TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 août 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Roland Rapin; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

X._______________, p.a. Etude Emery & Ribeiro, à Genève, représentée par Me Jacques EMERY, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études, respectivement de lui octroyer une autorisation de courte durée pour recherche d'emploi.

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________ (ci-après: X._______________), ressortissante camerounaise née le 1er mai 1984, a obtenu un "Bachelor of Arts in Business Management" auprès de l'Université de Sunderland, au Royaume-Uni. Elle est entrée en Suisse le 28 août 2011 afin d'entreprendre des études d'une durée de deux ans auprès de l'établissement "Business School Lausanne" en vue de l'obtention d'un "Master of Science, Finance". A cet effet, elle a obtenu une autorisation de séjour pour études qui a été régulièrement renouvelée.

Après avoir apparemment obtenu le titre précité et avoir vu sa demande d'inscription à l'Université de Fribourg refusée, X._______________ a déposé sa candidature auprès de l'Université de Neuchâtel et de la Haute école de gestion de Neuchâtel pour leurs programmes de "Bachelor en Sciences de la communication", respectivement de "Bachelor of Science HES-SO en Informatique de gestion". Elle a été admise à l'inscription dans cette dernière filière.

B.                               Le 17 juillet 2013, X._______________ a sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) la prolongation de son autorisation de séjour pour études ou, subsidiairement, l'octroi d'une autorisation de courte durée pour recherche d'emploi. Informée de l'intention du SPOP de refuser de prolonger l'autorisation de séjour pour études, respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée, X._______________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.

C.                               Par décision du 13 janvier 2014, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X._______________, respectivement de lui délivrer une autorisation de courte durée pour recherche d'emploi, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

D.                               Par acte du 12 juin 2014, X._______________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l'annulation avec suite de frais et dépens, le dossier étant renvoyé au SPOP pour prolongation de son autorisation de séjour. Elle a encore produit des pièces le 23 juin 2014.

L'autorité intimée a produit son dossier.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études afin d'entreprendre auprès de la Haute école de gestion de Neuchâtel une formation conduisant au "Bachelor of Science HES-SO en Informatique de gestion", après avoir obtenu un "Master of Science, Finance" auprès de la "Business School Lausanne".

a) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L'al. 3 de cette même disposition précise que la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi.

L'art. 27 LEtr est complété par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA précise pour sa part qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Office fédéral des migrations - ODM, Directives LEtr, version du 25 octobre 2013, ch. 5.1.2 et la référence).

b) En l'occurrence, la recourante, âgée de trente ans, entend entreprendre une nouvelle formation conduisant à l'obtention d'un "Bachelor of Science HES-SO en Informatique de gestion". Or, elle est déjà titulaire d'un "Bachelor of Arts in Business Management" de l'Université de Sunderland, au Royaume-Uni, ainsi que d'un "Master of Science, Finance" délivré par l'établissement "Business School Lausanne"; elle est ainsi au bénéfice d'une formation universitaire complète (premier et deuxième cycles), dont le deuxième cycle a été effectué en Suisse. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études afin d'entreprendre un nouveau cursus d'études, qui ne s'inscrit pas dans la suite logique de la précédente formation entreprise en Suisse.

Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.

2.                                L'autorité intimée a également refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour de courte durée pour recherche d'emploi fondée sur l'art. 21 al. 3 LEtr.

a) L'art. 21 al. 3 LEtr permet à l'étranger titulaire d'un diplôme décerné par une haute école suisse de bénéficier d'une admission facilitée sur le marché du travail. Aux termes de cette disposition telle qu'elle résulte de l'arrêté fédéral du 18 juin 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. RO 2010 5957), il peut être dérogé à l'al. 1er - selon lequel les ressortissants suisses ou d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ont la priorité dans le recrutement - si un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse souhaite exercer une activité lucrative qui revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Dans ce cas, l'employeur ne doit notamment plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches (ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2).

Conformément aux Directives LEtr précitées (ch. 5.1.3), le terme "haute école" se réfère aussi bien aux hautes écoles universitaires (universités cantonales, écoles polytechniques fédérales [EPF], ou institutions universitaires ayant droit aux subventions) qu’aux hautes écoles spécialisées (cf. art. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles; RS 414.20). Sont également considérés comme étrangers diplômés d'une haute école suisse au sens de l’art. 21 al. 3 LEtr les étrangers qui n’ont étudié en Suisse que pour obtenir leur master ou leur doctorat.

b) En l'occurrence, le titre obtenu en Suisse par la recourante est un Master délivré par l'établissement "Business School Lausanne". Or, cet établissement ne constitue ni une haute école universitaire ni une haute école spécialisée (HES) au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr. Il en découle que la recourante ne peut se prévaloir de cette disposition - qui constitue au demeurant une "Kann-Vorschrift" ne fondant aucun droit à une autorisation de séjour - pour obtenir une autorisation de séjour en vue de la recherche d'un emploi.

3.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). A noter que le recours devrait également être déclaré irrecevable, du moment que l’avance de frais a été payée tardivement, soit le lendemain du délai fixé au 14 juillet 2014 à cet effet. Succombant, la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 13 janvier 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._______________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.