TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 septembre 2014

Composition

M. François Kart, président;  MM. Roland Rapin et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X._________________, à Lausanne, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT - VAUD, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

        Refus de délivrer

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 février 2014 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________, née le 6 juin 1960, de nationalité afghane, est arrivée en Suisse en 1996. Elle a obtenu le statut de réfugiée et est au bénéfice d’une autorisation de séjour. Elle a cinq enfants, nés en 1987, 1991, 1996, 1998 et 2000, les quatre derniers étant titulaires du passeport suisse. Elle est mariée à Y._________________, né le 12 décembre 1955, qui n’exerce plus d’activité lucrative depuis le début de l’année 2012.

B.                               X._________________ et sa famille ont bénéficié périodiquement de l’aide sociale depuis décembre 2005 et sans interruption depuis janvier 2012, pour un montant d’au moins fr. 340'583.25.

C.                               Le 16 février 2011, X._________________ a été condamnée à 20 jours-amende, avec un sursis de deux ans, pour injure et opposition aux actes de l’autorité à l’occasion d’un contrôle de police. L’arrêt du Tribunal d’arrondissement de Lausanne précise ce qui suit:

D.                               X._________________ déclare avoir cherché du travail depuis août 2013.

E.                               Le 7 janvier 2014, X._________________ a demandé la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement.

F.                                Par décision du 24 février 2014, le Service de la population (SPOP) a refusé de transformer l’autorisation de séjour de X._________________ en autorisation d'établissement. Il a relevé que sa situation financière n’était pas favorable et qu’elle avait été condamnée pour injures et insoumission aux actes de l’autorité. Le SPOP a précisé que l’intéressée gardait la faculté de présenter une nouvelle demande dès qu’elle estimerait que les motifs qui ont conduit à la décision négative ne lui seraient plus opposables. Quant à son permis B, il allait être renouvelé.

G.                               X._________________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision le 9 mai 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à l’admission du recours, préalablement, à la dispense d’une avance de frais, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que qu’une autorisation d’établissement lui est délivrée, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi à l’autorité précédente pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle estime être suffisamment intégrée selon les critères de l’Office des migrations (ODM). De son point de vue, le refus d’autorisation d’établissement est disproportionné.

H.                               Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a répondu le 19 mai 2014 et a conclu au rejet du recours.

I.                                   Le 26 mai 2014, la recourante a déclaré ne pas avoir d’observations complémentaires.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation d'établissement à la recourante, titulaire d'une autorisation de séjour, au motif que sa situation financière n’était pas favorable et que son comportement en Suisse n’était pas exempt de tout reproche (condamnation pénale).

a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).

En vertu de l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé notamment lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr précité (consid. 3.4) (voir également arrêts PE.2013.0094 du 4 juin 2013; PE.2012.0243 du 19 octobre 2012).

L'art. 60 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.

L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (ATF 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid. 5.3; 2C_705/2012 du 24 juillet 2012, consid. 3.1). Ainsi, le SPOP dispose-t-il en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr).

3.                                a) En l'espèce, la recourante a bénéficié avec sa famille depuis 2005 de prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion) pour un montant qui s'élevait au 25 février 2013 à fr. 340'583.25. Ce montant est extrêmement important.

Rien n'indique aujourd’hui que la situation financière de la recourante devrait connaître une amélioration. Les offres d’emploi figurant au dossier montrent notamment les difficultés auxquelles elle se heurte pour trouver un travail. La recourante invoque le fait que son indigence ne serait pas fautive, vu qu’elle est mère de cinq enfants dont le dernier n’a que quatorze ans. A cet égard il faut relever qu’il est généralement possible d’exercer un travail à temps partiel en tout cas dès qu’un enfant a atteint une dizaine d’année. En particulier, en l’espèce, cet enfant étant le cadet, ses aînés auraient pu le garder, ce qui aurait permis à la recourante de travailler sans devoir chercher de solution de garde. Enfin, depuis début 2012, moment à partir duquel son époux n’a plus travaillé, celui-ci pouvait s’occuper des enfants. En conclusion, depuis quelques années en tout cas, le caractère non fautif de l’indigence de la recourante est discutable. D’ailleurs même si les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire automatiquement, à eux seuls, à une révocation de l'autorisation de séjour fondée sur la dépendance à l'aide sociale, cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doive non seulement renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchir une étape supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée, en transformant son titre de séjour en un permis d'établissement, à savoir en lui conférant un statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (voir arrêts PE.2013.0094 et PE.2012.0243 précités). Dans un arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010, le tribunal de céans a du reste déjà considéré, dans le même sens, que les réels efforts des recourants pour ne plus dépendre de l'aide sociale ne permettaient pas de considérer le refus de transformer leur permis F (autorisation provisoire) en permis B (autorisation de séjour) comme contraire au principe de la proportionnalité. Ainsi, selon cet arrêt, le caractère non fautif de la dépendance n'empêche pas un refus de transformation. En l'espèce par conséquent, à supposer même que la recourante se trouve dans un cas d'indigence non fautive, ce qui est discutable depuis quelques années comme on l’a vu, cela n'obligerait pas l'autorité à transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

C’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la recourante remplit en l’état actuel les conditions objectives de l'art. 62 let. e LEtr et, partant, ne réalise pas la condition de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation ni n'a excédé celle-ci en refusant de transformer l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement pour des motifs de dépendance à l'aide sociale (dans le même sens, arrêt PE.2013.0094 précité).

Pour le surplus, il est rappelé que la décision litigieuse ne porte pas sur la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante, laquelle a au contraire été renouvelée. La recourante conserve dès lors la faculté de présenter une nouvelle demande lorsque les motifs ayant conduit au refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement auront disparu.

b) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation d'établissement, de sorte que le recours doit être rejeté.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances, il paraît équitable de statuer sans frais. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 24 février 2014 du Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.