TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 novembre 2014

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourante

 

X.________________ GmbH p.a. Greffe du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à Lausanne Adm cant VD,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________________ GmbH c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 7 février 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________ Gmbh est une société active dans le domaine des systèmes d’informations pour les véhicules des transports publics, dont le siège social se trouve à 1.*************, en Allemagne. Y.________________ en est l’associé-gérant.

B.                               Le 13 décembre 2013, les inspecteurs du Service de l’emploi (ci-après : le SDE) ont procédé à un contrôle auprès des 2.************* (2.*************), à Renens. Ils ont constaté, à cette occasion, que Z._________________ avait fourni des prestations pour le compte de X.________________ Gmbh du 23 septembre au 4 octobre 2013 ainsi que du 25 novembre au 1er décembre 2013, et que ces activités n’avaient pas fait l’objet d’une procédure d’annonce préalable.

Invité par le SDE à se déterminer sur ces faits, X.________________ Gmbh, sous la plume de Y.________________, a donné dans un courriel du 15 janvier 2014 les explications suivantes:

« 2.************* a commandé chez X._________________ un système d’information pour leurs autobus et aussi l’installation dans les véhicules existants. L’installation nous avons demandé à la société « 3.*************** GmbH » (3.***************). Il n’y a pas de contrat écrit entre les sociétés X._________________ et 3.***************. La société 3.***************, laquelle a des expériences avec l’exécution des travaux en Suisse, était responsable pour l’exécution des travaux et aussi pour accorder les heures de travail avec 2.*************. Au fin septembre la société 3.*************** n’était pas en état de faire les travaux aussi rapidement que nécessaire parce que le monteur prévu pour assister M. 3.*************** était malade. Pour cette raison j’ai envoyé un ouvrier de nous (M. Z._________________) à Rennes (sic Renens) pour assister M. 3.***************, afin que les travaux s’avancent plus vite.

M. Z._________________ est étudiant à « Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft » et travaille pendant son temps libre chez nous (X._________________). Son travail à Rennes (sic Renens) était de assister M. 3.*************** avec l’installation. Pour ses travaux il gagne un salaire de 25 Euro par heure de travail. Pendant le détachement il a reçu un versement supplémentaire pour les frais de nourriture et de logement de 187 Euro par jour de détachement. Concernant le transport, M. 3.*************** lui a emmené avec sa voiture ».

Par décision du 7 février 2014, le SDE a infligé à l’encontre de X.________________ Gmbh une amende de 2'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce de personnel détaché.

C.                               Le 4 juin 2014, le SDE a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) la correspondance qui lui a été adressée par courriel du 7 mars 2014 par la société X.________________ Gmbh.

Le juge instructeur a considéré, dans sa lettre du 4 juin 2014, que la correspondance précitée pouvait être interprétée comme un recours contre la décision du SDE du 7 février 2014 sanctionnant l’entreprise en cause.

D.                               Dans son recours, la société X.________________ Gmbh a conclu implicitement à l’annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 22 juillet 2014, le SDE a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'art. 5 par. 1 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit:

"Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile."

L'art. 22 par. 2 annexe I ALCP précise:

"Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services."

La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés; en abrégé: LDét; RS 823.20) règle, selon son art. 1er al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a) et travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur (let. b).

Aux termes de l'art. 6 al. 1 LDét, avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7 al. 1 let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment l’identité des personnes détachées en Suisse (let. a), l’activité déployée en Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c).

Le travail ne peut débuter que huit jours après l’annonce de la mission (art. 6 al. 3 LDét). L'art. 6 al. 3 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201) prévoit toutefois qu'exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l’expiration du délai de huit jours visé à l’art. 6 al. 3 de la loi, mais au plus tôt le jour de l’annonce.

b) En l’espèce, la société recourante fait valoir que son employé, Z._________________, a dépanné à deux reprises, et sur une courte période, la société 3.***************, à savoir du 23 septembre au 4 octobre 2013 et du 25 novembre au 1er décembre 2013. Elle relève, en substance, qu’au vu de l’urgence et des circonstances particulières, les annonces n’ont pas pu être effectuées à temps. La société recourante justifie en effet, pour la première période de détachement non annoncée, un remplacement d’une personne malade, employée par la société 3.*************** , laquelle a initialement été mandatée par ses soins pour effectuer le travail. Quant à la deuxième période de détachement non annoncée, elle expose que cette même personne était indisponible compte tenu du fait qu’elle était sollicitée pour un autre projet.

S’il peut être admis que lors de la première période de détachement, à savoir du 23 septembre au 4 octobre 2013, la société recourante a dû régler un cas d’urgence, compte tenu du fait qu’elle a dû envoyer l’un de ses collaborateurs pour remplacer une personne malade, employée par la société 3.***************, initialement mandatée par ses soins, il en va toutefois autrement pour ce qui a trait à la deuxième période de détachement. En effet, il est curieux que la société recourante, sachant que l’employé de la société 3.*************** n’était pas disponible pour effectuer la mission qu’elle lui avait confié, puisqu’il était engagé sur un autre projet, n’ait pas pris la peine d’annoncer son collaborateur, à savoir Z._________________. On ne se trouve donc ici manifestement pas dans un cas d'urgence au sens de l'art. 6 al. 3 Odét qui justifierait qu'il soit dérogé au respect du délai d'annonce de huit jours.

En ne procédant pas à l'annonce de l'activité de Z._________________, la société recourante a bien enfreint la loi sur les travailleurs détachés.

3.                                a) En vertu de l'art. 9 al. 2 let. a LDét, l’autorité cantonale compétente selon l’art. 7 al. 1 let. d (en l'occurrence le SDE selon les art. 5 et 71 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi – LEmp; RSV 822.11), peut en cas d’infraction de peu de gravité à l’art. 2 ou en cas d’infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende administrative de 5’000 francs au plus; l’art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) est applicable.

Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, la sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou de retard d'annonce, l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 francs (cf. notamment arrêts PE.2013.0327 du 17 octobre 2013; PE.2009.0674 du 25 mars 2010; PE.2007.0290 du 1er novembre 2007).

b) En l'espèce, l'autorité intimée s'est conformée à cette pratique en prononçant une amende de 2'000 francs. Aucune circonstance particulière ne justifie une réduction de ce montant.

4.                                En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, maintenue. La société recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l’emploi du 7 février 2014 est maintenue.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la société recourante X.________________ Gmbh.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.