TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juillet 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A.________, c/o B.________, à 1********, représenté par Me Youri WIDMER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 avril 2014 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant algérien vraisemblablement né le 2 février 1983, alias C.________, alias D.________, alias E.________, alias F.________, alias G.________ (qui est probablement sa véritable identité), alias H.________, alias I.________, alias J.________, est entré en Suisse au mois de décembre 2009 et y séjourne depuis lors illégalement.

Le 17 décembre 2012, le prénommé et sa compagne, ressortissante suisse née le 25 novembre 1991, ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage. Le 16 avril 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a mis A.________ au bénéfice d'une tolérance de séjour d'une durée de six mois. Les intéressés ont été convoqués dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage le 16 mai 2013; à cette occasion, les documents algériens de A.________ devaient être transmis à la représentation suisse en Algérie pour authentification.

A.________ - sous l'identité G.________ - est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 août 2013 au 8 août 2023. Il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant trois ans et peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans prononcées le 20 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et activité lucrative sans autorisation;

- peine pécuniaire de 120 jours-amende et amende de 300 fr. prononcées le 11 juin 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour délit selon l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), contravention selon l'art. 19a de la LStup, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

- peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 11 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle.

Il fait en outre l'objet d'une enquête pénale pour infractions à la LStup, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), vol et vol par effraction. Il ressort d'un rapport d'investigation établi par la Police de sûreté d'Yverdon-les-Bains que la compagne du prénommé a admis que les documents algériens (acte de naissance, certificat de non mariage) de l'intéressé avaient été obtenus illégalement.

A.________ n'exerce pas d'activité lucrative.

B.                               Le 21 janvier 2014, A.________ a déposé une demande relative à son séjour en Suisse en sa qualité de fiancé désirant contracter mariage.

C.                               Par courrier du 22 janvier 2014, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 21 février pour se déterminer à ce sujet. Par lettres du 27 janvier et du 17 février 2014, sa compagne s'est déterminée sur la situation de A.________. Dans une lettre du 28 février 2014, le SPOP a fait référence à une décision qu'il aurait rendue le 6 février 2014 par laquelle il refusait de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________. Cette décision n'a pas été notifiée.

D.                               Par décision du 4 avril 2014, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

E.                               Par acte du 12 mai 2014, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande principalement la réforme, une autorisation de séjour lui étant délivrée, et subsidiairement l'annulation. Il a également sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du juge instructeur du 23 mai 2014.

Dans ses déterminations du 28 mai 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a requis la tenue d'une audience avec audition de témoins pouvant confirmer sa volonté d'épouser sa compagne et le fait qu'il manifeste de l'envie d'exercer une activité lucrative.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a produit le dossier complet du recourant, contenant toutes les pièces nécessaires à l'examen du recours. Tant le recourant que l'autorité intimée ont également pu faire valoir leurs arguments et produire leurs pièces lors de l'échange d'écritures intervenu dans le cadre de l'instruction de la présente affaire. Le tribunal s'estime donc suffisamment informé des faits de la cause par les pièces au dossier et les écritures des parties, sans qu'il ne soit nécessaire d'appointer une audience et d'entendre des témoins. Ce grief est dès lors rejeté.

2.                                Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu a été violé. L'autorité intimée aurait en effet rendu une décision le 6 février 2014 alors que le délai qu'elle lui avait imparti pour se déterminer sur ce point n'était pas encore échu.

En l'occurrence, la décision du 6 février 2014 n'a pas été notifiée et il ressort du dossier de l'autorité intimée qu'elle a été annulée. Ce grief a dès lors perdu son objet.

3.                                Le recourant et sa compagne suisse ont entamé le 17 décembre 2012 une procédure préparatoire de mariage. Dans ce cadre, le recourant - qui ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour - a été mis au bénéfice d'une tolérance de séjour. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

b) Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, ce droit s'éteint toutefois s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr; tel est le cas si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Constitue également un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr le fait que l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 let. b LEtr applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Selon la jurisprudence, une durée supérieure à une année constitue déjà une peine privative de liberté de "longue durée" au sens de l'art. 62 let. b LEtr si elle résulte d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss). Peu importe que cette peine ait été prononcée avec sursis complet ou partiel, respectivement sans le sursis (TF 2C_917/2010 du 22 mars 2011 consid. 5 et les références citées).

Enfin, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

c) En l'espèce, la procédure préparatoire de mariage du recourant - pour laquelle ce dernier dispose d'une tolérance de séjour depuis le 16 avril 2013, soit depuis plus d'un an - est pendante depuis plus de dix-huit mois; à ce jour, elle n'apparaît pas avoir été clôturée ni pouvoir l'être dans un avenir proche; en particulier, les documents d'identité du recourant paraissent être des faux, selon les déclarations de sa compagne, et il est ainsi douteux que la procédure puisse même aboutir. On ne saurait donc considérer que le mariage serait imminent. Quant à l'enfant commun auquel sa compagne devrait donner naissance au mois d'octobre 2014, force est de constater que dès lors qu'il fait l'objet depuis le 9 août 2013 d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 8 août 2023 - sous une autre identité -, le recourant connaissait et acceptait donc le risque que son enfant grandisse loin de son père.

Quoi qu'il en soit, le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales dont l'une, prononcée le 20 avril 2011 et portant sur une peine privative de liberté d'une durée de 20 mois avec sursis pendant trois ans, remplit manifestement le critère de "peine de longue durée" au sens de l'art. 62 let. b LEtr. En outre, il a par ses actes mis en danger la sûreté publique et doit également se voir opposer l'art. 8 par. 2 CEDH.

En résumé, dès lors que le recourant remplit les critères de révocation d'une autorisation, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 10 juillet 2014, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 11 heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'980 francs (11h x 180), à laquelle il convient d'ajouter les débours par 24 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 2'164.30 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 4 avril 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité d'office de Me Youri Widmer, conseil du recourant, est arrêtée à 2'164.30 francs (deux mille cent soixante-quatre francs et trente centimes).

VI.                              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 11 juillet 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.