TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 février 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par LA FRATERNITE CENTRE SOCIAL PROTESTANT, Mme Y.________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2014 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, ressortissante française née le 1******** 1980, est arrivée en Suisse au mois de juillet 2002. Elle a obtenu plusieurs autorisations de séjour de courte durée en vue de l'exercice de divers emplois temporaires en tant que serveuse dans des restaurants ou des discothèques. Le 1er mai 2007, elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de cinq ans, en raison de sa prise d'emploi auprès du 2******** à Morges. Elle y a travaillé jusqu'au 30 juin 2008. X.________ explique avoir cessé cette activité en raison de ses absences nombreuses pour cause de maladie. Du dossier, il ressort qu'elle s'est retrouvée en incapacité de travail du 3 au 14 janvier 2007, du 21 au 23 août 2007, du 29 octobre au 15 novembre 2007, du 27 février au 2 juin 2008, puis du 10 au 30 juin 2008. Du 18 août 2008 au 30 mars 2010, X.________ a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. Depuis le 1er avril 2010, elle dépend, pour son entretien, des prestations de l'aide sociale. X.________ n'est plus suivie par l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) depuis le 10 novembre 2010 pour ses recherches d'emploi.

B.                     X.________ a été régulièrement suivie, à raison de ses problèmes de santé, à compter du 17 août 2009. Il semble toutefois, à teneur du certificat médical rédigé par son médecin traitant, que la pathologie se soit aggravée dans le courant de l'année 2010. X.________ a été ensuite prise en charge par un allergologue depuis 2011. Depuis le 1er octobre 2011, X.________ s'est retrouvée en incapacité de travail pour des troubles d'ordre psychique. Le 20 septembre 2012, elle s'est adressée au centre Malley-Prairie, au motif qu'elle était victime de la violence de son concubin.

C.                     Le 21 mai 2012, X.________ a sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) la prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant être sans activité lucrative. En dépit de la dépendance d'X.________ à l'aide sociale, le SPOP a accepté, le 11 décembre 2012, de prolonger son autorisation de séjour jusqu'au 30 avril 2013, en l'enjoignant à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière. 

D.                     Le 15 mars 2013, X.________ a requis du SPOP une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Elle a indiqué être sans activité lucrative et avoir recours à l'aide sociale, en précisant que des raisons médicales l'empêchaient de travailler mais qu'elle pensait pouvoir reprendre prochainement une activité professionnelle.

Le SPOP a invité X.________ à fournir des pièces et/ou renseignements complémentaires au sujet de son état de santé et de sa situation professionnelle. Dans le délai imparti par le SPOP, X.________ a expliqué que son état de santé était en voie d'amélioration et qu'elle entreprenait des démarches en vue d'une reprise d'activité.

Le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, au motif qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire et qu'elle dépendait de l'aide sociale pour assurer son entretien. X.________ s'est déterminée dans le délai imparti par le SPOP. Elle a indiqué avoir débuté une mesure d'insertion sociale à compter du 6 janvier 2014 auprès de la boutique "Esquisse" à Lausanne, tout en précisant qu'elle présentait toujours une incapacité de travail.

E.                     Le 25 avril 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

F.                     X.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 25 avril 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.

Invitée à répliquer, X.________ a maintenu ses conclusions. Elle a joint à son écriture une demande de prestations de l'assurance invalidité.

La cause a été suspendue le 27 août 2014, jusqu'à ce que l'Office d'assurance invalidité statue sur la demande d'X.________. A titre de mesures d'intervention précoce, l'Office de l'assurance invalidité a, le 10 mars 2015, accepté de prendre en charge des cours d'allemand en faveur d'X.________, du 16 mars 2015 au 15 juillet 2015. Il n'est ensuite plus intervenu en sa faveur.

X.________ a conclu le 11 février 2015 avec la société 3******** SA un contrat d'apprentissage en vue de l'obtention d'un CFC d'employé de commerce. L'apprentissage, d'une durée de trois ans, a débuté le 1er août 2015 au taux d'occupation de 100%. Le salaire convenu est de 600 fr. par mois la première année de formation, 800 fr. la deuxième et 1'100 fr. la troisième. Ce revenu est complété par l'aide financière que perçoit X.________ en raison de sa participation au programme Formad, destiné à faciliter la réinsertion professionnelle de jeunes adultes âgés de 26 à 40 ans.

G.                    Le Juge instructeur a tenu une audience le 10 décembre 2015. Il a entendu X.________ personnellement, assistée de Y.________, assistante sociale auprès du Centre social protestant, ainsi que pour le SPOP, Z.________ et A.________. Le Juge instructeur a procédé à cette occasion à l'audition en tant que témoin de B.________.

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal de l'audience, sur le procès-verbal de l'audition du témoin B.________, ainsi que sur l'ensemble de la procédure. X.________ a produit divers témoignages écrits, ainsi que le contrat conclu avec 3******** SA, prévoyant son engagement à l'issue de sa formation professionnelle, soit à compter du 1er août 2018. Ce contrat de travail en tant qu'employée de commerce au taux d'activité de 65% lui assurera une rémunération mensuelle brute de 2'745 fr. X.________ a fait parvenir au Tribunal un certificat intermédiaire de travail du 21 décembre 2015, son bulletin de note et des témoignages écrits de plusieurs de ses enseignants. Elle a en outre joint un certificat médical établi par son médecin psychiatre. Elle a produit ultérieurement des déterminations complémentaires.

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Il convient d'examiner en premier lieu si la recourante a acquis, en raison de la signature d'un contrat d'apprentissage, le statut de travailleur communautaire.

a) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.

La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit européen, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1 p. 345). La Cour de Justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJCE 53/81  D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 p. 345 ss. et les nombreux arrêts de la CJCE cités).

Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (cf. arrêt de la CJCE 139/85  R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 3 juin 1986, par. 14; ATF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).

Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les arrêts de la CJCE cités).

b) En ce qui concerne plus spécifiquement la condition de la rémunération, l'existence d'une telle contre-prestation est en général admise si elle correspond à une prestation de travail faisant partie d'une formation (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), Berne, 2014, n° 22s. ad art. 4 ALCP, p. 47). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de Justice, si un stage est effectué dans les conditions d'une activité salariée réelle et effective, le fait que ce stage peut être considéré comme une préparation pratique liée à l'exercice même de la profession ne saurait empêcher la reconnaissance du statut de travailleur communautaire. En outre, s'il est certain que la rémunération des prestations accomplies constitue une caractéristique fondamentale de la relation de travail, il n'en demeure pas moins que ni le niveau limité de ladite rémunération ni l'origine des ressources pour cette dernière peuvent avoir des conséquences quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêt Lawrie Blum précité; arrêt de la CJCE C-10/05, du 30 mars 20, Mattern et Cikotic c. Ministre du Travail et de l'Emploi).  

c) Il y a lieu dès lors d'examiner si l'apprentissage qu'a entrepris la recourante s'effectue dans les conditions d'une activité salariée réelle et effective.

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui présente la particularité d'avoir pour objectif en première ligne la formation professionnelle de l'apprenant. Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation (art. 344 CO). Le contrat d'apprentissage est ainsi un contrat de travail qui est conclu dans un but de formation. Il découle de la systématique de la loi que le contrat d'apprentissage est une sous-catégorie du contrat de travail, qui se compose d'éléments propres à la prestation de travail et d'autres propres à la formation professionnelle (ATF 132 III 753 consid. 2.1 traduit in: JdT 2007 I 239; 102 V 228 consid. 2a).

Il n'est pas contesté en l'occurrence que la recourante a conclu un contrat d'apprentissage au sens des art. 344ss CO pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2015, moyennant une rémunération de 600 fr. la première année, 800 fr. la deuxième année et 1'100 fr. la troisième année. Cette formation professionnelle doit permettre à la recourante d'obtenir un CFC d'employée de commerce. La recourante ayant d'ores et déjà conclu avec son employeur un contrat de travail devant prendre effet à l'échéance de sa formation, sa situation s'apparente à celle d'un stagiaire. Elle présente également des similitudes avec l'état de fait décrit dans l'arrêt de la Cour de justice Bülent Kurz c/ Land Baden-Württemberg (arrêt du 19 novembre 2002, C-188/00), qui porte sur l'application de la notion de travailleur communautaire, dans le cadre de l'accord conclu entre l'union européenne et la Turquie, à une personne qui suit une formation théorique, dispensée dans un établissement d'enseignement, et une formation pratique, au sein de l'entreprise qui l'emploie.

Dans le cas d'espèce, il y a lieu toutefois de relever qu'un CFC d'employé de commerce peut également s'obtenir en fréquentant à plein temps une école de commerce. Dans une telle hypothèse, la personne qui entreprendrait cette formation serait traitée comme étudiante et ne serait pas considérée comme un travailleur communautaire. Le salaire versé à l'apprenti est en outre très éloigné des salaires ordinaires pratiqués sur le marché normal de l'emploi. Or, le montant de la rémunération constitue un indice de l'existence d'une activité pouvant être qualifiée de marginale et accessoire. On peut ainsi se demander si l'apprentissage entamé par la recourante s'effectue dans les conditions d'une activité salariée réelle et effective, ce d'autant plus que cette formation s'inscrit plus, comme l'admet d'ailleurs la recourante, dans la perspective d'une mesure de réinsertion professionnelle. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus en détail cette problématique, compte tenu des considérants qui suivent.

2.                      La recourante soutient qu'elle disposerait du droit de demeurer, dans la mesure où elle indique avoir cessé son activité lucrative à la suite d'une atteinte à sa santé.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2 ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Selon la directive de l'Office fédéral des migrations du 1 er mai 2011 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et son protocole, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale (ch. 11.1).

b) Il ne semble en l'occurrence pas que la recourante se soit trouvée en incapacité permanente de travail. Du dossier, il ressort plutôt que la recourante a choisi de cesser d'occuper un emploi. S'il est vrai qu'elle a dû régulièrement s'absenter pour des raisons de santé avant de mettre un terme à son activité, il n'est pas démontré que la recourante se trouvait alors durablement en incapacité de travailler. Ce n'est qu'ultérieurement, dans le courant de l'année 2010, que ses problèmes de santé ont pris une ampleur plus considérable, au point de l'empêcher de reprendre une activité lucrative. On ne saurait dès lors considérer, sur la base des pièces du dossier, que la recourante puisse se prévaloir du droit de demeurer.

3.                      Reste dès lors à déterminer si l'on se trouve en présence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante. 

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).

b) En l'espèce, la recourante a obtenu diverses autorisations de séjour de courte durée depuis le mois de juillet 2002. Ce n'est qu'en 2007 qu'elle a obtenu une autorisation de séjour pour une durée de cinq ans en raison de sa prise d'emploi auprès du 2******** à Morges, pour une durée indéterminée. La recourante a ainsi passé la majorité de sa vie en France. Il n'y a pas lieu de douter qu'elle pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un suivi médical similaire à celui qui lui est actuellement prodigué pour le traitement de ses diverses affections, qu'elles soient physiques ou psychiques.

Cela étant, il convient de tenir compte des circonstances particulières du parcours de la recourante, s'agissant en particulier des troubles psychiques dont elle souffre et des moyens mis en œuvre pour lui permettre de les surmonter. Du dossier, il ressort en effet que la recourante a entrepris de nombreuses démarches, en dépit d'un état de santé psychique encore fragile, pour retrouver une activité lucrative. Il est vrai que l'apprentissage qu'elle a entamé ne lui permet pas de s'assumer financièrement. Une telle perspective existe toutefois à relativement brève échéance, pour autant que la recourante poursuive ses efforts en ce sens. La recourante a en effet déjà signé avec son actuel employeur un contrat de travail, devant prendre effet à partir du mois d'août 2018, une fois son CFC obtenu. Ses résultats scolaires et son activité donnant satisfaction, cette perspective semble être atteignable. Il se justifie, dans ces circonstances, de ne pas mettre en échec ce projet qui paraît, à ce stade en tous les cas, adapté aux capacités de la recourante. Un renvoi de cette dernière en France, pays qu'elle a quitté alors qu'elle n'était encore qu'une jeune adulte et avec lequel elle semble entretenir peu de liens, qui contraste avec le réseau social qu'elle a développé en Suisse, compromettrait sans doute son insertion professionnelle. Le médecin psychiatre de la recourante a d'ailleurs souligné l'importance de la poursuite de l'apprentissage pour la santé psychique de sa patiente. Dans ces circonstances très particulières, l'évolution actuellement favorable de l'état de santé de la recourante, ayant pour conséquence indirecte d'augmenter ses chances de retrouver une activité lucrative au terme de sa formation, apparaît étroitement liée au réseau mis en place depuis désormais plusieurs années dans l'optique de lui permettre d'acquérir une indépendance financière durable. Dans l'hypothèse où la recourante était renvoyée en France, la reconstitution d'une structure comparable prendrait vraisemblablement de nombreuses années. La recourante étant déjà âgée de 35 ans, mais au bénéfice d'aucune formation achevée, il convient de privilégier la solution consistant à lui permettre d'achever l'apprentissage qu'elle a entamé au mois d'août 2015, avant qu'elle n'atteigne un âge rendant plus difficile l'acquisition d'une formation initiale. Cette éventualité semble en effet être la plus appropriée à une réintégration sur le marché du travail. Une telle solution ne se justifie toutefois que pour autant que la recourante poursuive et achève avec succès sa formation, ce qu'il incombera au SPOP de vérifier à l'issue de chaque année scolaire.

Il convient dès lors, au vu de ce qui précède, de renvoyer le dossier au SPOP, afin qu'il mette la recourante au bénéfice d'une autorisation de séjour pour une durée d'une année, fondée sur l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP. La recourante est rendue attentive au fait que tout échec scolaire ou interruption de la formation entamée pourra conduire le SPOP à révoquer son autorisation de séjour ou à refuser son renouvellement.

4.                      Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre à la recourante une autorisation de séjour annuelle, reconductible jusqu'à l'issue de sa formation. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 25 avril 2014 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'il délivre à X.________ une autorisation de séjour pour une durée d'une année.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 février 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.