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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 septembre 2014 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Laurent Gilliard, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2014 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Originaire de Bosnie-Herzégovine, X.________ est né le ******** 1986. Au cours d'un séjour touristique en Suisse en mars 2011, il a rencontré Y.________, ressortissante portugaise vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 7 octobre 2011, il a épousé cette dernière en Bosnie-Herzégovine. Le 26 octobre 2011, il s'est installé en Suisse avec son épouse, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Un enfant est né de leur union le ******** 2012.
B. X.________ et son épouse se sont séparés en décembre 2012. Avant leur séparation, l'intervention de la police avait été sollicitée à plusieurs reprises, en raison de disputes entre les époux. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale conclue le 18 janvier 2013 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les époux se sont en particulier accordés pour confier la garde de leur enfant à la mère de celui-ci. Il a également été convenu d'un droit de visite en faveur de X.________, à excercer chaque samedi de 14h00 à 17h00, ainsi que d'une pension alimentaire mensuelle en faveur de l'enfant de 400 francs. En février 2014, une nouvelle convention a été conclue entre les époux, aux termes de laquelle X.________ bénéficie d'un droit de visite de trois heures deux fois par mois, au Z.________, et est astreint au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 700 francs.
C. Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a exercé différentes activités lucratives. De janvier 2012 à mars 2013, il a en particulier été employé par l'entreprise A.________SA, à 1********, en qualité de concierge puis d'ouvrier sur machines. D'avril 2013 à juin 2013, il a bénéficié d'indemnités de chômage ainsi que du revenu d'insertion. En juin 2013, il a ensuite débuté une activité de mécanicien auprès de l'entreprise B.________SA, à 1********. A compter de décembre 2013, X.________ a à nouveau bénéficié d'indemnités de chômage.
D. Par décision du 23 avril 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Celui-ci a recouru contre cette décision le 26 mai 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Le SPOP s'est déterminé sur ce recours le 2 juin 2014, concluant à son rejet. X.________ a déposé une détermination complémentaire le 7 juillet 2014. A cette occasion, il a en particulier précisé qu'il avait désormais retrouvé un travail et qu'il voyait son enfant, provisoirement par l'intermédiaire du Z.________, dans l'attente d'une augmentation de son droit de visite. Par courrier du 10 juillet 2014, le SPOP a déclaré maintenir sa position.
Le 26 août 2014, le conseil d'office du recourant a produit la liste de ses opérations et débours.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, il est atteint par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Le recourant a obtenu son autorisation de séjour par regroupement familial. Dès lors qu'il est actuellement séparé de son épouse, il convient d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 50 LEtr, dont la teneur est la suivante:
" Art. 50 Dissolution de la famille
1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34."
b) La jurisprudence retient que la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par cette disposition, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (arrêt du TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et les réf. citées). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt du TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et les réf. citées).
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré un peu plus d'une année, de sorte que la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie. Il ne se justifie dès lors pas d'examiner si la seconde condition fixée par cette disposition, relative à l'intégration, est remplie.
c) La seconde hypothèse prévue par l'art. 50 al. 1 LEtr est celle où des raisons personnelles majeures imposent la poursuite du séjour en Suisse (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition a pour vocation d'éviter des cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine; les autorités bénéficient dans ce cadre d'une certaine liberté d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger de quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise; la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.2 et les réf. citées; arrêt PE.2012.0200 du 8 janvier 2014 consid. 2c).
En l'espèce, il n'existe aucun élément susceptible d'être pris en compte au titre de raison personnelle majeure. Le recourant ne vit en Suisse que depuis 2011 et est en bonne santé. De plus, ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine ne paraissent pas compromises, compte tenu en particulier du fait qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Le recourant invoque le fait qu'il est désormais le père d'un enfant vivant en Suisse, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, avec qui il entretient des relations personnelles régulières. Ce fait ne saurait cependant constituer une raison personnelle majeure imposant la poursuite du séjour en Suisse; il convient en revanche de l'examiner sous l'angle de la garantie du droit au respect de la vie privée et familiale.
3.
a) Selon la jurisprudence, un étranger peut,
selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que l'intéressé entretienne une relation étroite et effective avec
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse - ce
qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_544/2013
du 18 juin 2013
consid. 4.1 et les réf. citées). L'art. 8 CEDH peut s'appliquer lorsqu'un
étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant d'un
droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son
autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt du
TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4 et les réf. citées).
b) Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, n'est pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être examinée sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1).
S'agissant dans ce cadre de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue. Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé largement et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêt du TF 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et les réf. citées; arrêts PE.2012.0200 du 8 janvier 2014 consid. 3b; PE.2011.0225 du 14 décembre 2011 consid. 4a).
c) Dans le cas présent, aux termes de la convention passée en février 2014, le recourant bénéficie d'un droit de visite de trois heures deux fois par mois, au Z.________. Il s'agit donc en l'état de relations personnelles limitées. Le recourant a par ailleurs annoncé à différentes reprises, au cours de la procédure, que son droit de visite serait prochainement élargi. Force est toutefois de constater que tel n'a pas été le cas à ce jour. Il ressort également du dossier que le recourant ne s'est pas acquitté durant plusieurs mois de la pension alimentaire qu'il s'est engagé à verser. Indépendamment de ces circonstances, le maintien de relations personnelles depuis l'étranger est envisageable dans le cas du recourant, moyennant un aménagement du droit de visite. Dès lors, les conditions exposées ci-dessus pour qu'une autorisation de séjour soit accordée sur la base du droit au respect de la vie privée et familiale ne sont pas remplies.
4. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vue l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, l'allocation de dépens ne se justifiant pas (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
b) Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il convient de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 26 août 2014, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 4h55, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 885 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 26.20 fr., soit 911.20 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 984.10 francs (911.20 + 72.90).
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 avril 2014 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent Gilliard est fixée à 984.10 francs (neuf cent quatre-vingt-quatre francs et dix centimes), TVA comprise.
Lausanne, le 2 septembre 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.