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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 juillet 2015 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Jacques Haymoz et Roland Rapin, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière. |
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Recourant |
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X. ________, à 1******** |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours de X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2014 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant ivoirien né le ******** 1986, X. ________ est entré en Suisse le 13 septembre 2002 pour rejoindre sa mère. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour régulièrement renouvelée au titre du regroupement familial. Il est célibataire et sans enfants.
X. ________, au bénéfice d'un CAP de construction métallique ivoirien non reconnu en Suisse, a débuté un apprentissage de maçon le 16 août 2004. Il n'a toutefois pas obtenu le diplôme correspondant, en raison de problèmes de santé engendrés par l'inhalation de certains produits sur son lieu de travail. Ses recherches d'emploi sont demeurées vaines bien qu'il ait pris part à des formations, occupé des postes temporaires et effectué des stages.
B. Le 13 novembre 2012, le Service de la population (SPOP) a rendu X. ________ attentif au fait que sa dépendance à l'aide sociale pouvait constituer un motif de révocation de son autorisation de séjour. Il a néanmoins prolongé celle-ci jusqu'au 5 mai 2013, tel que demandé par l'intéressé le 2 mai 2012.
Le 22 août 2013, X. ________ a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Le 18 février 2014, le Service de la population l'a informé du fait qu’il envisageait de la refuser, compte tenu de sa dépendance à l'assistance publique.
Par déterminations du 13 mars 2014, X. ________ a fait valoir qu'il était en train de suivre une mesure d'insertion professionnelle, laquelle pouvait déboucher sur un emploi. Il a en outre indiqué devoir prochainement effectuer un stage de trois mois. Il a également précisé avoir effectué de "petit[s] boulot[s]" pour ne pas dépendre de l'aide sociale exclusivement et avoir fait de nombreuses postulations, sans succès. Il a ajouté que certaines de ses offres d'emplois avaient été refusées du fait que son autorisation de séjour n'avait pas été prolongée d'une part et en raison d'une saturation du marché de l'emploi d'autre part. Vivant en Suisse depuis onze ans, il pensait mériter sa place dans la société.
Par décision du 22 avril 2014, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X. ________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a en substance motivé sa décision en invoquant la dépendance à l'aide sociale de l'intéressé et son absence d'intégration sur le plan économique.
C. Par acte du 10 juin 2014, X. ________, sous la plume de son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour renouvellement de son autorisation de séjour. Il a indiqué qu'à défaut de formation reconnue en Suisse, il n'avait pu obtenir que des postes temporaires. Il a précisé ne pas avoir de famille en Côte d'Ivoire, sa mère, son frère et sa tante étant domiciliés dans le canton de Vaud. Ses racines étaient en Suisse. Il a finalement relevé ne pas figurer au casier judiciaire.
Le 8 septembre 2014, le recourant a déposé une attestation établie par la Y. ________. Il en ressort qu'il a effectué, à pleine et entière satisfaction, un stage d'insertion professionnelle dans le point de vente de 2.******** du 22 avril au 19 juillet 2014.
Dans sa réponse du 19 septembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours tout en relevant que le recourant était, depuis la fin de son stage en juillet 2014, à nouveau sans emploi.
Le 30 octobre 2014, le recourant a indiqué, par l'intermédiaire de son avocat, que la conclusion d'un contrat de travail avec la Y. ________ était imminente. Il a réitéré ses précédents arguments tout en ajoutant que la guerre civile qui avait eu lieu en Côte d'Ivoire postérieurement à son départ avait considérablement "modifié ses repères". Ses attaches sociales, familiales et culturelles étaient en Suisse.
Le 10 novembre 2014, le recourant a signé un contrat de travail avec la Y. ________. Il a été engagé pour une durée indéterminée en qualité de "collaborateur Vente Food" à partir du 1er novembre 2014 "à raison de 8 à 20 heures par semaine (compte tenu des prestations sociales et indemnités journalières)". Le salaire horaire convenu s'élève à 24 fr. 40, indemnité de vacances, jours fériés et congés comprises. En novembre 2014, le recourant a perçu un salaire net de 2'080 fr. 75 correspondant à 86.45 heures de travail. En décembre 2014, le recourant a travaillé 78,25 heures pour un salaire net de 1'883 fr. 35. En janvier 2015, il a gagné 629 fr.55 nets correspondant à 28 heures de travail. Le 20 février 2015, la Y. ________ a attesté que le recourant était toujours son employé et que son contrat de travail n'avait jusqu'alors pas été résilié.
L'avocat du recourant a informé la CDAP de la fin de son mandat par écriture du 4 décembre 2014.
Suite à la demande de la CDAP du 26 juin 2015, le recourant a, le 9 juillet 2015, produit ses décomptes de salaires pour la période allant du mois de février 2015 au mois de juin 2015. Il apparaît ainsi que ce dernier a perçu un salaire net de 809 fr. 40 pour 36 heures de travail au mois de février 2015. Au mois de mars 2015, il a travaillé 57,75 heures pour un salaire net de 1'298 fr. 45 et 106,25 heures au mois d'avril 2015 pour un salaire net de 2'388 fr. 75. Etant en vacances, il n'a rien gagné au mois de mai 2015. En juin 2015, son salaire net s'est élevé à 376 fr. 60 correspondant à 16,75 heures de travail. Cela étant, la moyenne des salaires nets du recourant pour la période allant du mois de novembre 2014 au mois de juin 2015 est de 1'183 fr. 35 [(2'080 fr. 75 + 1'883 fr. 35 + 629 fr. 55 + 809 fr. 40 + 1298 fr. 45 + 2'388 fr. 75 + 0 + 376 fr. 60) / 8 = 1'183 fr. 35].
Le recourant a en outre déposé en cause une attestation établie le 9 juillet 2015 par le service social de Lausanne. Il ressort de cette dernière que le recourant a bénéficié de prestation de l'aide sociale vaudoise du 1er février 2002 au 30 avril 2002, du 1er juin 2002 au 30 juin 2002, du 1er août 2002 au 31 janvier 2003 et du 1er juin 2005 au 30 juin 2005 pour un montant total de 6'526 fr. 30. Il a en outre perçu le revenu minimum de réinsertion du 1er février 2004 au 31 décembre 2004, pour un montant totalisant 33'386 fr. 45. Enfin, le revenu d'insertion lui a été accordé du 1er avril 2009 au 31 août 2011, du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013 et du 1er août 2013 au 30 septembre 2014, pour un montant total de 53'079 fr. 90.
D. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3; 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; arrêt PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2014.0484 du 13 mai 2015; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
b) Il n'est en l'occurrence pas contesté que le recourant n’a, la plupart du temps, pas subvenu seul à ses besoins et qu’il a émargé à l’aide sociale de manière régulière, à tout le moins du 1er avril 2009 au 30 septembre 2014, soit durant quelque cinq ans. S'il n'a certes pas été en mesure d’achever sa formation de maçon pour des motifs de santé, il n'en a entrepris aucune autre compatible avec son état. Depuis le 1er novembre 2014, il est toutefois employé par la Y. ________. Il convient donc d'examiner si les revenus qu'il réalise lui garantissent des moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à l'aide sociale.
Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), le forfait d'entretien pour un ménage d'une personne s'élève depuis 2013 à 986 francs. Dans le cadre du revenu d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait "entretien et intégration" se monte à 1'110 fr. pour une personne seule, plus 50 fr. pour frais particuliers. A ce montant s'ajoute le loyer, qui s'élève dans la région du Groupe 2 (Lausanne, Riviera, etc.) à 842 fr. charges en sus (cf. barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RLASV; RSV 850.051.1). Ainsi, le forfait d'entretien déterminant, loyer compris, du recourant s'élève à 1'828 fr. si l'on retient le forfait fixé par la CSIAS et à 2'002 fr. si l'on retient celui fixé par le revenu d'insertion.
Or, d'après ses décomptes de salaires, le recourant a réalisé, pour la période allant du mois de novembre 2014 au moins de juin 2015, un revenu mensuel net moyen de 1'183 fr. 35. Ce revenu, qui ne lui permet pas de couvrir ses besoins selon les normes applicables, s'avère ainsi insuffisant pour garantir sa subsistance.
Cela étant, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait augmenter son temps de travail à la Y. ________ ou exercer un autre emploi mieux rémunéré. Il ne l'allègue d'ailleurs pas. Il existe donc un risque concret que le recourant doive, à nouveau, recourir à l'aide sociale, qui lui a déjà été accordée dans une large mesure. Il s'ensuit que le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. e LEtr est réalisé.
2. Il sied encore d'examiner si le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant est compatible avec le principe de la proportionnalité, eu égard notamment à sa situation personnelle et familiale.
a) Même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, un tel prononcé ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; cf. aussi ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr).
b) Le recourant est arrivé en Suisse le 13 septembre 2002, à seize ans. Agé désormais de 29 ans, il a passé une partie importante de sa vie en Suisse, où sa mère, sa tante et son frère vivent. Cela étant, en dépit de la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'y est jamais véritablement intégré professionnellement. Célibataire, il n'a pas démontré quels liens sociaux il aurait développé en Suisse et ne prétend pas entretenir des relations particulièrement étroites avec les membres de sa famille en Suisse. Le recourant n'a en outre pas établi qu'il n'aurait plus de famille ou de liens avec des personnes se trouvant en Côte d'Ivoire. Il est vrai qu'un renvoi du recourant dans son pays d'origine entraînerait un déracinement certain, mais pour un adulte encore jeune, en bonne santé et sans enfant, une réintégration dans le pays d'origine dont il parle la langue, où il a accompli sa scolarité et obtenu un CAP de constructeur en métallique, ne devrait pas être insurmontable. En conséquence, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant n'apparaît pas disproportionné, l'intérêt public à son éloignement en raison de sa situation financière précaire s'opposant à son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. L’excellente qualité du travail qu’il a fourni auprès de son employeur actuel, bien que louable, n'y change rien.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la mesure de renvoi résultant de la non-prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du recourant était conforme au principe de proportionnalité.
3. Le recourant donne encore à entendre que le refus de renouveler son autorisation de séjour violerait son droit au respect de sa vie privée, protégé par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse (ATF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. ATF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).
b) Le recourant étant majeur, il ne peut en principe pas se prévaloir du lien qu'il a avec sa mère, sa tante et son frère pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il n'allègue au surplus pas se trouver dans un état de dépendance particulier à leur égard. Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant ne porte pas non plus atteinte à sa vie privée. La durée de son séjour en Suisse est certes de quelque treize ans et le recourant y a sa famille la plus proche. Cela étant, le recourant, sans emploi lui permettant de couvrir ses besoins selon les normes applicables depuis de nombreuses années, ne démontre pas être professionnellement et socialement intégré en Suisse, de sorte que son départ de Suisse ne le privera pas d'une situation personnelle enviable qu'il aurait pu avoir dans le canton de Vaud. Il ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre.
4. Il est enfin possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr est concrétisé à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) En l'occurrence, le recourant a certes passé de nombreuses années en Suisse (environ 13 ans). Son intégration n'est toutefois pas réussie, le recourant n'ayant pas d'emploi lui permettant de couvrir ses besoins selon les normes applicables. Il a en outre jusqu'à il y quelque neuf mois presque exclusivement de l'aide sociale pour assurer son entretien. Le recourant, étant encore jeune, sans enfant, en bonne santé et ayant passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence dans son pays d'origine, devrait pouvoir s'y réintégrer, bien que sa famille la plus proche semble désormais bien installée en Suisse.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à mettre un émolument à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1 et 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 avril 2014 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.