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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 novembre 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Centre Social Protestant - Vaud, Mme B. Y.________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mai 2014 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant britannique né le 10 juin 1977 à 2********, a vécu en Suisse avec sa mère, Suissesse, de 1981 à 1993. Il était au bénéfice d’un permis d’établissement, qu’il a perdu à la suite d’un séjour en Hollande, de 1993 à 1997, avec sa mère et son beau-père. A. X.________ est revenu à Lausanne en 1997, pour ses études. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour à cette fin, le 23 octobre 1997, renouvelée le 6 juillet 1998, le 5 août 1999 et le 8 février 2000. Le 3 avril 2003, le SPOP a refusé de renouveler encore fois cette autorisation, au motif que A. X.________ n’avait pas terminé sa formation, qu’il était au chômage et bénéficiait de l’aide sociale. Le SPOP a imparti à A. X.________ un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Le 31 juillet 2003, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours formé par A. X.________ contre cette décision, faute de paiement de l’avance de frais (cause PE.2003.0162).
B. Le 1er septembre 2008, le SPOP a octroyé à A. X.________ une autorisation de séjour de courte durée (CE/AELE). Le 2 février 2010, il a refusé de prolonger cette autorisation, au motif que A. X.________ ne disposait pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie financière et qu’il bénéficiait des prestations de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2009. A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (cause PE.2010.0122). Compte tenu du fait qu’il avait obtenu un emploi dans l’intervalle, le SPOP a rapporté sa décision et octroyé à A. X.________ une nouvelle autorisation de séjour de courte durée (CE/AELE), le 30 mars 2010. Le 1er avril 2010, le juge instructeur a rayé du rôle la cause PE.2012.0122.
C. Le 6 mars 2013, A. X.________ a demandé au SPOP de lui accorder une autorisation de séjour. Le 12 mai 2014, le SPOP a rejeté cette requête et ordonné le renvoi de A. X.________. Celui-ci a recouru, en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. A l’appui de sa réplique du 9 juillet 2014, le recourant a produit un contrat de mission, sur le vu duquel le SPOP s’est engagé, le 5 septembre 2014, à accorder au recourant une autorisation de courte durée. Interpellé par le juge instructeur sur le point de savoir si le recours avait perdu son objet, le recourant l’a contesté. Il a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cinq ans.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 83 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable dans la procédure devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1); l’autorité poursuit l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2).
b) Le SPOP s’est déclaré prêt à accorder au recourant une nouvelle autorisation de séjour (CE/AELE) de courte durée. En cela, il est revenu sur la décision attaquée. Le recourant ayant conclu, en cours de procédure, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour une durée de cinq ans, le recours n’a toutefois pas perdu son objet.
2. Ressortissant britannique, le recourant se prévaut de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) L'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er let. a ALCP.
L'art. 6 annexe I ALCP précise:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(…)"
Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse -UE, 2011, p. 43 ss).
La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec. 1982 p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet 2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi être considéré comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004 p. I-2703 point 26 et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17). Le niveau limité de cette rémunération, l’origine des ressources pour cette dernière, la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé ou le fait qu’il n’accomplit qu’un nombre réduit d’heures de travail par semaine n’excluent pas qu’une personne soit reconnue comme "travailleur" (voir, en ce sens, arrêts Lawrie-Blum, précité, point 21). Pour être qualifiée de "travailleur", une personne doit néanmoins exercer des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (voir, notamment, arrêt Petersen du 28 février 2013, C-544/11, point 30; arrêts du 23 mars 1982).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 131 II 339, consid. 3.3. et 3.4 et les réf. citées; cf., pour les personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 citant notamment l'arrêt Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p. I-1027, points 9 à 13, rendu par la CJCE).
Même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les références citées). Un Etat membre peut ainsi sanctionner un comportement abusif en déniant à son auteur la qualité de travailleur et les droits qui y sont attachés: tel est, en particulier, le cas d'un ressortissant communautaire qui se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides, par exemple des prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les références citées).
c) Les directives de l'ODM, relatives à l'ALCP, prévoient à leur chapitre 4 relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur version au 1er août 2012, ce qui suit:
4.2.3 Travail à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.4 et II.8.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
Comme l'a constaté un arrêt récent, ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins (arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid. 3b). Dans son arrêt du 22 juillet 2014, le Tribunal cantonal avait, au regard des dispositions de l’ALCP, estimé suffisant, pour une personne seule, un revenu net de 978,25 fr. par mois (cause PE.2014.0071). En revanche, il avait dénié le droit à une autorisation de séjour, au regard de l’ALCP, à des ressortissants communautaires sans emploi, au chômage, dépendant du revenu d’insertion ou d’une rémunération insuffisante (arrêts PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013).
d) A l’appui de son écriture du 25 septembre 2014, le recourant a produit un contrat de mission, conclu le 6 mai 2014 avec la société Z.________ SA. D’une durée indéterminée, ce contrat que le recourant est mis à la disposition de C. D.________ comme aide-monteur d’échafaudages, pour des missions de 4 à 9 heures par jour, pour une rémunération totale de 28,09 fr. par heure. Le recourant ne dit pas combien cette activité, certainement pas équivalente à un contrat de travail, doit être considérée comme réelle et effective. En particulier, il ne produit aucune fiche de salaire pour la période allant de mai à septembre 2014. Il n’indique ni ses revenus, ni ses charges (loyer, primes d’assurance, impôts, taxes, etc.). Dès lors, le recourant n’a pas prouvé disposer des du forfait d’entretien minimal déterminé selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), soit 986 fr. pour une personne. Une autorisation de séjour de longue durée, fondée sur l’ALCP, ne peut lui être octroyée.
e) Il convient de prendre acte de ce que le SPOP s’est déclaré prêt à octroyer au recourant une autorisation de courte durée, fondée sur l’ALCP.
3. Le recours doit ainsi être admis partiellement. La conclusion du recourant tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cinq ans est rejetée. Le SPOP accordera au recourant, comme il s’y est engagé le 5 septembre 2014, une autorisation de séjour de courte durée. Le recours est admis en ce sens que l’ordre de renvoi, assorti à la décision attaquée, est annulé. Compte tenu de l’issue du litige, il est statué sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. L’ordre de renvoi du recourant est annulé.
III. Le Service de la population accordera au recourant une autorisation de séjour de courte durée.
IV. Le recours est rejeté pour le surplus.
V. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.