TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 octobre 2014

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Marcel Yersin et M. Roland Rapin; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 avril 2014 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant éthiopien né le 9 septembre 1983, est entré en Suisse le 17 janvier 1998 et y a déposé une demande d'asile. Il a été, dans un premier temps, admis provisoirement à séjourner en Suisse, puis a obtenu, à compter du 17 février 2004, une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée.

B.                               Le 21 décembre 2006, A. X.________ a épousé B. Y.________ X.________, ressortissante éthiopienne née le 5 novembre 1983, avec qui il a eu un enfant, C., né le 2 octobre 2007. Saisi par B. Y.________ X.________ d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux X.________ à vivre séparément pendant une année, soit jusqu'au 30 novembre 2008. Il a confié la garde de C. à sa mère et a fixé le montant de la contribution d'entretien due par A. X.________ pour la famille à 300 fr. Les époux X.________ se sont entendus pour que A. X.________ jouisse d'un libre droit de visite sur son fils, à fixer d'entente avec son épouse. Saisie par B. Y.________ X.________ d'une nouvelle demande de mesures protectrices de l'union conjugale, la vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, lors d'une audience tenue le 16 janvier 2009, pris acte de la volonté des époux X.________ de vivre séparés pour une durée indéterminée, précisant que la séparation était intervenue le 17 décembre 2008. D'entente entre les époux, la garde sur l'enfant C. a été confiée à sa mère, A. X.________ s'engageant à contribuer à l'entretien de la famille par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr. A. X.________ devait bénéficier d'un libre et large droit de visite sur son fils. A défaut d'entente, le droit de visite devait s'exercer un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00. Le 19 août 2010, après que les époux X.________ ont brièvement repris la vie commune, B. Y.________ X.________ a à nouveau saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Bien que dûment assigné, A. X.________ ne s'est pas présenté à l'audience fixée le 14 septembre 2010. Le 27 septembre 2010, la vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux X.________ à vivre séparément jusqu'au 31 août 2012. Elle a attribué la garde de l'enfant C. à B. Y.________ X.________ et astreint A. X.________ au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. Elle a en outre chargé le Service Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise de mettre en place un droit de visite en faveur de A. X.________ sur son fils C., de l'adapter et de l'élargir progressivement, en fonction des observations de l'interlocuteur responsable.

C.                               Durant son séjour en Suisse, A. X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- le 18 novembre 2002, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. avec délai d'épreuve de deux ans pour violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant, opposition à la prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage et pour avoir circulé sans permis de conduire;

- le 9 décembre 2004, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol;

- le 30 mars 2009, le juge d'application des peines a converti diverses amendes impayées prononcées entre le 19 juillet 2007 et le 24 novembre 2008 pour un total de 1'490 fr. en une peine privative de liberté de substitution totale de 20 jours.

- le 2 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine de 45 jours-amende, avec sursis pendant trois ans et à une amende de 600 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite sans permis.  

D.                               Selon une attestation du Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) du 15 mars 2012, A. X.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) du mois d'avril 2011 au mois de février 2012 pour un montant total de 23'902,55 fr. Le 7 juin 2012, en dépit de la dépendance de A. X.________ à l'aide sociale, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accepté de prolonger son autorisation de séjour. Elle l'a toutefois rendu attentif à la teneur de l'art. 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

E.                               Le 29 janvier 2013, A. X.________ a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant être à la recherche d'un emploi.

F.                                A. X.________ est divorcé de B. Y.________ X.________ depuis le 25 juin 2013. Selon un extrait du jugement de divorce rendu le 15 mai 2013, l'autorité parentale sur l'enfant C. a été confiée à la mère.

G.                               A la demande du SPOP, le CSR, dans une attestation du 19 septembre 2013, a précisé que A. X.________ bénéficiait toujours du revenu d'insertion, le montant total versé en sa faveur s'élevant à 63'820,35 fr., sans tenir compte des montants versés par le CSR de l'Ouest-Lausannois.

H.                               Le SPOP a informé A. X.________ de son intention de lui refuser une prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu'il dépendait de l'aide sociale. Dans le délai imparti par le SPOP pour se déterminer, A. X.________ a indiqué rechercher activement un emploi. Il s'est en outre prévalu de son long séjour en Suisse, du réseau social et amical qu'il y a développé, ainsi que de son fils, dont il dit s'occuper tous les week-ends et durant les vacances scolaires.

I.                                   Le 16 avril 2014, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse

J.                                 A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 16 avril 2014, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Il demande subsidiairement au Tribunal de constater que l'exécution de son renvoi est illicite.

A la demande de A. X.________, le juge instructeur l'a dispensé du paiement de l'avance de frais.

Le SPOP a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations, le SPOP a précisé qu'il examinerait, en fonction de la situation prévalant en Ethiopie, l'opportunité de soumettre le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) en vue d'une admission provisoire.

Le 12 septembre 2014, A. X.________ a téléphoné au greffe du Tribunal pour annoncer qu'il avait trouvé un travail. En l'absence d'une confirmation écrite de cette information, le juge instructeur a imparti à A. X.________ un délai au 10 octobre 2014 pour compléter ses moyens ou produire des pièces nouvelles. Le 8 octobre 2014, A. X.________ a expliqué n'avoir finalement pas été engagé, malgré la promesse orale de l'employeur auprès duquel il a travaillé un mois et demi. Il a produit diverses preuves de ses recherches d'emploi.

K.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3; 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; arrêt PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

b) Le recourant dépend depuis plus de trois ans des prestations de l'aide sociale. Depuis 2011, il n'a conclu aucun contrat de travail fixe et n'a effectué que des missions temporaires. Celles-ci ne lui ont toutefois pas permis d'obtenir une rémunération importante, le CSR lui ayant versé un montant d'environ 40'000 fr. en l'espace d'une année et demie (du mois de mars 2012 au mois de septembre 2013). La participation du recourant à la mesure "connexion-ressources", destinée à le préparer et à l'accompagner à un retour à l'emploi, ne permet pas à elle-seule de retenir qu'il pourra réintégrer le marché du travail et réduire ainsi le risque qu'il se trouve, à l'avenir, à la charge de l'assistance publique. Le recourant a en outre déjà régulièrement eu recours aux prestations de l'aide sociale dans le passé et n'a exercé que des emplois ponctuels, d'une durée maximale d'un peu plus d'un an. Au vu du parcours professionnel du recourant et de son absence de qualifications, sa dépendance aux prestations d'assistance sociale doit être considérée comme durable. Le montant de l'aide versée, si l'on tient compte uniquement des prestations fournies par le CSR de Lausanne, de plus de 60'000 fr., permet de retenir que le recourant dépend dans une large mesure de l'aide sociale. Il s'ensuit que le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. e LEtr est réalisé.

2.                                Il reste à examiner si le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant est compatible avec le principe de la proportionnalité, eu égard notamment à sa situation personnelle et familiale.

a) Même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, un tel prononcé ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; cf. aussi ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr).

b) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 17 janvier 1998, alors qu'il avait 14 ans. Agé désormais de 31 ans, il a dès lors passé plus de la moitié de sa vie en Suisse. Il allègue qu'il n'a que très peu de liens avec son pays d'origine, ses parents et sa sœur étant domiciliés en Suisse. On ignore toutefois quels sont les liens effectifs du recourant avec sa famille. Il en va de même en ce qui concerne la relation du recourant avec son fils né en octobre 2007. Les mesures protectrices de l'union conjugales prononcées le 27 septembre 2010 limitent le droit de visite du recourant sur son fils, en chargeant le Service Trait d'Union de la Croix-Rouge de le mettre en place. Le recourant ne démontre pas qu'il disposerait désormais d'un droit de visite plus étendu, ni qu'il l'exercerait effectivement. Selon le jugement de divorce rendu le 15 mai 2013, l'autorité parentale a par ailleurs été confiée à la mère. Le recourant n'est en outre pas particulièrement intégré en Suisse. Il a été condamné à trois reprises entre 2002 et 2012 à des peines de respectivement 45 jours d'emprisonnement avec sursis, cinq jours d'emprisonnement avec sursis et 45 jours-amende avec sursis. Ne s'étant pas acquitté d'amendes mises à sa charge entre le 19 juillet 2007 et le 24 novembre 2008, celles-ci ont été converties en une peine privative de liberté de substitution. Il est vrai qu'un renvoi du recourant en Ethiopie entraînerait un déracinement certain, mais pour un adulte encore jeune, une réintégration dans le pays d'origine ne devrait pas être insurmontable. En conséquence, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant n'apparaît pas disproportionné, l'intérêt public à l'éloignement du recourant en raison de sa situation financière obérée et d'un comportement qui n'est pas exempt de reproches s'opposant à son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.

3.                                Le recourant fait encore valoir que le refus de renouveler son autorisation de séjour violerait son droit au respect de sa vie privée, protégé par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse (ATF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. ATF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).

b) Le recourant n'allègue pas se trouver dans un état de dépendance particulier à l'égard d'un membre de sa famille ayant le droit de séjourner en Suisse. Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant ne porte pas non plus atteinte à sa vie privée. La durée de son séjour en Suisse est certes très importante et le recourant y a une partie importante de sa famille. Cela étant, le recourant, sans emploi fixe depuis trois ans, ne démontre pas être professionnellement et socialement intégré en Suisse. Il ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre.

On peut se demander si la présence en Suisse du fils du recourant, avec lequel il dit entretenir des liens privilégiés, justifie qu'on lui octroie une autorisation de séjour, afin de lui permettre de maintenir cette relation.

Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 § 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 2C_318/2013, du 5 septembre 2013, consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que, pour le parent ayant déjà eu une autorisation de séjour en Suisse en raison d'un mariage entre-temps dissous, avec une personne suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent être également remplies. Le parent étranger doit ainsi entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 322). Enfin, il faut qu'en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147s.; 139 I 315 consid. 2.2).

On ignore en l'occurrence à quel titre l'enfant du recourant séjourne en Suisse et s'il peut dès lors se prévaloir d'un droit de présence assuré. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recourant ne démontre pas une relation économique particulièrement forte avec son enfant, ni l'exercice effectif d'un droit de visite usuel. Selon le jugement de divorce rendu le 15 mai 2013, le recourant n'exerce en outre pas l'autorité parentale sur son fils. Son comportement n'est, de surcroît, pas irréprochable. On ne saurait dès lors lui octroyer une autorisation de séjour, afin de lui permettre de poursuivre l'exercice de son droit de visite sur son fils en Suisse. Le recourant conservera en effet la possibilité de maintenir des contacts par téléphone avec son enfant depuis l'Ethiopie, ainsi que par l'aménagement de séjours dans ce pays.

4.                                Il est enfin possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr est concrétisé à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) En l'occurrence, le recourant a certes passé de nombreuses années en Suisse (environ 16 ans). Son intégration n'est toutefois pas réussie, le recourant ne s'étant jamais rendu économiquement indépendant, alternant des périodes d'occupation et de dépendance à l'aide sociale depuis qu'il a achevé sa scolarité. A cela s'ajoute que le recourant a été condamné à trois reprises, dont deux fois pour avoir conduit un véhicule, sans être titulaire d'un permis de conduire, sous l'emprise de l'alcool. Le recourant étant encore jeune et en bonne santé et ayant passé toute son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine, devrait pouvoir s'y réintégrer, bien que sa famille la plus proche semble désormais bien installée en Suisse. Le recourant ne prétend en effet pas qu'il aurait perdu tout lien avec des personnes se trouvant en Ethiopie. Sa situation n'est dès lors pas constitutive d'un cas de rigueur.

5.                                a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

L'ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

L'exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées).

L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).

b) Même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui toucherait l'ensemble du territoire de ce pays et qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF E-2495/2014 du 22 mai 2014).

Le recourant relève que, étant un jeune homme en âge de servir, l'exécution de son envoi en Ethiopie emporterait un risque avéré de mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH. Le recourant n'indique toutefois pas que l'Ethiopie connaîtrait un système de service militaire obligatoire, ni l'âge limite de cette éventuelle obligation. Le risque qu'il allègue n'est ainsi pas avéré. Aucun problème de santé n'empêche en outre le recourant de retourner dans son pays d'origine.

L'exécution du renvoi s'avère donc licite et raisonnablement exigible.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD: RSV 173.36]). L'octroi de dépens n'entre pas en ligne de compte.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 avril 2014 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2014

 

Le président:            La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.