TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

 

A.X________, agissant en son propre nom et au nom de ses enfants B.XY________ et C.XY________, tous à 1********,

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation        

 

Recours A.X________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 mars 2014 révoquant leurs autorisations de séjour par regroupement familial et prononçant leur renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X________, ressortissante 2******** née le ******** 1981, est entrée en Suisse le 2 août 2011, accompagnée de ses enfants B.XY________, née le ******** 2007, et C.XY________, né le ******** 2008.

A.X________ et ses enfants ont obtenu des autorisations de séjour CE/AELE par regroupement familial valables jusqu'au 1er août 2016, leur prise en charge étant assurée par le concubin de la prénommée et père des enfants B.XY_______et C.XY_______, D.Y________, ressortissant 2******* au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse.

Du 19 novembre 2011 au 28 janvier 2012, A.X________ a séjourné avec ses enfants au Centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales MalleyPrairie. A partir de janvier 2012, elle a bénéficié du revenu d'insertion, les prestations allouées à ce titre totalisant 60'620 fr. 40 selon l'attestation établie le 5 novembre 2013 par le Centre social régional de Lausanne. A cette date, le revenu d'insertion lui était alloué en plein.

Quant à D.Y________, il a quitté le canton de Vaud pour s'établir en Valais le 20 janvier 2012.

Le 29 novembre 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.X________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et celles de ses enfants et de leur impartir un délai pour quitter la Suisse. Il se fondait sur le fait qu'elle avait recours aux prestations de l'assistance publique depuis le mois de janvier 2012 malgré la déclaration de prise en charge signée par son concubin, lequel n'assumait pas ses obligations, de sorte qu'elle ne pouvait plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour UE/AELE. Ce service a imparti un délai à l'intéressée pour faire part de ses remarques et objections.

Par décision du 25 mars 2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative de A.X________ et les autorisations de séjour par regroupement familial de ses enfants et il a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu qu'elle avait eu recours à l'aide sociale pour subvenir à son entretien et à celui de ses enfants, son concubin n'assumant plus leur prise en charge. Il a ajouté qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative pouvait être délivrée moyennant l'exercice d'une activité lucrative salariée qui ne soit pas marginale et accessoire, ce qui n'était pas le cas, les revenus de l'intéressée ne permettant pas de couvrir les besoins fondamentaux d'une famille de trois personnes.

B.                     Le 13 mai 2014, A.X________, agissant en son propre nom et au nom de ses enfants, a déféré la décision du SPOP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au SPOP de prolonger son autorisation de séjour et celles de ses enfants. Elle a par ailleurs demandé à être exonérée de l'avance de frais ainsi que des frais judiciaires au titre de l'assistance judiciaire.

Elle a contesté exercer une activité lucrative uniquement marginale et accessoire, elle a fait valoir avoir tout mis en œuvre pour reprendre une activité professionnelle et retrouver son autonomie financière et elle a produit diverses pièces attestant des cours suivis et des mesures d'insertion professionnelle dont elle a bénéficié. Elle a notamment précisé réaliser un revenu mensuel net de 2'240 fr. pour une activité de secrétaire-réceptionniste exercée à 50 %, pour une durée de 12 mois dès décembre 2013, auprès de  l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OESO Vaud). Elle a ajouté qu'elle pourrait bénéficier des prestations complémentaires familles dès août 2014 et qu'elle ne dépendrait dès lors plus de l'aide sociale. Elle a par ailleurs invoqué l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP, disposition selon laquelle ses enfants auraient un droit propre à une autorisation de séjour et elle-même un droit dérivé à une telle autorisation dans la mesure où elle a la garde sur ceux-ci. Elle s'est finalement prévalue de la protection de sa vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, du fait des relations étroites et effectives entretenues par ses enfants avec leur père.

C.                     A la requête du SPOP, la recourante a été invitée à produire une copie de la décision d'octroi des prestations complémentaires familles, une attestation actualisée des services sociaux ainsi que tous documents attestant d'une part de ses recherches d'emploi et démontrant d'autre part l'exercice effectif et régulier de son droit de visite par le père de ses enfants.

La recourante a transmis ces documents au Tribunal les 28 août et 19 septembre 2014.

Compte tenu des recherches d'emploi effectuées par la recourante, la requête du SPOP tendant à ce que la cause soit suspendue durant trois mois a été admise. À l'échéance de cette suspension, la recourante était invitée à transmettre copie de toute éventuelle offre d'emploi.

Le 15 janvier 2015, la recourante a produit divers documents, dont une copie de la confirmation de son inscription auprès de l'Office régional de placement et des recherches d'emploi effectuées. Elle a en outre indiqué qu'elle ne bénéficiait plus des prestations complémentaires familles depuis le 1er décembre 2014 et qu'elle débuterait le programme d'emploi temporaire "Puissance L" auprès de la Fondation du Levant, proposé par l'Office régional de placement.

La recourante a alors été invitée à fournir tous éléments relatifs à ses perspectives d'emploi à l'échéance du contrat d'emploi temporaire précité. Un délai au 31 mars 2015 lui a été imparti à cet effet.

A cette date, la recourante a transmis au Tribunal diverses pièces, dont ses recherches d'emploi. Elle a indiqué qu'elle ne bénéficiait plus d'aucune aide, qu'elle poursuivait le programme d'emploi temporaire tout en continuant en parallèle ses recherches d'emploi et que le droit aux prestations de l'assurance-chômage lui avait été refusé. Elle a ajouté que le père de ses enfants exerçait son droit de visite toujours de manière tout à fait satisfaisante.

D.                     Invité à se déterminer, le SPOP a indiqué, le 13 avril 2015, qu'il maintenait sa décision, aux motifs que depuis janvier 2012, la recourante et ses enfants dépendaient largement de l'aide sociale et que cette dernière ne présentait aucune perspective d'engagement à l'échéance de son contrat d'emploi temporaire auprès de la Fondation du Levant. Il a pour le surplus estimé que l'exercice effectif et régulier du droit de visite par le père des enfants et le versement de pensions alimentaires n'était pas démontré à satisfaction et que les relations entretenues, soit des visites de quelques heures le week-end selon le récapitulatif établi par la recourante, ne justifiaient pas l'octroi d'autorisations de séjour en application de l'art. 8 CEDH.

Ces déterminations ont été communiquées à la recourante.

E.                     Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Les recourants sont directement touchés par la décision attaquée, contre laquelle ils ont recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Leur recours est partant recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le droit à une autorisation de séjour en Suisse des recourants, de nationalité portugaise, est réglementé par l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), à moins que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne contienne des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

D'après l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Il convient donc d'examiner si les recourants ont le droit de séjourner en Suisse en vertu de l'ALCP.

3.                      Il n'est pas contesté en l'espèce que suite à la rupture survenue entre la recourante et son concubin, laquelle remonte à novembre 2011, celle-ci et ses enfants ne peuvent plus se prévaloir de l'art. 3 par. 2, 2e phrase annexe I ALCP relatif au regroupement familial pour demeurer en Suisse.

4.                      La recourante ne conteste pas non plus n'avoir pas droit à une autorisation de séjour pour personnes n'exerçant pas d'activité économique selon l'art. 24 annexe I ALCP, faute de moyens financiers.

5.                      Dans sa décision, le SPOP a par ailleurs considéré qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative ne pouvait pas être délivrée à la recourante puisque l'activité salariée qu'elle exerçait était marginale et accessoire, ses revenus ne lui permettant pas de couvrir ses besoins fondamentaux ainsi que ceux de ses enfants. Il a par la suite maintenu sa position, au motif notamment que la recourante ne présentait aucune perspective d'engagement à l'échéance de son contrat d'emploi temporaire proposé par l'Office régional de placement.

a/aa) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2 par. 1 annexe I ALCP).

En application de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante occupant un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon le par. 2 de cette disposition, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. A teneur de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

bb) D'après l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références; 65 consid. 3.1; ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1).

La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. La notion de travailleur doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail au regard des droits et des devoirs des personnes concernées.  Doit ainsi être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJCE; ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références aux arrêts de la CJCE). Cela suppose toutefois l'exercice d'activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les références aux arrêts de la CJCE; ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et la référence à l'arrêt de la CJCE). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent d'un membre de la famille de l'intéressé ou d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (ATF 131 II 399 consid. 3.3 et les références aux arrêts de la CJCE). Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 131 II 399 consid. 3.3; ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures (dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel) ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée est marginale et accessoire (ATF 131 II 399 consid. 3.4 et les références aux arrêts de la CJCE).

Le Tribunal fédéral a jugé que les emplois temporaires d'insertion sont destinés aux personnes au chômage et consistent dans des postes de durée déterminée. Bien que dénommés "emplois", ils s'en distinguent par deux caractéristiques principales. D'une part, la personne concernée ne conclut pas de contrat de travail, mais une "mesure d'emploi" lui est assignée et il ne peut pas la refuser, sous peine de sanction (cf. art. 30 al. 1 let. d, art. 59 al. 1 et 1bis et art. 64a al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, LACI; RS 837.0). D'autre part, aucun salaire ne lui est versé (il peut s'agir d'emplois subventionnés, cf. art. 59c et 59cbis LACI; ATF 133 V 536 consid. 4.1); la personne concernée continue en principe à toucher les prestations de l'assurance-chômage auxquelles elle a droit. Compte tenu notamment de ces deux éléments, soit l'absence de contrat de travail et de rémunération, un tel emploi ne confère pas la qualité de travailleur à la personne qui l'exerce (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2 et les références). Si le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire, il a par contre relevé que selon la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et la référence). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que les caractéristiques et les buts d'un travail de rééducation et de réinsertion (dans le cadre d'un programme d'insertion en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale) était similaire à un emploi destiné aux personnes au chômage, sous réserve, dans le cas qui lui était soumis, de la rémunération de cet emploi (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4 et la référence à l'arrêt de la CJCE Bettray du 31 mai 1989  dans l'affaire 344/87, Rec. 1989 1621).

b) En l'occurrence, la recourante s'est séparée de son concubin le 19 novembre 2011, date à partir de laquelle elle a été hébergée avec ses enfants au Centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales MalleyPrairie, et elle n'a pas repris la vie commune avec ce dernier. Elle a bénéficié du revenu d'insertion de janvier 2012 à novembre 2013; durant cette période, les prestations d'aide sociale lui ont été octroyées en plein, pour un montant de plus de 60'000 fr. Elle a par la suite bénéficié d'une mesure d'insertion professionnelle financée par l'aide sociale et elle a à ce titre exercé une activité de secrétaire-réceptionniste au taux de 50 % auprès de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OESO Vaud) durant une année, de décembre 2013 à novembre 2014. Elle réalisait alors un revenu mensuel net de l'ordre de 2'240 fr., complété par le revenu d'insertion jusqu'en juillet 2014, puis par les prestations complémentaires familles d'août à novembre 2014. La recourante s'est par la suite inscrite auprès de l'Office régional de placement de Lausanne à partir du 1er décembre 2014. Dans ce cadre, elle a été assignée à participer au programme de réinsertion professionnelle "Puissance L" auprès de la Fondation du Levant, comme assistante administrative à 80 %; la mesure était prévue pour une durée de trois mois, du 19 janvier au 17 avril 2015. Par décision de la Caisse cantonale de chômage du 17 décembre 2014, confirmée par la suite par décision sur opposition de cette autorité, le droit à l'indemnité de chômage lui a cependant été refusé, au motif que l'emploi exercé auprès de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OESO Vaud) durant une année n'était pas pris en considération comme période de cotisation, s'agissant d'une mesure d'intégration financée par les pouvoirs publics. Finalement, invitée à renseigner le tribunal au sujet de ses perspectives de travail à l'échéance du contrat d'emploi temporaire auprès de la Fondation du Levant, la recourante a produit les documents relatifs aux recherches effectuées, sans toutefois alléguer avoir trouvé une quelconque activité lucrative.

Depuis trois ans et demi qu'elle vit séparée de son concubin, la recourante n'a donc exercé que des activités d'insertion dans le cadre de l'aide sociale et du chômage. En application de la jurisprudence susmentionnée, ces emplois ne peuvent toutefois pas être considérés comme des activités économiques réelles et effectives, étant donné qu'ils ne constituent qu'un moyen de réinsertion dont l'objectif est de permettre à leurs bénéficiaires de retrouver la capacité d'occuper un emploi ordinaire. La recourante ne saurait en conséquence se voir reconnaître la qualité de travailleuse communautaire du fait des emplois occupés. Quand bien même son activité auprès de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OESO Vaud) lui aurait permis d'acquérir la qualité de travailleuse, il conviendrait alors de considérer qu'elle l'a par la suite perdue. Le droit à l'indemnité de chômage lui a en effet été refusé et malgré les cours et les mesures d'insertion professionnelle dont elle a bénéficié ainsi que les efforts conséquents qu'elle a déployés en vue de trouver une activité rémunérée sur le marché ordinaire du travail, elle n'y est pas parvenue jusqu'à maintenant, ni ne peut se prévaloir d'une perspective concrète d'engagement. La recourante ne peut donc pas prétendre à une autorisation de séjour en application de l'art. 6 annexe I ALCP.

6.                      La recourante ne saurait par ailleurs déduire un droit à une autorisation de séjour pour rechercher un emploi en vertu de l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, dans la mesure où elle est dépourvue des moyens financiers nécessaires à assurer sa subsistance et celle de ses enfants. En effet, aux termes de l'art. 18 al. 2 OLCP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2015, si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, les ressortissants de l'UE et de l'AELE obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant toutefois qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (cf. également ATF 130 II 388 consid. 3.1).

7.                      Les recourants invoquent par ailleurs l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP. Ils prétendent que selon cette disposition, les enfants de la recourante auraient un droit propre à une autorisation de séjour et cette dernière, au bénéfice du droit de garde sur eux, un droit dérivé à une telle autorisation, ce indépendamment du fait qu'ils ne disposent pas de moyens financiers suffisants.

a/aa) D'après l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Les parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.

bb) Cette réglementation a été reprise de l'art. 12 du Règlement (CEE) n° 1612/68. Interprétant cette disposition dans l'arrêt Baumbast du 17 septembre 2002 (dans l'affaire C-413/1999, Rec. 2002 I-7091), la Cour de justice a jugé que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet Etat membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé ou qu'un seul des parents est un citoyen de l'Union et que ce dernier n'est plus un travailleur migrant dans l'Etat membre d'accueil, ou encore le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes des citoyens de l'Union n'ont à cet égard aucune incidence. Elle a confirmé cette jurisprudence dans deux arrêts du 23 février 2010 (arrêts Ibrahim dans l'affaire C-310/08 et Teixeira dans l'affaire C-480/08), en précisant que le parent qui exerçait la garde de l'enfant avait également un droit de séjour, indépendamment de ses moyens d'existence (jurisprudence résumée in ATF 139 II 393 consid. 3.2 et 3.3; cf. également ATF 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1).

Sur la base de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé que le droit d'obtenir une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP concernait les enfants ayant commencé leur formation alors que la communauté conjugale était encore intacte, dans un but d'intégration. Il en allait différemment des enfants en bas âge, même s'ils se trouvaient en garderie ou à l'école enfantine (ATF 139 II 393 consid. 4.2, affaire dans laquelle il s'agissait d'une enfant âgée de six ans). Précédemment, le Tribunal fédéral avait aussi réservé le cas d'un enfant fréquentant les premières années d'école primaire en Suisse qui, en raison de son âge, ne devrait pas avoir de grandes difficultés à s'adapter à un autre système scolaire. Il avait en revanche admis qu'on ne pouvait exiger d'un enfant arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, qui y avait terminé sa scolarité obligatoire et avait commencé un apprentissage, qu'il poursuive sa formation dans son pays d'origine (ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 4.7; 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Récemment, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était douteux qu'une enfant qui devrait suivre la troisième année de l'école primaire ait commencé une formation et qu'elle ne serait pas en mesure de continuer sa scolarité ailleurs qu'en Suisse. Il n'a cependant pas tranché la question, la communauté conjugale ayant pris fin lorsque l'enfant avait moins de deux ans et n'allait pas encore à l'école (ATF 2C_ 792/2013 précité consid. 4.2).

b) Si la séparation de la recourante d'avec son concubin remonte à novembre 2011, les autorisations de séjour qu'elle et ses enfants s'étaient vus délivrer, valables initialement jusqu'au 1er août 2016, n'ont cependant été révoquées que par décision du 25 mars 2014. A cette date, les enfants étaient âgés respectivement de cinq ans et six ans et ils étaient scolarisés en première et deuxième années d'école enfantine (cf. notamment recours ch. 13 en p. 2). Ils ont actuellement six ans et demi et bientôt huit ans et ont vraisemblablement terminé la deuxième année d'école (enfantine), respectivement la troisième année (première année primaire). Or, selon la jurisprudence, des enfants qui se trouvent à l'école enfantine ne sauraient être considérés comme ayant commencé leur formation. Par ailleurs, même s'il n'a pas formellement tranché la question, le Tribunal fédéral a récemment jugé douteux qu'une enfant qui devrait suivre la troisième année d'école primaire ait commencé une formation et qu'elle ne serait pas en mesure de continuer sa scolarité ailleurs qu'en Suisse (ATF 2C_ 792/2013 précité consid. 4.2). Il avait d'ailleurs précédemment considéré que l'on pouvait attendre d'un enfant fréquentant les premières années d'école primaire en Suisse qu'il rentre dans son pays d'origine avec l'un de ses parents pour y terminer sa scolarité obligatoire et poursuivre sa formation professionnelle (ATF 2A.475/2004 précité consid. 4.7). Le même raisonnement s'impose en l'espèce. En effet, compte tenu de leur âge et du degré de leur scolarisation, les enfants de la recourante ne devraient pas avoir de grandes difficultés à s'adapter à un autre système scolaire et à poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Les conditions pour qu'ils obtiennent une autorisation de séjour en application de l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP ne sont en conséquence pas remplies et la recourante ne peut pas non plus déduire un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP en lien avec leur présence en Suisse.

8.                      Il convient encore d'examiner si les recourants pourraient éventuellement prétendre à la délivrance d'autorisations de séjour en raison d'un cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP.

a/aa) Selon cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

bb) L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

Les critères de l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation effectuée, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3).  Lorsqu'une famille se prévaut d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a). Le Tribunal fédéral a notamment refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire. Il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b).

b) La recourante, âgée actuellement de 33 ans, est arrivée en Suisse en août 2011, soit il y a quatre ans, ce qui ne peut être considéré comme un séjour de longue durée. Selon ses allégations, elle aurait séjourné une première fois en Suisse entre 2005 et 2009. Elle est néanmoins retournée ensuite dans son pays d'origine avec ses enfants jusqu'en 2011. Elle a donc passé dans ce pays toute son enfance et son adolescence ainsi qu'une partie de l'âge adulte. De plus, elle n'allègue pas que d'autres membres de sa famille, hormis ses enfants mineurs dont elle a la garde, résideraient en Suisse. Malgré les efforts déployés, elle ne peut par ailleurs pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle et sa situation financière est obérée puisqu'elle a été assistée par les services sociaux pour plus de 60'000 fr. Quant à ses enfants, ils sont actuellement âgés de presque huit ans et de six ans et demi et ont achevé respectivement la deuxième et la troisième année d'école. Ils seront donc en mesure de s'adapter à un changement de système scolaire et de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. La recourante, jeune et en bonne santé, ne devrait donc pas se heurter à des difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine et devrait être en mesure de s'y réintégrer avec ses enfants. Les recourants ne peuvent donc pas être autorisés à séjourner en Suisse en vertu de l'art. 20 OLCP.

9.                      Les recourants invoquent finalement la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en raison des relations entretenus par les enfants avec leur père.

a/aa) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

bb) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 131 II 265 consid. 5; ATF 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.3.1).

Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2; 137 I 247 consid. 4.1.2; ATF 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.3.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; ATF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1; 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a précisé que, pour le parent ayant déjà eu une autorisation de séjour en Suisse en raison d'un mariage entre-temps dissout, avec une personne suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels. Le droit de visite n'est déterminant que s'il est effectivement exercé. En outre, les autres conditions requises pour obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour, notamment une relation économique particulièrement étroite entre l'enfant et le parent ne disposant pas de l'autorité parentale, doivent être également remplies (ATF 140 I 145 consid. 3.2;  139 I 315 consid. 2.4 et 2.5; ATF 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.3.2; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).

b) En l'occurrence, il ressort du dossier que l'ex-concubin de la recourante ne s'acquitte pas, à tout le moins qu'il ne s'est pas toujours acquitté, des contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants. A partir du 1er avril 2014 en effet, la recourante a bénéficié d'avances versées par le Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires selon une décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 avril 2014. De surcroît, si la recourante indique certes que le droit de visite exercé par le père de ses enfants se déroule de manière satisfaisante, il résulte néanmoins du tableau récapitulatif qu'elle a établi que l'exercice de ce droit ne correspond, lorsque le père des enfants n'est pas hospitalisé, qu'à quelques heures en moyenne par semaine. La relation entre les enfants et leur père, dont ils vivent séparés depuis 2011, ne saurait par conséquent être assimilée à un droit de visite usuel et qualifiée de particulièrement forte au sens de la jurisprudence précitée. Ceux-ci ne peuvent donc pas prétendre, ni la recourante à plus forte raison, à la délivrance d'autorisations de séjour en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH.

10.                   Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer dans le cas présent sans frais (art. 50 LPA-VD). Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est  rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 25 mars 2014 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 juillet 2015

 

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                    

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.