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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 février 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourante

 

A.X________, à 1********, représentée par Me Benoît MORZIER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.X________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 avril 2014 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X________ (ci-après: A.X________), ressortissante nicaraguayenne née en 1983, est entrée en Suisse le 19 janvier 2006. Elle a séjourné et résidé illégalement dans notre pays jusqu’au 17 novembre 2009, date où elle a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de Bussigny et où elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage.

Elle a été sanctionnée pour cette infraction à la loi fédérale sur les étrangers et à la loi sur le contrôle des habitants par la Préfecture de l’Ouest lausannois, laquelle a prononcé le 21 janvier 2010 une peine pécuniaire de 90 jours amende, l’exécution de la peine étant suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans, et une amende de 400 fr.

Le 22 avril 2010, A.X________ a épousé B.X________, ressortissant suisse né en 1988. Suite à cette union, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial valablement délivrée le 19 mai 2010, régulièrement renouvelée jusqu’au 21 avril 2013.

B.                               Le 3 août 2012, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La convention passée entre les époux précisait que leur séparation de fait était intervenue en date du 15 juin 2012.

C.                               Dans le cadre de sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour, A.X________ a fait l’objet d’une audition administrative le 12 décembre 2013. Elle a indiqué à cette occasion que le mariage avait été décidé en 2009, mais n’avait eu lieu qu’en 2010 car il fallait organiser la venue des familles depuis l’Argentine et le Nicaragua. Elle était séparée de son conjoint depuis le 15 juin 2012 mais ignorait encore si elle envisageait le divorce. A la question "une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ?", l’intéressée a répondu: "Je ne sais pas mais si je vois qu’il me cherche et qu’il a changé ça voudra dire qu’il reviendra dans la religion. Il faudrait qu’il soit à nouveau comme au début mais il a beaucoup changé selon les gens qui nous connaissent. […]. La deuxième fois qu’il m’a trompée, il m’a dit qu’il ne savait pas où nous allions alors je lui ai demandé s’il voulait le divorce, il n’a pas répondu alors pour moi ça veut dire oui. Depuis il n’en a plus reparlé". Elle a encore déclaré lors de son audition ne faire partie d’aucune association, hormis celle des Témoins de Jéhovah. Elle a également expliqué avoir deux tantes et plusieurs amis qu’elle considérait comme sa famille dans notre pays.

Egalement interrogé le 12 décembre 2013, B.X________ a pour sa part confirmé la date de la séparation du couple le 15 juin 2012. Il a également indiqué vouloir divorcer et ne pas envisager une reprise de la vie conjugale.

D.                               Par lettre du 28 janvier 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.X________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse tout en l’invitant à se déterminer à ce propos.

Par lettre du 24 mars 2014, A.X________ s’est opposée au projet de décision du SPOP. Elle a précisé qu’elle s’était mariée par amour et que c’était suite à plusieurs infidélités de la part de son conjoint qu’elle s’était résolue à demander la séparation afin de préserver sa santé émotionnelle. Elle a exposé être totalement intégrée dans notre pays, en maîtriser la langue ainsi qu’avoir un large réseau de connaissances dont elle a produit les lettres de soutien. Elle a également mis en exergue son indépendance financière, ainsi que sa volonté de se perfectionner tant au niveau professionnel que linguistique.

Par décision du 16 avril 2014, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.X________ et a prononcé son renvoi de Suisse au motif que la vie commune avec son époux avait pris fin, qu’aucune reprise de celle-ci n’était intervenue, qu’aucun enfant n’était né de cette union et que l’intéressée ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.

E.                               Par acte du 26 mai 2014, A.X________ a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à son admission et à la réforme de la décision querellée en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée en application de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante fait pour l’essentiel valoir que des raisons personnelles majeures plaident pour le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle mentionne à ce titre notamment la durée importante de son séjour dans notre pays, la perte de ses attaches familiales et relationnelles dans son pays d’origine ainsi que la difficulté d’y retrouver un emploi. Elle évoque également les conditions de vie dangereuses qui règnent au Nicaragua, en particulier pour une femme divorcée, seule et sans emploi. Par surabondance, elle souligne encore la qualité de son intégration dans notre pays en se prévalant notamment d’un large cercle d’amis et de connaissances ainsi que d’une complète autonomie financière, indiquant cumuler trois emplois afin de subvenir à ses besoins et ne pas requérir le versement de la pension alimentaire due par son époux. Elle met encore en avant son excellente pratique de la langue française ainsi que sa candidature pour une formation d’assistante en soins auprès de la Croix-Rouge. Elle a produit une série de pièces, en particulier des documents relatifs à la situation au Nicaragua (pièces 13 et 14) ainsi qu’une dizaine de lettres de soutien (pièce 15). A titre de mesure d’instruction, la recourante a encore sollicité son audition personnelle ainsi que celle de deux connaissances susceptibles de témoigner des conditions de vie actuelles au Nicaragua. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par décision du 6 juin 2014, la juge instructrice a constaté l’absence d’indigence de la recourante et lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Dans ses déterminations du 25 juin 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a pour l’essentiel indiqué que la poursuite du séjour de la recourante ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Il a relevé à ce propos que la recourante n’avait pas été victime de violences conjugales, qu’elle n’avait pas de membres très proches de sa famille vivant en Suisse et que son séjour dans notre pays ne pouvait être qualifié de long. L’autorité intimée a noté également qu’un retour au Nicaragua ne saurait constituer un véritable déracinement dans la mesure où l’intéressée y avait passé son enfance, son adolescence ainsi que les premières années de sa vie d’adulte. Le SPOP estimait en outre que rien ne permettait d’établir qu’un retour de la recourante dans son pays d’origine la mettrait personnellement en danger.

Dans sa réplique du 14 juillet 2014, accompagnée d’extraits de rapports annuels d’Amnesty International concernant le Nicaragua (pièces 16 à 18), la recourante a soutenu que l’autorité intimée n’avait pas pris soin d’examiner si la poursuite de son séjour devait être envisagée sous l’angle des raisons personnelles majeures dès lors que lors de son audition, aucune question ne lui avait été posée en ce sens. Elle a exposé pour le reste avoir perdu l’essentiel de ses liens familiaux dans son pays d’origine et ne pas disposer d’expérience professionnelle sur place, ce qui rendrait sa réintégration difficile au Nicaragua. Elle a souligné dans ce contexte la situation difficile des femmes sur place et plus particulièrement la prévalence importante des viols et des autres violences sexuelles à leur égard. Elle estimait ainsi qu’un retour dans son pays d’origine la mettrait personnellement en danger en tant que femme seule et non intégrée.

Dans ses observations complémentaires du 17 juillet 2014, le SPOP a indiqué que les arguments de la recourante n’étaient pas de nature à modifier sa décision. S’agissant de l’argument lié au danger encouru par les femmes au Nicaragua, l’autorité intimée a relevé que la recourante n’alléguait pas d’importantes difficultés concrètes propres à son cas d’espèce, se contentant d’affirmations générales sur l’insécurité qui régnait dans le pays.

F.                                Par avis du 22 juillet 2014, la juge instructrice a informé la recourante que le tribunal s’estimait suffisamment renseigné par le dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder aux auditions requises.

Dans un courrier daté du 30 juillet 2014, la recourante a maintenu sa requête d’audition de témoins. Elle a fait valoir que cette mesure d’instruction permettrait de requérir l’avis de tiers en ce qui concernait ses chances de réintégration dans son pays d’origine, notamment s’agissant de la condition des femmes sur place. Elle a souligné en outre qu’elle n’avait jamais eu la possibilité de s’exprimer de vive voix sur cette question, ce thème n’ayant pas été abordé lors de son audition par l’autorité intimée. Elle estimait par conséquent que le dossier était lacunaire sur ce point.

G.                               Par courrier du 25 novembre 2014, le SPOP a transmis au tribunal la demande de renouvellement de permis de séjour avec activité lucrative déposée par le recourante en date du 17 novembre 2014. Le formulaire mentionnait un emploi à 60% en tant qu’intendante auprès de l’association pour l’entraide familiale et l’accueil de jour des enfants (EFAJE) pour un salaire brut de 2'507 fr. 55 par mois et un 13ème salaire. Le début des relations de travail était fixé au 1er octobre 2014.

H.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans ses écritures, la recourante a requis la tenue d’une audience de comparution personnelle, ainsi que l’audition de plusieurs témoins.

a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). En outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience. L’autorité intimée a produit son dossier complet et la recourante a pu s’exprimer pleinement par écrit, ainsi que déposer toutes pièces utiles. Aucune circonstance particulière n'impose de l'entendre de vive voix. La mise en oeuvre de témoignages sur ses chances de réintégration dans son pays d’origine, notamment s’agissant de la condition des femmes sur place, n'est pas nécessaire, le tribunal étant suffisamment renseigné sur ce point par les écritures de la recourante et les pièces déposées. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, celui-ci s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, sans recueillir les explications orales de la recourante, ni entendre les témoins proposés par celle-ci.

3.                                Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.

A juste titre, la recourante ne prétend pas à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr, dès lors que l’union conjugale a pris fin, ni sur l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, du moment que ce mariage a duré moins de trois ans (soit du 22 avril 2010 au 15 juin 2012, date de la séparation de fait). En revanche, la recourante affirme que des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr imposent la poursuite de son séjour en Suisse.

4.                                a) aa)  Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 et les jurisprudences citées).

Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss et les références citées). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349; Thomas Hugi Yar, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten, Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 31 ss, spéc. p. 78 s.).

La jurisprudence considère que les obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 351 s.; arrêts 2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4; 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2). Comme l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise les cas de rigueur qui surviennent  à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.1), la prise en considération des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi n'est cependant possible que pour autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de causalité avec l'union entre-temps dissoute (cf., dans ce sens, Hugi Yar, op. cit., p. 81). Il incombe aux autorités cantonales de tenir compte de la possibilité d'un retour de l'étranger dans son pays et des conséquences en découlant déjà au titre de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, soit avant même de se poser la question de savoir si ces éléments seraient aussi déterminants dans le cadre d'une éventuelle procédure d'asile, de renvoi (admission provisoire selon l'art. 83 LEtr) ou d'examen d'une situation humanitaire selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.3 p. 350 ss). La procédure fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr est prioritaire vis-à-vis non seulement de la procédure d'asile, mais également de celle tendant à l'admission provisoire de l'étranger si l'exécution du renvoi ne s'avère pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Cet ordre de priorités s'explique notamment par le souci d'éviter de placer, sans nécessité, dans la situation juridiquement moins favorable de l'admission provisoire l'étranger qui pouvait auparavant prétendre à un titre de séjour par suite de son mariage (cf., dans ce sens, Hugi Yar, op. cit., p. 83), étant rappelé que l'admission provisoire ne constitue pas un titre de séjour, mais fait seulement échec à l'exécution du renvoi (arrêt 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3.3).

Cela étant, l’admission d’une situation objective conférant au requérant un droit à la poursuite du séjour en Suisse ne conduit pas nécessairement à l’octroi d’une autorisation de séjour. Encore faut-il examiner, au terme d’une appréciation globale complète au sens de l'art. 96 LEtr, si ce droit ne serait pas contrebalancé par d'autres circonstances concrètes s'opposant à la poursuite du séjour en Suisse (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.4 p. 396 s.).

bb) S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

La question de l'intégration du requérant en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant qu'elles permettent au requérant d'invoquer des raisons personnelles majeures (ATF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.2; 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.3).

cc) Enfin, il n’est pas inutile de se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Selon cette jurisprudence, on ne saurait prendre en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s’il allègue d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133). Il n’y a pas lieu non plus de tenir compte de données de caractère structurel et général, telles que le sort difficile d’une femme seule dans une société donnée. Le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 p. 209; arrêts 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1 et 2A.492/1997 du 23 mars 1998 consid. 3). Un cas de rigueur peut en revanche être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents, frères et soeurs), appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (arrêt 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c). Inversement, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaîtront plus favorables (arrêts 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2, et 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b). Des cas de rigueur ont par ailleurs été admis s'agissant de mères d'enfants mineurs n'ayant plus aucune famille dans leur pays d'origine qu'elles avaient, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts précités 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1, et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1).

b) En l’occurrence, la recourante fait valoir nombre de difficultés économiques et sociales susceptibles de compromettre sa réintégration dans son pays d’origine. Elle souligne en particulier avoir immigré à l’âge de vingt-deux ans et ne disposer d’aucun réseau social et professionnel qui lui permettrait de retrouver facilement un emploi sur place. Elle estime donc qu’elle serait livrée à elle-même en cas de renvoi ce qui la rendrait particulièrement vulnérable à l’insécurité qui règne dans son pays natal.

aa) En dépit du tableau pessimiste dressé par l’intéressée en ce qui concerne ses chances de réintégration, on peine à croire qu’elle serait complètement livrée à elle-même en cas de retour au pays. La recourante a effectué l’entier de sa scolarité au Nicaragua et y a également passé son adolescence ainsi que les premières années de sa vie d’adulte. Elle doit ainsi nécessairement bénéficier de réseaux de solidarité familial et amical sur place qu’elle serait susceptible de réactiver en cas de retour au pays (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4). On peut du reste douter de l’absence de contact entre celle-ci et sa famille durant son absence. Peu avant son mariage, la recourante semble en effet avoir entrepris un voyage dans son pays d’origine afin que son époux puisse faire la connaissance de sa famille restée sur place (cf. procès-verbal d’audition de B.X________ du 12.12.2013, p. 4). Celle-ci paraît en outre s’être déplacée depuis le Nicaragua pour assister à la cérémonie de mariage (cf. procès-verbal d’audition de la recourante du 12.12.2013).

Même si la situation économique y reste plus précaire qu’en Suisse, on ne saurait en outre occulter le fait que le Nicaragua connaît actuellement une période de croissance économique soutenue. L’intéressée, qui est âgée de trente-deux ans seulement, qui a effectué l’ensemble de sa scolarité dans son pays d’origine et qui maîtrise parfaitement la langue et les coutumes locales a donc de bonnes cartes en main pour assurer sa subsistance, quand bien même elle ne dispose pas d’expérience professionnelle locale. On ne voit dès lors pas pour quelles raisons celle-ci serait durablement exclue du marché du travail. Son expérience de vie à l’étranger ainsi que sa maîtrise de la langue française pourraient même se révéler des atouts majeurs en vue d’une future recherche d’emploi. Il n’y a dès lors pas lieu de penser que son absence prolongée ou son statut de femme séparée ou divorcée seraient susceptibles de la pénaliser par rapport à ses compatriotes dans le cadre de la recherche d’un emploi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.5).

Sur le plan économique et social, les perspectives de réintégration de la recourante dans son pays d’origine paraissent dès lors favorables.

cc) La recourante fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques importants pour sa vie et son intégrité physique du fait de l’insécurité qui y règne. Elle évoque plus particulièrement les violences faites aux femmes, notamment les violences conjugales et les viols qui y sont relativement fréquents. Elle estime être particulièrement vulnérable du fait de sa situation de femme divorcée, célibataire et sans emploi.

Il est vrai qu’en dépit d’un régime politique stable, la situation que connaît le pays d’origine de la recourante demeure insatisfaisante sur le plan de la sécurité des biens et des personnes. La délinquance est un phénomène répandu et les agresseurs sont fréquemment armés (cf. DFAE, recommandations aux voyageurs, Nicaragua). Dans ce contexte de violence généralisée, il est clair que les femmes encourent des risques particuliers pour leur intégrité physique et sexuelle comme le démontrent les pièces produites dans le cadre de la présente procédure. Selon la jurisprudence précitée, les raisons personnelles majeures pouvant donner lieu à l’octroi (ou au renouvellement) d’une autorisation de séjour ne sauraient toutefois être fondées sur des circonstances générales affectant l’ensemble de la population. La recourante estime certes être particulièrement vulnérable mais n’allègue toutefois aucune circonstance concrète propre à son cas d’espèce. Sa position de femme seule, séparée (ou divorcée) et sans emploi n’apparaît en particulier pas si spécifique qu’elle justifierait un traitement exceptionnel (v. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.225/2003 du 21 mai 2003 et les réf. citées). Sa situation ne diffère en effet guère celle de la plupart de ses compatriotes qui sont elles aussi régulièrement confrontées à l’insécurité. L’intéressée, qui a vécu toute son enfance, son adolescence ainsi qu’une partie de sa vie de jeune adulte dans son pays d’origine est familière des risques encourus et a vraisemblablement intégré les réflexes et les règles de conduite adaptées afin de limiter au maximum les situations dangereuses. On ne saurait dès lors considérer qu’elle soit moins bien armée que l’ensemble de ses compatriotes pour y faire face. Enfin, la recourante ne fait pas valoir d’obstacles à l’exécution du renvoi qui présenteraient un certain lien de continuité ou de causalité avec l'union entre-temps dissoute.

dd) Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4a/bb), la question de l'intégration de la recourante en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en considération de telles circonstances qu'en tant qu'elles lui permettent d'invoquer des raisons personnelles majeures.

Il est vrai que la recourante vit maintenant dans notre pays depuis plus de huit ans et qu’elle semble y avoir constitué un réseau amical et relationnel relativement dense. Toutefois, elle a résidé près de quatre ans illégalement et, de jurisprudence constante, la portée d’un séjour illicite doit être fortement relativisée (ATF 137 II 1 consid. 4.2 p. 8; arrêt 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). De plus, à l’exception de deux tantes avec qui elle entretient une relation étroite, aucun membre de la famille de la recourante ne réside en Suisse.

Son indépendance financière est certes louable, l’intéressée cumulant plusieurs emplois pour subvenir à ses besoins sans devoir recourir à la contribution d’entretien due par son époux, et sa maîtrise de la langue française ainsi que sa volonté de compléter son cursus par une formation d’assistante en soins auprès de la Croix-Rouge témoignent également d’une volonté d’intégration à la vie économique. Ces éléments ne permettent toutefois pas encore de conclure à l’existence de qualifications particulières et encore moins à une intégration qui soit supérieure à la moyenne. La recourante ne peut en particulier pas se targuer d’avoir acquis des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, ni d’avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable (cf. ATAF C-4682/2011 du 12 septembre 2012 consid. 7.2).

Ainsi, les liens de la recourante avec notre pays ne sont pas à ce point étroits qu'un départ de Suisse impliquerait un déracinement imposant, au titre de raisons personnelles majeures, la poursuite de son séjour en Suisse.

c) Pour les mêmes motifs, il convient de constater que la situation de la recourante ne constitue pas un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision querellée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 16 avril 2014, est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.X________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 février 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.