TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er décembre 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Jacques Haymoz et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A. X. ________, à 1********, représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

renvoi (droit des étrangers)  

 

Recours A. X. ________ c/ décision du Service de la population du 15 mai 2014 lui impartissant un délai pour quitter la Suisse, dès sa sortie de prison

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant italien né en 1943, A. X. ________ est entré en Suisse, selon toute vraisemblance au début des années septante. Il n’a jamais été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour ou de travail et a commis depuis lors de nombreux délits. Il a fait l’objet d’une première interdiction d’entrée en Suisse, prononcée à son encontre pour une durée indéterminée par les autorités fédérales le 21 juin 1971. Ceci nonobstant, A. X. ________ est demeuré en Suisse et n’a cessé d’y commettre des délits. Une nouvelle interdiction d’entrée pour une durée indéterminée a été prononcée à son encontre le 15 mai 2007 par l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). Après avoir été refoulé à deux reprises en Italie les 10 décembre 2007 et 23 juin 2008, A. X. ________ est revenu en Suisse et a repris son activité délictueuse.

Le 4 avril 2012, A. X. ________ a une nouvelle fois été refoulé vers l’Italie. Le 8 mai 2012, il a derechef été interpellé pour des délits commis dans le canton et dans celui de Berne. Dans le courant de l’année 2012, il a été interpellé dans le canton de Zoug. Au début de l’année 2013, les autorités de ce canton l’ont refoulé vers l’Italie. Le 18 avril 2013, A. X. ________ a derechef été interpellé pour divers délits commis dans le canton et dans celui de Berne. Depuis le 23 avril 2013, il a été placé en exécution anticipée de peine à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne. Son casier judiciaire suisse fait état de dix-huit condamnations pénales, prononcées entre le 18 décembre 1981 et le 10 décembre 2012, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et contre la législation sur les étrangers. Au total, durant cette période, des peines privatives de liberté de quinze ans et trois mois lui ont été infligées; il les a toutes purgées. Le 5 mars 2014, il a été condamné à une nouvelle peine privative de liberté de deux ans par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour des infractions contre le patrimoine. L’appel ayant été retiré, ce jugement est définitif. Le terme de la peine a été fixé au 15 avril 2015.

B.                               L’état de santé de A. X. ________ est déficient; aux termes du certificat médical qui lui a été délivré le 5 mars 2014 par les médecins du Service médical de la Prison du Bois-Mermet:

 « (…)

Les soussignés certifient que M. D. X. ________ présente plusieurs affections médicales invalidantes pouvant s’aggraver à tout moment. Il s’agit de la maladie de Huntington, d’une dysphagie épisodique récurrente associée à une masse épigastrique pulsatile. Une insuffisance rénale chronique, des marqueurs d’auto-immunité et une hyperhomocystéinémie sont mis en évidence. Cette dernière est un facteur biologique connu pour être un indicateur de maladies graves. Le patient a également présenté un accident vasculaire cérébral sylvien droit et reste à risque majeur de développer une ischémie cérébrale. Un hémisyndrome sensitivomoteur facio brachial gauche, une sténose de la carotide interne droite et une sténose subocclusive asymptomatique de la carotide interne gauche, avec endartériectomie, aggravent le tableau clinique, d’autant plus qu’il souffre également d’une fibrillation auriculaire intermittente diagnostiquée en août 2010. Cette dernière nécessite une anticoagulation au long cours. Le patient est également allergique à la pénicilline.

M. D. X. ________ présente donc plusieurs maladies évolutives, dont le pronostic est plutôt défavorable malgré le traitement, dont il bénéficie actuellement en prison et remis sous surveillance médicale. Ces affections altèrent de façon importante son autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Le patient ne devrait donc pas souffrir de l’arrêt des traitements médicamenteux en cours; à défaut, son pronostic vital est mis en jeu.

Compte tenu des antécédents médicaux et socio-économiques de M. D. X. ________, autant en Italie qu’en Suisse, à l’origine de l’absence de soins équivalents, des aides socio-économique et médicale immédiates, à titre humanitaire, devraient être mise en œuvre dès l’instant où il devra quitter la prison.

(…)»

C.                               Le 2 mai 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ de son intention de rendre à son endroit une décision de renvoi. Le 5 mai 2014, A. X. ________ a requis l’octroi d’un permis humanitaire ou d’une admission provisoire. Le 15 mai 2014, le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse, dès sa sortie de prison, en application de l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Cette décision a été notifiée le 20 mai à l’intéressé.

Le 22 mai 2014, A. X. ________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Par décision incidente du 17 juin 2014, le magistrat instructeur a restitué l’effet suspensif au recours. Le même jour, il a accordé à A. X. ________, l’assistance judiciaire.

Dans sa réponse, le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A l’issue du second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

D.                               Le 3 novembre 2014, A. X. ________ a produit une copie de l’ordonnance rendue le 7 octobre 2014 par le Juge d’application des peines refusant de lui accorder une libération conditionnelle. Il a également versé au dossier un second certificat médical, délivré le 21 juillet 2014 par les médecins de la Policlinique médicale universitaire, à teneur duquel son état de santé actuel est stable, tout en nécessitant une intervention chirurgicale de la carotide commune droite en raison de la persistance du risque et d’antécédent d’un accident vasculo-cérébral.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 64 al. 3 LEtr, la décision visée à l’art. 64 al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Interjeté le 22 mai 2014, le présent recours est par conséquent recevable. Au surplus, il a été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.                                En premier lieu, il importe de vérifier si l’autorité intimée a prononcé à bon droit le renvoi du recourant.

a) Aux termes de sa version modifiée au 1er janvier 2011, l'art. 64 al. 1 et 2 LEtr prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité ou d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

b) Dans le cas d’espèce, l'autorité intimée a fondé sa décision de renvoi sur un double motif. Elle a retenu en premier lieu que le recourant n'avait pas de titre de séjour valable et en second lieu, qu'il avait été condamné à de multiples reprises depuis le 18 décembre 1981.

Le recourant ne conteste pas être dépourvu de tout titre de séjour. Par ailleurs, il n'a à ce jour déposé aucune demande tendant à la délivrance d'une telle autorisation. Le recourant, ressortissant italien, ne peut invoquer aucun motif pour régulariser sa situation au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ce dont il s’abstient du reste. Il est sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse valable depuis le 15 mai 2007 et pour une durée indéterminée, en raison des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet et en raison de la menace grave qu’il constitue pour la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure, prévue à l'art. 67 al. 2 let. a et 3 LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Durant la durée de validité de la décision d’interdiction d’entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre 2009 consid. 4.2).

En outre, il ressort du dossier du recourant que celui-ci a été condamné au moins à dix-huit reprises, à des peines privatives de liberté totalisant quinze ans et trois mois, qu’il a toutes purgées. Bien qu’il ait été refoulé à réitérées reprises vers l’Italie, il est chaque fois revenu avec insistance en Suisse, au mépris total des mesures d’éloignement dont il a régulièrement fait l’objet, pour y commettre à nouveau des délits, la dernière fois au début de l’année 2013. Force est de constater qu’en réalité, c’est seulement lorsqu’il purge une peine de prison que le recourant ne constitue pas une menace pour la sécurité et l’ordre publics. A lui seul, cet élément est déterminant pour justifier son renvoi. A cela s’ajoute la circonstance que le recourant ne détient de toute façon aucune autorisation lui permettant de séjourner en Suisse et que c’est ainsi illégalement, au sens de l’art. 64 al. 1 LEtr, qu’il se trouve dans notre pays.

c) Les conditions permettant à l’autorité intimée de prononcer le renvoi du recourant étant réunies, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

3.                                Le recourant soutient que son admission provisoire en Suisse devrait être prononcé compte tenu de son état de santé particulièrement précaire.

a) L'ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

aa) L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats. L'impossibilité du renvoi se rapporte dans ce cas à des entraves de nature juridique ou technique et ne vise pas la protection de la personne concernée. Les raisons de l'impossibilité ne doivent au demeurant pas relever de la sphère d'influence de cette dernière (cf. Ruedi Illes, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und die Ausländer, Berne 2010, N 9 ad 83).

bb) L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). A cet égard, l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements inhumains. Le grief tiré de l'art. 3 CEDH se fonde sur l'état de santé du recourant et sur l'absence de traitement médical apte à soigner sa maladie dans son pays d'origine (v. sur ce point,  ATF 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 6.2). La protection accordée par cette disposition ne connaît pas d'exception. Il s'agit là d'une norme de droit international public impératif (jus cogens) dont le respect s'impose à tous les Etats, quand bien même la personne intéressée a violé la loi pénale ou porte atteinte à la sécurité nationale (cf. Tribunal administratif fédéral, ATAF E-663/2008 du 11 janvier 2010 consid. 6 et références citées, v. aussi ATAF D-6277/2006 du 8 septembre 2009 consid. 5.3 selon lequel l'exécution du renvoi de l'intéressé serait par trop rigoureuse, en dépit des infractions commises). Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (arrêt Emre § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 § 30).

Dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, la CourEDH, compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, s'est réservée une souplesse suffisante pour étendre la portée de cette norme conventionnelle à des situations dans lesquelles le risque de mauvais traitements était lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face. Elle a néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un risque d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être admis était élevé. La CourEDH a tenu compte du fait que le taux de CD4 du requérant était inférieur à 10, que son système immunitaire avait subi des dommages graves et irréparables et que le pronostic à son sujet était très mauvais, pour conclure qu'il était à un stade critique de sa maladie et que son éloignement vers un pays qui n'était pas équipé pour lui prodiguer les traitements nécessaires était contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt de la CourEDH, D. c. Royaume-Uni, du 2 mai 1997, requête n° 30240/96, Recueil 1997-III, §§ 13 et 15, §§ 49ss ainsi que §§ 51-54). Dans un autre arrêt, bien qu'elle ait constaté que l'accès aux médicaments nécessaires était aléatoire, que la distribution du traitement demeurait marginale et que la privation de médicaments aurait pour conséquence de détériorer l'état de santé de la requérante et d'engager son pronostic vital à court ou moyen terme, la CourEDH a néanmoins jugé que de telles circonstances n'étaient pas suffisantes pour emporter violation de l'art. 3 CEDH: "le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant la requérante connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'était pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH [...]. L'art. 3 CEDH ne faisait pas obligation à l'Etat contractant de pallier [les] disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde pour les Etats contractants". Il n'en allait autrement que lorsque des considérations humanitaires encore plus impérieuses caractérisaient l'affaire. Celles-ci tenaient principalement à l'état de santé des intéressés avant l'exécution de la décision d'éloignement (arrêt de la CourEDH, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10, § 80 ss). Ainsi, dans l'affaire N. précitée, la Cour a constaté que, grâce au traitement médical dont la requérante bénéficiait au Royaume-Uni, son état de santé était stable, qu'elle n'était pas dans un état critique et qu'elle était apte à voyager (§§ 47 et 50).

cc) L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF E-6440/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.1; E-6196/2012 du 10 juillet 2013 consid. 5.2.1, références citées).

b) L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants (art. 83 al. 7 LEtr): l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal (let. a); il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ATAF D-6879/2006 du 7 mai 2009 et les références citées), lorsqu'elle applique l'art. 83 al. 7 LEtr, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de la protection de l'admission provisoire, pour autant que les conditions en soient remplies, avec l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit pas accordé. Pour déterminer si l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de récidive), ainsi que des antécédents de la personne. A titre indicatif, on relèvera que le Tribunal administratif fédéral a notamment appliqué l'art. 83 al. 7 LEtr à des étrangers condamnés respectivement à deux ans de réclusion pour viol et actes d'ordre sexuels sur une enfant (ATAF D-4456/2008 du 9 septembre 2008), à deux ans et demi d'emprisonnement pour infraction grave à la LStup (ATAF E-4097/2006 du 13 octobre 2008) et à des peines privatives de liberté d'un peu plus de 20 mois en particulier pour infraction à la LStup (ATAF D-3971/2006 du 1er septembre 2008).

c) L'ODM est compétent pour ordonner l'admission provisoire, laquelle peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr).

aa) En considérant que le recourant ne saurait se prévaloir d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr, l'autorité intimée a implicitement refusé de proposer à l'ODM une telle admission. La question de savoir si un recours devant la CDAP est recevable contre un tel refus souffre de demeurer indécise dès lors que, comme on le verra ci-dessous, aucune des conditions permettant de prononcer l'admission provisoire du recourant au sens de l'art. 83 LEtr n'est réalisée.

bb) En premier lieu, le recourant ayant fait l'objet de plusieurs peines privatives de longue durée et ayant par ailleurs attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre public selon l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr, il ne peut pas prétendre à l'admission provisoire, à supposer même que ce renvoi soit impossible ou ne puisse raisonnablement être exigé (art. 83 al. 2 et 4 LEtr). L'intérêt public à l'éloignement du recourant, lequel a déjà purgé plus de 15 ans de peines privatives de liberté en raison de multiples condamnations, l'emporte largement sur son intérêt à pouvoir bénéficier d'une admission provisoire.

cc) En deuxième lieu, le tribunal ne saurait de toute façon considérer que le renvoi du recourant serait illicite, car contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr) du fait de l'absence de traitement médical apte à soigner sa maladie dans son pays d'origine (art. 3 CEDH). L’exécution de son renvoi vers l’Italie ne saurait exposer le recourant à un risque de décès. Certes sur ce point, le recourant, qui a déjà été victime d’un accident vasculaire cérébral, est gravement atteint dans sa santé, puisque celle-ci nécessite une intervention chirurgicale et des soins médicaux continus. Il n’est toutefois pas possible de retenir que le pronostic à son sujet était très mauvais, pour conclure qu'il se trouve à un stade critique de sa maladie. Au contraire, il ressort du dernier certificat médical produit que son état s’est plutôt stabilisé grâce au traitement dont il bénéficie. Aucun élément n’indique en outre que le recourant ne serait pas capable, en raison de son état de santé, de voyager jusqu’en Italie.

dd) En troisième lieu, aucun élément ne permet de retenir que ce renvoi ne serait pas raisonnablement exigible (83 al. 4 LEtr). C’est essentiellement pour ce motif que le recourant prétend à la délivrance d’une admission provisoire en Suisse. Or, le recourant perd de vue que l’Italie, pays dont il est ressortissant, bénéficie d’un réseau de soins qualitatifs comparable à la Suisse. La protection de la santé est un droit de l'homme fondamental établi par l'article 32 al. 1, 1ère phrase de la Constitution de la République italienne, du 27 décembre 1947, qui garantit en outre des soins gratuits aux indigents (2ème phrase). Le Système sanitaire national italien garantit la gestion unitaire de la protection de la santé de manière uniforme sur tout le territoire national, indépendamment des conditions sociales (cf. notamment les sites Internet de la Commission européenne Eures – Conditions de vie et de travail en Italie et de l’Observatoire transalpin de promotion de la santé; http://www.opsa.eu/cms/fr/systemes-de-sante/le-systeme-de-sante-italien). Des infrastructures médicales permettant de traiter les affections invalidantes dont le recourant souffre depuis plusieurs années sont disponibles en Italie, y compris pour les personnes nécessiteuses. Quoi qu’il en soit, il n’est pas possible de retenir à cet égard que le recourant sera moins bien traité dans son propre pays qu’il ne l’est à l’heure actuelle.

d) En définitive, faute de circonstances tout à fait extraordinaires commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, le recourant ne saurait se prévaloir de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Pour le même motif, il échoue à démontrer que son renvoi vers l'Italie ne serait pas raisonnablement exigible. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne se trouve pas dans un état critique au point que des considérations humanitaires impérieuses justifient le maintien de son séjour en Suisse.

4.                                a) Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret et 8 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, celui-ci succombant (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 17 juin 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Baptiste Viredaz peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'551 fr., soit 1’368 fr. d'honoraires (7,60 x 180 fr.), 68 fr. de débours et 115 fr. de TVA (8%).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentives au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'ils sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de la population, du 15 mai 2014, est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                              L’indemnité d’office de Me Baptiste Viredaz, conseil du recourant, est arrêtée à 1'551 (mille cinq cent cinquante-et-un) francs, débours et TVA inclus.

V.                                A. X. ________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.