TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 septembre 2014  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Haymoz et Claude Bonnard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********,  

 

 

2.

B. X.________, à 1********,

 

 

3.

C. Y.________, à 2******** (Roumanie),

 

 

4.

D. Z.________, à 2******** (Roumanie),

représentés par Me Rossano X.________, avocat à Mendrisio.  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne. 

  

Autorité concernée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer  

 

Recours A. et B. X.________, C. Y.________ et D. Z.________ c/ décisions du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 14 avril 2014 refusant une autorisation de travail à C. Y.________ et à D. Z.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. et B. X.________ sont parents de E., F. et G., tous trois nés le 6 mars 2013. De retour d’Australie, la famille habite 1******** depuis le 1er janvier 2014. Les parents de chaque époux sont domiciliés dans le canton du Tessin. Depuis le 1er avril 2008, A. X.________ est chef de clinique au sein du service de neurochirurgie de H.________. B. X.________, née I.________, est médecin-assistant au service d’endocrinologie de H.________ depuis le 1er février 2014; son taux d’activité est de 80%.

B.                               Désireux de trouver une solution pour la garde de leurs enfants, les époux X.________ ont publié une offre d’emploi le 24 janvier 2014 auprès de l’Office régional de placement (ci-après: ORP) de Pully. Dans la description du poste, ils ont notamment indiqué que la personne recherchée, de sexe féminin, devait vivre à demeure, détenir un permis de conduire et posséder sa propre voiture, que la connaissance de la langue italienne ou roumaine était un atout. Trois personnes ont répondu à cette annonce; aucune d’elles ne satisfaisait aux exigences des époux X.________. Suivant les conseils de l’ORP, B. X.________ s’est également tournée vers l’agence de location de personnel exploitée par Alamaison.ch S.àrl., à Vevey, en vain. Les époux se sont en outre adressés à la mère de B. X.________, laquelle est d’origine roumaine. Par l’intermédiaire de J.________, consul honoraire de Roumanie, ils sont entrés en contact avec la nièce de cette dernière, D. Z.________, née en 1990, et sa cousine, C. Y.________, également née en 1990. Etudiantes en Roumanie, toutes deux avaient effectué des tâches similaires par le passé.

Le 4 février 2014, les époux X.________ ont conclu avec D. Z.________ et C. Y.________ un contrat de travail, aux termes duquel chacune d’elles a été engagée en qualité d’employée de maison pour une durée de douze mois, dès l’approbation des autorités cantonales. La durée hebdomadaire de travail prévue est de 35 heures et le salaire mensuel, de 2'705 fr., montant brut. Le même jour, les époux X.________ ont saisi le Service de l’emploi (ci-après: SDE) de deux demandes de permis de séjour avec activité lucrative en faveur des deux intéressées.

C.                               Le 14 avril 2014, le SDE a rendu deux décisions, par lesquelles il a refusé d’accueillir les demandes.

Les époux X.________, de même que D. Z.________ et C. Y.________, ont recouru contre ces deux décisions, dont ils demandent l’annulation.

Le SDE propose le rejet du recours et la confirmation des décisions attaquées.

Dans leur réplique, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                A titre préliminaire, on rappelle que seuls les ressortissants des Etats tiers, avec lesquels la Suisse n’est liée par aucune convention, ayant droit au regroupement familial, peuvent invoquer le droit constitutionnel à l’exercice d’une activité lucrative (ATF 123 I 212 consid. 2c p. 216).

a) L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, le 1er janvier 2007, n’a pas entraîné l’extension à ces Etats de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 8 février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en même temps que la reconduction de cet accord, le protocole d’extension de celui-ci à la Bulgarie et à la Roumanie. Le protocole en cause (Protocole du 27 mai 2008 à l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne; RS 0.142.112.681.1), entré en vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009, prévoit une réglementation transitoire à l’égard de ces deux nouveaux Etats, en ajoutant notamment à l’art. 10 ALCP les al. 1b, 2b et 4c. L’al. 2b, premier paragraphe, prévoit que la Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole, maintenir, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question. La période transitoire, durant laquelle des contingents et des prescriptions relatives au marché du travail peuvent être appliqués (art. 10 § 1b et 2b), initialement prévue jusqu'au 31 mai 2011, a été prolongée jusqu'au 31 mai 2014 (cf. notification du 27 mai 2011 de la Suisse au Comité mixte Suisse - UE, institué par l'ALCP ; RO 2011 4127). La période transitoire pourra, le cas échéant être prolongée jusqu'au 31 mai 2016 (art. 10 § 4c al. 2 ALCP). Quant à la clause de sauvegarde spéciale de l'art. 10 § 4, ALCP, elle pourra être activée à l'égard des ressortissants roumains et bulgare jusqu'à 10 ans après l'entrée en vigueur du protocole II, soit jusqu'au 31 mai 2019. La Suisse a fait usage de cette possibilité à l’art. 38 al. 4 de l’ordonnance fédérale sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Cette disposition, tenant compte des possibilités de prolongation ménagées par les alinéas 2b, deuxième paragraphe, et 4b, deuxième paragraphe, de l’art. 10 ALCP, prévoit que les dispositions transitoires mentionnées ci-dessus s’appliquent au plus durant les sept premières années suivant l’entrée en vigueur du Protocole du 27 mai 2008.

b) Il suit de ce qui précède que D. Z.________ et C. Y.________, de nationalité roumaine, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’ALCP. Le sort de leur demande de permis dépend ainsi uniquement du contenu du droit interne.

2.                                Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité (art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEtr.

a) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair (al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 [LEmp, RSV 822.11]) - décide si l'activité d'un étranger est considérée comme une activité lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il soumet le cas, pour décision, à l'Office fédéral des migrations (ODM; cf. art. 4 OASA).

b) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr). En outre, aux termes de l'art. 23 al. 1 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. Peuvent toutefois être admis, en dérogation à l'al. 1, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois, les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif, les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin, les cadres transférés par des entreprises actives au plan international ou les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (art. 23 al. 3 LEtr).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine des étrangers" de l’ODM prévoient en particulier ce qui suit (dans leur version au 4 juillet 2014):

"(…)Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail(…)" (ch. 4.3.2.1).

"L’employeur doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc." (ch. 4.3.2.2).

Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008.

Selon les directives précitées de l’ODM, des exceptions au sens de l’art. 23 al. 3 LEtr peuvent être consenties en faveur du personnel de maison qui effectue les tâches domestiques et/ou garde les enfants. Celui-ci est considéré comme «qualifié» s’il a déjà été employé, sur la base d’un contrat de travail ordinaire de deux ans au moins, dans la famille (et requérante) qui compte séjourner en Suisse à titre temporaire ou définitif. S’il s’agit d’un nouvel engagement, le travailleur doit apporter la preuve qu’il possède une expérience spécifique de cinq ans au moins (ménage et garde d’enfants) et qu’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail depuis cinq ans au moins dans l’un des Etats membres de l’UE/AELE. Dans le calcul de ce délai, seule la période pendant laquelle le travailleur a été régulièrement admis sur le marché du travail d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE conformément au droit des étrangers de l’Etat concerné peut être prise en considération. Par voie de conséquence, les périodes pendant lesquelles le travailleur étranger a été admis à séjourner dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE en vertu des dispositions du droit d’asile de cet Etat ou des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ne peuvent pas être prises en compte. La famille requérante doit en outre prouver qu’elle a déployé les efforts de recrutement requis en Suisse et dans les pays membres de l’UE/AELE. Si la personne a déjà été employée dans la famille de l’employeur à l’étranger, il faut en outre que cela se base sur un contrat de travail ordinaire de deux ans au moins (ch. 4.7.15.2). S’agissant de familles de cadres transférés en Suisse pour une période transitoire, il est admis que les obligations sociales et professionnelles de ces personnes et la garde fréquente d’enfants en bas âge nécessitent l’engagement de personnel de maison. Il peut être justifié, pour des raisons linguistiques, culturelles ou religieuses, que la famille confie la garde des enfants à une personne de même nationalité que la sienne. Encore faut-il que l’employé vive en communauté domestique avec l’employeur et que son contrat de travail soit conforme aux conditions de rémunération et de travail usuelles dans la branche et la région (ibid.). Ces exigences correspondent à celles de l’art. 8 al. 3 OLE, dont les principes sont applicables au nouveau droit, par analogie.

c) Dans leur jurisprudence constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). S’agissant plus particulièrement du personnel de maison, il a été jugé que, pour un cadre brésilien appelé à venir en Suisse, avec son épouse et leurs deux petits enfants, pour y prendre des fonctions dirigeantes, l’engagement de la gouvernante brésilienne de ceux-ci répondait à un pur motif de convenance personnelle, dans la mesure où il est possible de trouver sur le marché indigène du travail des personnes lusophones (cf. arrêt PE.2010.0389 du 29 novembre 2010; dans le même sens, arrêt PE.2008.0024 du 23 avril 2008). La demande de permis de travail a en revanche été acceptée dans la situation familiale particulière où l’un des quatre enfants était gravement handicapé et ne pouvait se faire comprendre facilement que par une gouvernante du même pays d’origine (arrêt PE.2005.0656 du 20 juin 2006).

 A cela s’ajoute que les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêt PE.2012.0010 du 23 mars 2012) ni, a fortiori, après la demande de permis (arrêt PE.2014.0006 du 1er juillet 2014). Ainsi, dans le cas d'un employeur qui souhaitait engager une ressortissante polonaise, le tribunal a considéré que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène. Les arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre lacunaires ou peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé sur recours par ATF 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que la seule annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de l'office régional de placement ayant été effectuée postérieurement à la demande (arrêt PE.2009.0417 du 30 décembre 2009). Ont aussi été considérées comme insuffisantes des recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et l'absence d'annonce à l'office régional de placement (arrêt PE.2009.0244 du 27 novembre 2009). De même, la réponse à sept annonces spontanées de travailleurs sur Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le recours ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants (arrêt PE.2006.0388 du 16 octobre 2007), de même qu’une unique annonce auprès de l’ORP local (arrêt PE.2013.0274 du 30 juillet 2014).

d) A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes de la directive de l’ODM précitée (ch. 4.3.4):

"(…)Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience ; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire ; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail.(…)"

3.                                Ainsi, à la lumière de ce qui précède, deux objections dirimantes doivent être opposées à l’accueil des demandes d’autorisation de séjour dont l’autorité intimée a été saisie.

a) Depuis leur retour d’Australie, les époux X.________ sont à la recherche d’une employée de maison pour garder leurs trois enfants. Or, ils se sont contentés de faire paraître à cet effet une seule annonce, le 24 janvier 2014, par l’intermédiaire de l’ORP local. Par ailleurs, ils n’ont contacté qu’une seule agence de placement. Ces efforts de recrutement ne sont pas suffisants pour être pris en considération; il importait en pareil cas aux époux X.________ d’étendre leurs recherches bien au-delà du marché strictement local, surtout eu égard aux exigences particulières qu’ils ont posées. Comme l’observe à juste titre l’autorité intimée sur ce volet, la description du poste suscite une certaine perplexité, puisqu’il est notamment exigé de la candidate qu’elle parle l’italien ou le roumain et possède sa propre voiture. Ces exigences ne vont pas de soi pour une employée de maison à qui trois enfants en bas âge sont confiés. Elles donnent plutôt à penser que le poste semble avoir été taillé en quelque sorte sur mesure pour les deux ressortissantes roumaines contactées par les époux X.________. Cela explique que trois candidates aient répondu à cette annonce et qu’aucune d’elles ne répondait à ces exigences. Du reste, on observe sur ce dernier point que cette parution précède d’une dizaine de jours seulement les demandes dont les époux X.________ ont saisi l’autorité en faveur de D. Z.________ et C. Y.________. On en retire que leur décision d’engager ces dernières pourrait en réalité déjà avoir été prise lorsqu’ils ont publié cette annonce.

b) Les époux X.________ ont fait le choix de rechercher du personnel de maison parlant l’italien ou le roumain. Il s’agit en effet des langues maternelles de A. X.________, respectivement de B. X.________. En lui-même, ce choix peut se comprendre. Il reste, cela étant, possible de trouver sur le marché indigène des personnes italophones ou même, roumanophones. A supposer même que les recourants tiennent à ce que leur personnel de maison parle l’une de ces deux langues avec leurs enfants, il leur est possible de trouver sur le marché du travail indigène une personne italienne ou roumaine d’origine, disposant d’une autorisation de séjour et de qualifications en rapport avec celles recherchées. A cela s’ajoute que les enfants des recourants devront de toute manière s’habituer au français, pour des raisons évidentes de scolarité et de voisinage. Quant à l’argument culturel, il n’est pas davantage décisif. On relève enfin que les recourants étaient initialement à la recherche d’une seule employée pour leurs trois enfants; or, ils ont en définitive porté leur choix sur une parente d’une relation familiale, ainsi que sa cousine. Dès lors, on retient de ces éléments qu’il s’agit là de motifs de convenance qui ne justifient pas de délivrer les autorisations de séjour requises.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande de mettre un émolument judiciaire à la charge des recourants (art. 49 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En outre, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 14 avril 2014, sont confirmées.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 10 septembre 2014.

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.