TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juillet 2014

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. MMMM ; MM. Claude Bonnard et Antoine Thélin, assesseurs. Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X._____________, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 avril 2014 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B)

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________, ressortissant de Serbie, est né le 18 juillet 1988. Il a déposé avec ses parents et son frère aîné plusieurs demandes d'asile en Suisse, la dernière en mars 1995, lesquelles ont toutes été rejetées par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement l’Office fédéral des migrations, ODM), qui a également prononcé leur renvoi de Suisse. Par décision du 13 août 2003, l'ODR a néanmoins admis provisoirement X._____________ et sa famille en Suisse, dès lors que l'exécution du renvoi était considérée comme inexigible.

Les parents du prénommé sont au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 22 mai 2005.

B.                               Le 18 décembre 2006, X._____________ a sollicité la transformation de son permis F en permis B. Par décision du 24 octobre 2007, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée aux motifs que X._____________ avait mis un terme à son apprentissage et qu'il avait fait l'objet de trois condamnations pénales par le Tribunal des mineurs. Le 22 octobre 2009, X._____________ a déposé une demande de reconsidération de la décision du 24 octobre 2007. Il a notamment produit en annexe copie des autorisations de séjour de ses parents et de son frère.

C.                               Par décision du 14 avril 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X._____________, au motif qu'il avait été condamné le 4 mars 2010 par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à 60 jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et la violation des devoirs en cas d'accident.

D.                               X._____________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant à son annulation et à ce que le tribunal "rende un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour".

Dans ses déterminations du 1er juin 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par mémoire complémentaire du 17 juin 2010, X._____________ a complété les moyens développés dans son recours.

E.                               Par arrêt du 28 décembre 2010, le tribunal a partiellement admis le recours déposé par X._____________ car les motifs invoqués par l'autorité intimée ne suffisaient pas, à eux seuls, à refuser de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. Il a ainsi considéré que l'autorité intimée n'avait pas procédé à l'examen des autres conditions découlant de l'art. 84 al. 5 LEtr relatives à l'intégration, à la situation familiale et à l'exigibilité d'un retour dans le pays d'origine. Le dossier a été retourné au SPOP afin qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau.

F.                                Le SPOP a suspendu, le 1er avril 2011, l’instruction de la cause compte tenu du fait que X._____________ a été renvoyé devant le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois pour violence contre des fonctionnaires.

G.                               Par jugement du 7 février 2012, rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, X._____________ a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans.

H.                               Le 24 juin 2012, une dispute a éclaté entre X._____________ et Y._____________, son amie. L’intéressé a jeté au visage de cette dernière le contenu de son verre d’alcool, lui a saisi le cou et projeté la tête plusieurs fois contre la vitrine. Une fois à terre, il lui a à nouveau frappé la tête. Ce comportement a entraîné le dépôt d’une plainte pénale pour lésions corporelles simples et injures, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de classement le 26 février 2013 compte tenu du fait que la plaignante n’a pas souhaité donner suite à l’enquête au terme d’un délai de réflexion imparti par le Ministère public.

I.                                   Par lettre du 20 janvier 2014, le SPOP a informé X._____________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour (permis B) suite à sa demande du 29 octobre 2009. Un délai au 1er mars 2014 lui a été imparti pour faire part de ses remarques et fournir toute pièce complémentaire pertinente.

Dans ses déterminations du 25 février 2014, X._____________ a indiqué être autonome financièrement depuis le 1er août 2009, ainsi qu’avoir commencé, en juillet 2013, une formation de praticien en pneumatiques, en précisant que son employeur le décrit comme un employé motivé, lui apportant entière satisfaction. Il a encore signalé qu’il avait remboursé la totalité de ses dettes, à savoir un montant de 1'118. 60 fr.

J.                                 Par décision du 4 avril 2014, le SPOP a refusé d’octroyer à X._____________ une autorisation de séjour, au motif que son intégration ne saurait être considérée comme poussée au sens de l’art. 31 OASA. Il a précisé que l’intéressé pouvait continuer à résider en Suisse puisqu’il est au bénéfice d’une admission provisoire.

K.                               Par acte du 8 mai 2014, X._____________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du tribunal, par l’intermédiaire de son mandataire, en concluant, avec suite de dépens, à l’annulation de celle-ci et à ce que le SPOP rende un préavis positif quant à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 28 mai 2014 en concluant au rejet de celui-ci ; le recourant s’est déterminé en date du 3 juin 2014 en précisant qu’il maintenait l’entier de ses conclusions.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

c) L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE, iI est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

3.                                En l’espèce, il apparaît que le recourant vit en Suisse depuis mars 1995, soit depuis plus de 19 ans. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (v. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le recourant ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.

Malgré la longue durée de son séjour en Suisse, force est de constater que l'intégration du recourant est peu poussée. Âgé de bientôt 26 ans, le recourant n’est en effet au bénéfice d’aucune formation et n’a quasiment jamais travaillé. Il a certes entrepris, depuis juillet 2013, un apprentissage dans le domaine de la pneumatique, rien cependant ne garantit qu’il persévérera pour parvenir enfin à décrocher un certificat fédéral de capacité. Il convient néanmoins de relever que le recourant semble avoir pris conscience de l’importance pour lui d’acquérir une formation, en ce sens ses efforts sont louables. Il apparaît en outre qu’il a également accompli des efforts pour solder ses dettes. Toutefois, compte tenu du fait que le recourant ne perçoit qu’un salaire d’apprenti et dans la mesure où il a déjà, par le passé, mis un terme à sa formation, le tribunal ne saurait se prononcer définitivement sur une évolution positive de sa situation financière.

S’agissant du comportement en Suisse du recourant, il ressort du dossier que celui-ci est loin d’être exempt de tout reproche. Le recourant a en effet fait l’objet de trois condamnations alors qu’il était mineur, auxquelles sont venues s’ajouter deux autres condamnations depuis qu’il a atteint la majorité ; la dernière remontant au 7 février 2012 et pour laquelle il a été condamné à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Par ailleurs, force est de constater que son comportement violent à l’égard de Y._____________ a entraîné le dépôt d’une plainte pénale le 24 juin 2012 pour lésions corporelles simples et injures, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de classement le 26 février 2013, la plaignante n’ayant pas souhaité donner suite à l’enquête. Ainsi, au vu de ce qui précède, il convient d’admettre qu’un laps de temps de deux ans ne paraît pas suffisamment long pour admettre que le recourant respecte dorénavant l'ordre établi. Dans ces circonstances, l’on ne peut considérer que le recourant soit à ce jour suffisamment intégré, conformément aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

4.                                Le recourant invoque l’arrêt rendu le 22 mai 2008 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Emre c/ la Suisse, dans lequel dite autorité a condamné la Suisse pour violation du droit au respect de la vie privée, garanti par l’art. 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Elle a notamment relevé qu’une partie des infractions commises par le requérant relevait de la délinquance juvénile. Les problèmes de santé psychique du requérant ont également pesé dans la décision des juges de Strasbourg. Selon eux, ils ne pouvaient pas être traités de manière adéquate en Turquie car le requérant ne disposait d’aucune attache familiale en Turquie ni d’un réseau social adéquat pour le soutenir.

Les situations ne sont toutefois pas comparables, l’arrêt précité concernait en effet une décision d’expulsion de Suisse et non un refus de transformation d’un permis F (admission provisoire) en un permis B (autorisation de séjour).

5.                                Le recourant se prévaut encore de l’ATF 128 II 200, qui relève qu’il est difficilement concevable que les personnes auxquelles l’asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l’admission provisoire.

A ce sujet, il convient tout d’abord de relever que l’arrêt susmentionné a été rendu le 25 avril 2002 ; or les lois en matière d’asile et de police des étrangers ont depuis fait l’objet de révisions. Ainsi, conformément à l’art. 85 al. 6 LEtr, les personnes admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d’exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l’emploi et de la situation économique. Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5), les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.

6.                                Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un cas de rigueur. La décision attaquée ne portant que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B, le recourant n’est pas tenu de quitter la Suisse, il peut dès lors continuer à y résider et à y poursuivre sa formation. Il conserve en outre la possibilité de renouveler sa demande d’autorisation de séjour lorsqu’il aura démontré à satisfaction de droit sa capacité à respecter l’ordre juridique suisse.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse maintenue. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 avril 2014 est maintenue.

III.                                L'émolument de justice, de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant X._____________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.