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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 octobre 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
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X.________ et Y.________, à 1********, représentés par Minh Son Nguyen, avocat à Vevey |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2014 déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 24 février 2014 de X.________, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant sénégalais né le ******** 1978, est entré en Suisse le 4 juillet 2011. Le 16 août 2011, il a épousé Z.________, ressortissante suisse née le ********1949. Il a ainsi obtenu, le 31 août 2011, une autorisation de séjour valable jusqu'au 15 août 2012 pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Depuis le 17 février 2012, les époux sont définitivement séparés. Z.________ a déposé une demande en annulation de mariage au début de l'année 2012, invoquant la bigamie de son époux. Une audience de jugement devrait avoir lieu dans cette cause en automne 2014.
B. A la demande du Service de la population (ci-après : le SPOP), les époux ont été entendus séparément les 25 et 29 mai 2012 par Police Riviera. Chaque époux a invoqué avoir été victime de harcèlement psychologique de la part de l'autre et s'est plaint d'avoir été manipulé par son conjoint.
C. Le 21 août 2012, X.________ a demandé la prolongation de son permis de séjour. A l'appui de sa demande il a invoqué, le 11 février 2013, la nécessité de sa présence en Suisse pour assurer sa défense dans le cadre de l'action en annulation de mariage introduite par son épouse. Il s'est également prévalu de son bon degré d'intégration et a précisé qu'à son départ du Sénégal, il avait vendu ses magasins et tous ses biens afin de venir faire sa vie en Suisse.
D. Par décision du 10 juillet 2013, le SPOP a refusé de prolonger le titre de séjour de X.________, aux motifs que l'union conjugale était rompue et que les conditions de la poursuite du séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies.
Le recours interjeté par X.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 30 octobre 2013 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP; référence PE:2013.0318), qui a considéré que les conditions justifiant la prolongation du séjour après la dissolution de la famille n'étaient pas remplies : d'une part, ce qu'avait subi l'intéressé et dont il s'était plaint auprès de la police en dénonçant un harcèlement ne revêtait pas l'intensité requise par la jurisprudence. L'intéressé n'avait en effet pas allégué avoir déposé de plainte pénale à raison des sévices subis. D'autre part, rien ne permettait de penser que le recourant ne pourrait pas se réintégrer dans son pays d'origine qu'il avait quitté peu de temps auparavant.
Le recours déposé par l'intéressé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 11 décembre 2013 du Tribunal fédéral (ci-après : le TF; référence 2C_1129/2013).
E. Par lettre du 24 février 2014 de leur avocat, X.________ et Y.________, ressortissante suisse née le ******** 1962, désormais divorcée, ont demandé au SPOP de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. A l'appui de leur demande, ils exposent qu'ils se sont connus au mois de mars 2012 et ont rapidement emménagé ensemble. Ils ont pris la décision de se marier et entreprendront les démarches dès que la situation de X.________ le permettra : à ce jour il est en effet toujours marié à Z.________. Ils exposent que leur situation financière est saine, X.________ travaillant depuis le 1er janvier 2012 auprès de la A.________ SA à 1******** pour un salaire mensuel net entre 2'000 fr. et 2'600 fr. et Y.________ travaillant comme enseignante pour un revenu mensuel net de l'ordre de 5'500 francs. Ils ne figurent pas au registre des poursuites de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Enfin, ils ont annexé à leur demande plusieurs témoignages écrits de proches témoignant de la sincérité de leur relation.
F. Par décision du 23 avril 2014, notifiée le 28 avril suivant, le SPOP a considéré que la demande du 24 février 2014 constituait une demande de réexamen de la décision du 10 juillet 2013 qu'elle a déclarée irrecevable, l'état de fait à la base de la décision du 10 juillet 2013 ne s'étant pas modifié dans une mesure notable : à l'époque, la relation des intéressés n'avait pas été mentionnée, alors qu'ils se connaissaient déjà à ce moment-là. Subsidiairement, le SPOP a rejeté la demande et a imparti à X.________ un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse. Vu que ce dernier n'était pas divorcé et que l'annulation de son mariage n'était pas prononcée, un nouveau mariage entre les intéressés ne pouvait pas être envisagé dans un avenir proche.
G. Par acte du 28 mai 2014 de leur conseil, X.________ et Y.________ ont recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du 23 avril 2014, concluant, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de l'affaire au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Le 20 juin 2014, l'autorité intimée s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.
Les recourants n'ont pas déposé de déterminations dans le délai qui avait été imparti à cet effet et qui avait été prolongé à leur demande.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants reprochent à l'autorité intimée de n'avoir examiné leur demande que sous l'angle de la reconsidération de la décision du 10 juillet 2013. Il est vrai que la présente demande diffère de celle tranchée par décision du 10 juillet 2013. Il ne s'agit en effet plus pour le recourant de requérir la prolongation de l'autorisation de séjour obtenue dans le cadre de son mariage mais d'en obtenir une nouvelle, fondée sur la protection de la vie familiale instaurée à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), du fait de son concubinage avec Y.________. Les faits et le fondement juridique invoqués diffèrent en conséquence de la question tranchée par la décision du 10 juillet 2013. Il n'est pas à proprement parler question d'une reconsidération. La décision attaquée est donc erronée sur ce point. Mais ce n'est pas pour autant que l'autorité intimée n'a pas tranché la question sur le fond : à titre subsidiaire, elle a en effet rejeté la demande. Dans ses considérants, elle a retenu qu'en l'absence du divorce, respectivement de l'annulation du mariage du recourant, un nouveau mariage ne pouvait pas être envisagé dans un proche avenir, ce qui se rapporte manifestement à l'examen de la nouvelle demande formée par les concubins recourants fondée sur l'art. 8 CEDH. Il n'y a en conséquence pas lieu d'annuler la décision pour violation du droit d'être entendu et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle tranche la demande sur le fond.
2. a) Selon la jurisprudence (rappelée par le tribunal de céans; v. arrêt PE.2014.0152 du 5 juin 2014), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. D'après la jurisprudence, les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3, 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1).
De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 et les références, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). L'existence d'un concubinage stable n'a pas été retenue dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH" (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
c) De leur propre aveu, les recourants se sont connus au mois de mars 2012. X.________ a emménagé chez Y.________ en "juillet ou août 2012", selon les déclarations de cette dernière (cf. procès-verbal d'audition de la Police de sûreté du 27 mars 2013). Quoiqu'il en soit de la sincérité de leur relation, ce dont les attestations remises à l'autorité intimée par des proches du couple témoignent, la durée de la vie commune des recourants, d'environ deux ans, est trop brève pour fonder un droit à la protection de la vie familiale instaurée par l'art. 8 par. 1 CEDH eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ils n'ont en effet pas d'enfant commun et leur projet de mariage n'est pas possible dans un proche avenir, vu que le recourant est encore marié. C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée a subsidiairement refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa compagne.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La décision attaquée est réformée en son chiffre I en ce sens que la demande d'autorisation de séjour du 24 février 2014 est rejetée; elle est confirmée pour le surplus. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population est réformée en son chiffre I en ce sens que la demande d'autorisation de séjour du 24 février 2014 est rejetée; elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de X.________ et de Y.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.