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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 juillet 2014 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi (SDE), à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Sanction administrative |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 1er mai 2014 - Infraction à l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP) |
Vu les faits suivants
- vu la décision du Service de l'emploi (SDE) du 1er mai 2014, infligeant à X.________, de l'entreprise Y.________, une amende administrative de 2'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce des prestataires indépendants,
- vu le recours formé le 26 mai 2014 (date du timbre postal) par X.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation,
- vu l'accusé de réception du 2 juin 2014 notifié sous pli recommandé, distribué au recourant le 11 juin suivant, lui impartissant un délai au 2 juillet 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que l'attention du recourant a été expressément attirée sur les conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 juillet 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.