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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 septembre 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Jacques Haymoz et Marcel Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Sandrine Chiavazza, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 25 avril 2014 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant ghanéen né en 1996, A. X.________ a vécu dans son pays d’origine aux côtés de ses grands-parents maternels et de sa sœur B., née en 2000. Il est entré en Suisse sans y avoir été autorisé, le 1er janvier 2013. Il vit depuis lors à 1******** chez sa mère C. Y.________ Z.________ et son beau-père, D. Y.________ Z.________, lesquels sont titulaires d’une autorisation d’établissement.
B. Le 18 juillet 2013, A. X.________ a saisi les autorités communales de 1******** d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial. A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’en raison d’ennuis de santé du grand-père, âgé de 75 ans, ses grands-parents maternels ne seraient plus en mesure de prendre en charge les deux enfants de leur fille. Le 25 octobre 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ de son intention de lui refuser le permis requis. Le 13 mars 2014, A. X.________ a notamment rappelé qu’il était scolarisé en classe d’accueil au sein de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (ci-après: OPTI). Le 25 avril 2013, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise par A. X.________ et a prononcé son renvoi.
C. A. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à se déterminer, A. X.________ a maintenu ses conclusions, cependant que le SPOP a maintenu les siennes.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant ghanéen, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
3. a) Les dispositions régissant l’entrée en Suisse sont régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr (ci-après: directives ODM), mises en relation avec les directives du même office sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants ghanéens sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse.
b) Il ressort de ses déterminations que le recourant est entré en Suisse le 1er janvier 2013, sans le moindre visa. On rappelle sur ce point que l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (cf. art. 17 al. 1 LEtr). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (ibid., al. 2). Dès lors, pour ce premier motif, le recours devrait être rejeté, à moins que le recourant puisse démontrer que les conditions d’une dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en l’occurrence réalisées (v. dans le même sens, arrêt PE.2012.0310 du 11 février 2013).
4. Le recourant se prévaut en l’espèce des droits que lui conférerait l’art. 43 al. 1 LEtr, à teneur duquel le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
a) Cette disposition pose le principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201).
L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeaient que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78, consid. 4.7, p. 85). Selon la jurisprudence, le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant correspond à celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.4 et 3.7; cf. en outre Directives "Domaine des étrangers", édictées par l'Office fédéral des migrations [ODM], état au 25 octobre 2013, ch. 6.9.1 p. 244).
b) Ces conditions peuvent en revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (ibid., consid. 4.8 p. 87). Les principes jurisprudentiels développés en la matière sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. directives précitées ch. 6.9.4 p. 246 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.7; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2, 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3, 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6, consid. 3.1.1 p. 10). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF 2A.92/1998 du 29 octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11 ss et ATF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003; ATF 122 II 289 consid. 2a/b).
Il ressort notamment des Directives de l’ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47 al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 in fine; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées).
c) Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76). Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2 p. 12; 125 II 633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).
d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées). En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3; 2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1).
5. Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal à faire plusieurs constatations dans le cas d’espèce, qui le conduisent à confirmer le rejet de la demande de regroupement familial en faveur du recourant.
a) Il s’avère en premier lieu que la demande de regroupement est tardive, ce que le recourant ne conteste du reste pas. En effet, l'art. 126 al. 3 LEtr s’applique en l’occurrence, de sorte que le délai de cinq ans prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr pour requérir le regroupement familial est arrivé à échéance le 31 décembre 2012, sans avoir été utilisé. Dès lors, seules des raisons familiales majeures au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent désormais être invoquées à l’appui de la demande du recourant.
b) A l’appui de sa demande, le recourant ne fait valoir qu’un seul motif: il explique que son père biologique n’a plus donné la moindre nouvelle et que ses grands-parents ne seraient dorénavant plus en mesure de prendre en charge au Ghana l’éducation des deux enfants de leur fille, dont lui-même. Le recourant a produit à cet égard un certificat médical ghanéen du 28 novembre 2013, dont on retire que son grand-père, E. F.________, âgé de 75 ans, serait actuellement soigné pour un accident vasculo-cérébral et peinerait à se déplacer. En revanche, aucune information n’est donnée sur l’état de santé de la grand-mère, ni même dans les déclarations que les grands-parents ont faites devant notaire au demeurant. On ne retire en tout cas pas que celle-ci ne serait plus en état de s’occuper durablement de ses petits-enfants, que ce soit d’un point de vue physique ou psychique. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de retenir que le recourant aurait été en quelque sorte abandonné à lui-même en raison de la mauvaise santé de son grand-père; il n’indique rien, ni même qu’il aurait été exposé à des carences éducatives. Du reste, on gardera à l’esprit que le recourant était âgé de seize ans et demi au moment de la demande, soit un âge où il a commencé à développer sa propre autonomie. Il a du reste atteint la majorité civile depuis. Dès lors, cette circonstance troublante fait ainsi douter des réelles motivations de cette demande, puisque c’est seulement au terme de sa scolarité obligatoire que le recourant a saisi l’autorité d’une demande de regroupement. Il n’est donc pas exclu que des motifs d’ordre exclusivement économique en soient à l’origine. Quoi qu’il en soit, c’est en vain que l’on cherche des raisons familiales majeures justifiant que le recourant puisse rejoindre sa mère et son beau-père en Suisse.
c) A cela s’ajoute que l’on peut très sérieusement se demander si, en l’occurrence, l'objectif principal de la demande consiste non pas à regrouper la famille comme le recourant le soutient, mais bien plutôt à donner à celui-ci l'opportunité de suivre une formation en Suisse et lui assurer un meilleur avenir professionnel. A cela s’ajoutent les problèmes que sa venue en Suisse peut générer. Le recourant a vécu de façon ininterrompue au Ghana depuis sa naissance. Il n’est jamais venu en Suisse. Certes, il a suivi les cours de l’OPTI a été admis à suivre un stage au gymnase du Bugnon. Pour un adolescent au seuil de la majorité, qui n’a connu que son pays, dans lequel il est bien intégré, a normalement évolué et où vivent encore les grands-parents qui l’ont élevé, ainsi que sa sœur, cet éloignement soudain pourrait se révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés d’intégration.
d) On relève enfin que les conditions de vie des époux Y.________ Z.________ sont déjà difficiles à l’heure actuelle. Le dossier contient en effet une déclaration du Centre social régional de l’Ouest lausannois attestant du versement du revenu d’insertion à D. Y.________ Z.________ pour le mois de juillet 2013. Des dernières écritures du recourant, on retire que la situation du couple ne s’est guère améliorée puisque C. Y.________ Z.________ bénéficie elle aussi des prestations de l’assistance publique. On ne voit guère comment, avec la venue du recourant, les époux Y.________ Z.________ pourront gérer les charges de leur ménage sans accroître leur dépendance à l’égard de l’assistance publique.
6. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD). Une indemnité sera allouée au conseil d’office du recourant. Au regard des opérations figurant sur la liste produite (6h15 x 180 fr.), cette indemnité sera arrêtée à 1'125 fr., montant auquel s’ajoutent les débours et TVA (8%), soit une indemnité globale de 1'220 fr.70.
L'indemnité d'office est supportée provisoirement par le canton. Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 25 avril 2014, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Sandrine Chiavazza, conseil du recourant, est arrêtée à 1'220 fr.70 (mille deux cent vingt francs et septante centimes), débours et TVA inclus.
VI. A. X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 25 septembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.