l’art. 8 CEDH doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 2C_652/2013 précité consid. 3.2 et les références citées). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4; ATF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1.4 et les références citées).
b) Dans la situation très particulière où un enfant est placé ou a fait l’objet de mesures de prise en charge, partant n’est pas sous la garde d’un de ses parents au moins, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt récent (s’agissant du cas d’un parent étranger qui rendait visite une fois par mois à son enfant placé et s’était vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour) que les principes émis par la CourEDH en matière de placement d’enfant, bien qu’énoncés en dehors des questions d'immigration, ne sauraient être complètement écartés, la cause devant être examinée mutatis mutandis à la lumière de ces prescriptions (ATF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.3 et 3.4). En cas de placement d’enfants, la CourEDH a en effet estimé qu'il fallait normalement considérer la prise en charge d'un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prêtait; tout acte d'exécution devait concorder avec le but ultime qui consistait à unir à nouveau le parent naturel et l'enfant; elle a ajouté que des mesures privant totalement le parent naturel d'une vie familiale avec l'enfant ne cadraient pas avec le but de les réunir, de sorte que de telles mesures ne devaient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne pouvaient se justifier que si elles s’inspiraient d'une exigence primordiale touchant à l'intérêt supérieur de l'enfant (ibidem et les références citées). En outre, cette jurisprudence a souligné la différence qu’il existait entre l’enfant de parents divorcés et celui dont les parents se voyaient retirer la garde. Contrairement aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce, dans lesquelles le soutien financier ainsi que le désir de conserver des relations affectives étroites avec l'enfant dépendent en premier lieu du parent auquel le juge a accordé un droit de visite, les circonstances d'un placement d'enfant ainsi que l'organisation des relations entre le parent naturel et cet enfant en pareille situation ne dépendent pas d'abord de la volonté du parent naturel. Les particularités liées à la situation des enfants dans les procédures de placement forcé doivent être prises en compte dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH. Dans toute la mesure du possible en droit des étrangers également, il s’agit de prendre des décisions qui ne ferment pas définitivement la porte au but ultime qui consiste à unir à nouveau le parent naturel et l'enfant, en particulier en Suisse lorsque cet enfant est de nationalité suisse (ATF 2C_972/2011 précité consid. 4.2).
5. En l'occurrence, la présente affaire pose différentes questions. La première est celle du droit de séjour de l'enfant de la recourante. Il ressort du dossier que B., mineur, est de nationalité française; ses conditions de séjour sont ainsi liées à celles de sa mère. Le fait que l’enfant ait dû être placé dans un foyer en raison de l’incapacité de sa de s'en occuper n'est pas de nature à créer pour cet enfant un droit indépendant de demeurer durablement en Suisse. A ce titre déjà, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui implique une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. En outre, en l'espèce, la décision attaquée ne ferme pas définitivement la porte au but ultime, en cas de placement d'enfant, qui consiste à unir à nouveau le parent naturel et l'enfant. En premier lieu, la recourante peut trouver un domicile en France voisine, lequel sera alors à peine plus éloigné que certains logements précédents (comme Vallorbe) du foyer dans lequel vit son fils. Elle pourra ainsi lui rendre visite, voire le prendre en visite chez elle. On peut à cet égard partir que l'idée que d'éventuels frais de déplacements "nécessaires" du fils de la recourante seront pris en charge par l'autorité responsable de l'entretien de l'enfant. Ensuite, il faut souligner que la recourante n'est privée que du droit de garde sur son enfant. Dès lors qu'elle n'est pas déchue de l'autorité parentale, on voit mal que le SPJ puisse lui interdire définitivement d'emmener son fils avec elle en France, pays dans lequel existe un système efficace de protection de l'enfance. Un éventuel délai d'attente durant le temps nécessaire aux autorités suisses et françaises de protection de l'enfance pour organiser au mieux la transition n'est en soi pas problématique. En ce qui concerne l’existence d’une relation affective particulièrement forte entre la recourante et son fils, le dossier est totalement dépourvu d'éléments justificatifs à cet égard et l’intéressée n'a pas produit de pièces ni argumenté à ce sujet. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'instruire plus avant cette question dès lors que, comme on l'a vu, la décision attaquée ne met pas en péril la relation affective particulièrement forte qui pourrait exister entre la recourante et son fils, comme l'allègue la recourante.
6. Il reste enfin à déterminer si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP, comme elle le soutient.
a) Selon cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante vivait en Suisse depuis plus de 9 ans quand la décision attaquée a été rendue, ce qui représente une certaine durée. Il faut toutefois souligner qu'elle n'est arrivée dans ce pays qu'à l'âge de 28 ans, soit à un âge auquel on a déjà en principe construit son environnement social et professionnel; elle ne peut ainsi se prévaloir de liens de la même intensité que l'étranger qui a passé ses jeunes années en Suisse. Sur le plan familial, la recourante est célibataire et a un enfant placé dans un foyer en Suisse depuis 7 ans environ. Comme on l'a vu ci-dessus, un départ en France ne l'empêcherait cependant pas de venir voir son fils en Suisse et d'entretenir une relation avec lui. Pour ce qui concerne l'activité professionnelle, la recourante ne s'est pas intégrée et dépend de l'assistance publique, quand bien même elle a été mise au bénéfice de diverses mesures d'insertion professionnelle. Elle indique souffrir de troubles et avoir entamé un traitement, auquel un départ de Suisse mettrait un terme. Rien n'indique toutefois qu'elle ne pourrait pas poursuivre ce traitement dans son pays d'origine. Quant au rapport de confiance allégué avec le thérapeute, s'il est certes important, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un rapport d'ordre professionnel et il n'apparaît pas que le thérapeute ne serait pas remplaçable. Quant aux amis allégués, ceux-ci ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils empêcheraient son départ de Suisse. Ces circonstances ne conduisent dès lors pas à l'admission d'un cas de détresse personnelle. Partant, la décision attaquée est également justifiée sur ce point.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée devra impartir à la recourante un nouveau délai pour quitter la Suisse.
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 mai 2015. Les frais judiciaires sont ainsi laissés à la charge de l'Etat. Vu le sort du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens.
La recourante a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me François Gillard peut être arrêtée, au vu de la liste produite le 8 octobre 2015, à un montant total de 1'026 fr. correspondant à 900 fr. d'honoraires d'avocat (5 h x 180 fr.), 50 fr. de débours et 76 fr. de TVA (8 % de 950 fr.). L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 31 mars 2014 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me François Gillard, conseil de la recourante, est arrêtée à 1’026 fr. (mille vingt-six francs), TVA comprise.
VI. A. X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 27 octobre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.