TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Marcel Yersin et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2014 refusant de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE subsidiairement de la transformer en autorisation d'établissement UE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le ******** 1973, de nationalité française, est entré en Suisse en 2002. A compter de 2005, il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour de courte durée puis, à partir du 1er juillet 2008, d'une autorisation de séjour UE/AELE.

Entre 2002 et 2009, l’intéressé a exercé différentes activités lucratives en Suisse. Durant cette même période, il s'est également vu accorder, de façon discontinue, une assistance de la part du Centre social régional de 1********. Depuis janvier 2010, A. X.________ bénéficie en plein du revenu d'insertion (RI). Selon le décompte établi en novembre 2013, des prestations s'élevant au total à 159'841.30 fr. lui ont été versées à ce titre.

Dans un courrier adressé en novembre 2013 au SPOP, A. X.________ a exposé qu'il rencontrait des problèmes de santé, lesquels étaient sans doute liés aux activités professionnelles qu'il avait exercées. Il a également précisé qu'une demande de prestations déposée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité avait été rejetée en 2010. Selon les attestations médicales figurant au dossier, A. X.________ est en incapacité de travailler depuis le mois d'août 2012. Il souffre d'un syndrome lombo-vertébral chronique récurrent sur troubles dégénératifs étagés et dysbalance musculaire ainsi que d'une dépendance à l'alcool.

Selon les indications fournies au SPOP par le Service de l'emploi, A. X.________ n'a par ailleurs jamais été inscrit au chômage dans le canton de Vaud depuis 2001 et n'a pas fait l'objet d'une décision d'inaptitude au placement.

A. X.________ figure au casier judiciaire en raison de six condamnations. Entre 2004 et 2007, il a été condamné à trois reprises en raison d'infractions aux règles de la circulation routière, de séjour illégal en Suisse et de lésions corporelles simples. En 2011, il a été reconnu coupable de voies de fait, d'injure et de menaces; en 2012 de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; en 2013 de voies de fait et de menaces.

Il ressort également du dossier que A. X.________ est le père d'un enfant qui vit en Suisse, né le ******** 2011. Par courrier du 3 février 2014, le SPOP a invité A. X.________ a fournir des renseignements complémentaires sur les contacts qu'il entretient avec cet enfant, en indiquant en particulier qui en détient la garde et l'autorité parentale, si un droit de visite est exercé et si une pension est versée. A. X.________ n'a pas donné suite à cette demande.

B.                               Par décision du 30 avril 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Contre cette décision, A. X.________ a recouru le 10 juin 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par décision de la Juge instructrice du 10 juillet 2014, A. X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le SPOP s'est déterminé le 15 juillet 2014, maintenant sa position et concluant au rejet du recours. Par courrier du 12 novembre 2014, le mandataire de A. X.________ a informé la Juge instructrice du fait qu'il n'avait pu contacter ce dernier et que dès lors, il n'était pas en mesure de déposer un mémoire complémentaire.

Le 28 novembre 2014, le mandataire de A. X.________ a transmis à la Juge instructrice la liste de ses opérations et débours.

C.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée fonde sa décision sur le fait que le recourant ne pourrait plus se prévaloir de la qualité de travailleur pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. Le recourant expose pour sa part qu'il a été autonome durant cinq ans et que partant, la qualité de travailleur doit lui être reconnue.

a) Ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). L’ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l’annexe I de l’ALCP (art. 4 à 7 ALCP).

Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

b) A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L’art. 6 par. 5 annexe I ALCP précise que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour. L'art. 6 par. 6 annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. L'art. 18 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) précise que si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile; cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3).

La notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 399 consid. 3.2 et les références). Doit ainsi être considéré comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche d'un emploi peut être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher et qu'il ait des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (arrêt du TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. citées). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 4.3).

c) En l'espèce, le recourant est sans emploi depuis 2010 et entièrement soutenu par le Centre social régional; en novembre 2013, le montant total des prestations reçues à ce titre s'élevait à 159'841.30 francs. Des informations fournies par le Service de l'emploi, il ressort que le recourant n'a jamais été inscrit auprès d'un Office régional de placement. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il serait actuellement à la recherche d'un emploi. Il se prévaut bien plus de ses problèmes de santé, considérant implicitement que ceux-ci l'empêchent de travailler, bien que toute prestation d'invalidité lui ait été refusée en 2010.

Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP.

d) Pour les mêmes motifs, l'autorité intimée a considéré avec raison que les conditions posées par l'art. 24 al. 1 de l'annexe I ALCP n'étaient pas remplies. Selon cette disposition, une personne qui n'exerce pas d'activité économique peut se voir délivrer un titre de séjour lorsqu'elle prouve qu'elle dispose, pour elle-même et les membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance-maladie.

2.                                En lien avec ses problèmes de santé, le recourant semble soutenir que sa situation constituerait un cas de rigueur. Cette question doit être examinée sous l'angle de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) Cette disposition doit être interprétée par analogie avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 – cf. arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110; arrêts PE.2014.0158 du 17 juillet 2014 consid. 5; PE.2013.0333 du 9 avril 2014 consid. 2a).

b) En l'occurrence, les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées. On ne saurait en effet retenir que le recourant se trouve dans une situation particulièrement étroite avec la Suisse, qui s'opposerait à un retour dans son pays d'origine. Si le recourant se trouve certes en Suisse depuis près de douze ans, dont neuf au bénéfice d'une autorisation de séjour, on ne saurait retenir qu'il y est bien intégré. Il a en particulier fait l'objet de six condamnations pénales depuis son arrivée dans notre pays, dont certaines pour des actes de violence. Il n'a par ailleurs pas été en mesure de trouver une situation professionnelle stable. Enfin, les problèmes de santé qu'il rencontre, s'il n'y a pas lieu de les minimiser, n'ont pas été considérés comme la cause d'une incapacité de travail. A fortiori, on ne saurait retenir qu'ils placent le recourant dans une situation de détresse personnelle. D'une manière générale, la situation personnelle du recourant ne s'oppose pas à son retour en France.

3.                                a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que l'intéressé entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse - ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_544/2013 du 18 juin 2013
consid. 4.1 et les réf. citées). L'art. 8 CEDH peut s'appliquer lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant d'un droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt du TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4 et les réf. citées).

b) Dans le cas présent, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour justifier son séjour en Suisse. Il n'a en effet jamais évoqué de façon particulière sa relation avec son enfant au cours de la procédure devant l'autorité intimée. Invité par celle-ci à fournir des renseignements complémentaires à cet égard, le recourant n'y a pas donné suite. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant s'est contenté d'affirmer qu'il avait un enfant domicilié en Suisse. On ne saurait dès lors considérer comme établi qu'il existe une relation particulière entre le recourant et son enfant. Au surplus, quand bien même un droit de visite existerait, la décision attaquée n'en empêcherait pas l'exercice, dès lors que le recourant est de nationalité française. Il serait donc relativement aisé pour le recourant d'aménager les modalités de ce droit de visite de manière à ce qu'il puisse être poursuivi malgré un séjour en France.

4.                                a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vue l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, l'allocation de dépens ne se justifiant pas (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

b) Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 28 novembre 2014, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 2h09, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 390 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 250.65 fr., soit 640.65 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 691.90 francs (640.65 + 51.25).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 avril 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité de conseil d'office de Me Christophe Piguet est fixée à 691.90 fr. (six cent nonante et un francs et nonante centimes), TVA comprise.

VI.                              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 2 décembre 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.