TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2015  

Composition

M. François Kart, président; M. Robert Zimmermann et
Mme Isabelle Guisan, juges.

 

Recourante

 

A. B________ C________ D________, p.a. E________ F., à 1********, représentée par Me Sébastien THÜLER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.B________ C________ D________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 mai 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour, subsidiairement le changement de canton, subsidiairement l'octroi d'une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                     A. B________ C________ D________ (ci-après: A.B________), ressortissante camerounaise née le ********1987, est entrée en Suisse le 16 février 2010. Le 15 octobre 2010, elle s'est mariée avec un ressortissant suisse et une autorisation de séjour par regroupement familial lui a été délivrée par les autorités du canton de Berne où elle était domiciliée avec son mari. Cette autorisation est arrivée à échéance au mois d'octobre 2012.

B.                     A.B________ s'est séparée de son mari au mois de septembre 2012.

                    Le 15 septembre 2012, elle a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud.

C.                     Par décision du 30 septembre 2013, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.B________, subsidiairement le changement de canton. Cette décision relevait que, en raison de la séparation, les conditions relatives à l'autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient plus remplies. En outre, la poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la famille ne se justifiait pas au sens de l'art. 50 LEtr.

                   Par courrier du 2 octobre 2013, le conseil de A.B________ a attiré l'attention du SPOP sur le fait que, dans des déterminations déposées le 24 septembre 2013, sa mandante avait invoqué l'art. 27 LEtr relatif aux autorisations pour formation et perfectionnement. Il relevait que la décision rendue le 30 septembre 2013 ne contenait aucune prise de position sur ce point.

                   Le 25 octobre 2013, le SPOP a annulé sa décision du 30 septembre 2013.

D.                     Dans une nouvelle décision du 5 mai 2014, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.B________, subsidiairement le changement de canton, subsidiairement l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

E.                     Par acte du 10 juin 2014, A.B________ a recouru contre cette décision auprès de La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle concluait principalement à sa réforme dans le sens de la délivrance d'une autorisation de séjour pour études et subsidiairement à son annulation.

                   L’assistance judiciaire lui a été accordée par décision du 23 octobre 2014.

                   A la requête du SPOP, la recourante a précisé le 3 juillet 2014 qu'elle entendait finir la formation de secrétaire de direction qu'elle avait commencé à l'école G________ à 1********, puis quitter la Suisse. Elle indiquait que sa formation devait s'achever à la fin de l'année 2014.

                   Par courrier du 8 juillet 2014, le SPOP a indiqué qu'il maintenait la décision attaquée, tout en précisant qu'il était disposé à fixer un délai de départ au 31 décembre 2014 pour permettre à l'intéressée d'achever sa formation. Le SPOP relevait l'engagement de la recourante de quitter la Suisse au terme de ladite formation et le fait que celle-ci devait se terminer le 20 décembre 2014.

                   Interpellée sur le maintien de son recours au regard de la prise de position du SPOP du 8 juillet 2014, la recourante a indiqué, par courrier de son conseil du 18 août 2014, qu'elle le maintenait dès lors qu'un délai au 31 décembre 2014 pourrait ne pas être suffisant pour organiser son départ. Elle indiquait pouvoir garantir un départ pour le 30 juin 2015.

                   Interpellé sur ce point, le SPOP a indiqué par courrier du 25 août 2014 qu'il refusait de prolonger le délai de départ au 30 juin 2015.

                   Le 23 septembre 2014, la recourante a indiqué maintenir son recours en ce sens qu'un permis lui soit délivré jusqu'au 30 juin 2015, dans un but de formation. Subsidiairement, elle concluait à ce qu'un permis de séjour lui soit délivré jusqu'à la date que Justice dira et qu'injonction soit faite au SPOP de ne pas impartir un délai de départ antérieur au 30 juin 2015.

F.                     Le 26 juin 2015, le SPOP a transmis à la CDAP un avis du service du contrôle des habitants de la Commune de 1******** dont il ressort que la recourante a quitté 1******** le 7 juin 2015 et qu'elle a pris domicile Rue du Prieuré à 2********.

                   Interpellée sur la question de savoir si, compte tenu de sa prise de domicile dans le Canton de Genève, elle avait renoncé à la délivrance d'une autorisation de séjour par les autorités compétentes du canton de Vaud, la recourante a indiqué le 7 septembre 2015, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle n'avait pas de déterminations à transmettre.

                   Le 10 septembre 2015, le juge instructeur a invité la recourante à indiquer quelle était son activité actuelle, cas échéant le lieu où elle l'exerçait et si elle poursuivait des études, cas échéant à quel endroit.

                   Par courrier du 1er octobre 2015, le conseil de la recourante a indiqué n'avoir aucune information de sa mandante et ne pas être actuellement en mesure d'avoir des contacts avec elle.

Considérant en droit

1.                La recourante a déménagé dans le canton de Genève en cours de procédure. Conformément au principe de territorialité ancré à l’art. 66 de l’ordonnance du 27 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RSV 142.201), un changement de domicile fait disparaître la compétence du canton de premier domicile pour régir le statut de l’étranger. Cette compétence passe au canton de nouveau domicile, soit Genève en l’occurrence. Le canton de Vaud n'étant plus compétent pour prolonger l’autorisation de séjour de la recourante, autoriser un changement de canton ou lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour, la décision attaquée du 5 mai 2014 n’a plus de raison d’être et le recours est par conséquent sans objet.

                   On parvient au même constat si on raisonne sur la base de la qualité pour recourir. La qualité pour recourir auprès de la CDAP, régie par l’art. 75 de la loi  du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (arrêt GE. 2010.0206 du 30 juin 2011 consid. 7a). Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée).

2.                Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 23 octobre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi  du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Thüler peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant total de 1'365 fr., montant auquel s’ajoute celui des débours, par 100 fr., soit 1'465 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1582,20  fr.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272 ], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En application de l'art. 50 LPA-VD, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

                    


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est sans objet.

II.                      Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat.

III.                    L’indemnité d’office de Me Sébastien Thüler est arrêtée à 1’582 (mille cinq cent huitante-deux) francs et 20 (vingt) centimes, TVA comprise.

IV.                    Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 

 

Lausanne, le 18 novembre 2015

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.