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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 décembre 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Roland Rapin et Marcel Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population du 20 mai 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante camerounaise née en 1959, A. X.________, qui vivait dans la région parisienne où elle travaillait, a épousé le 21 mars 2009, à 2********/France, B. Y.________, né en 1952, de nationalité suisse. L’arrivée de A. X.________ Y.________ en Suisse a été annoncée le 23 décembre 2009 et une autorisation de séjour, au bénéfice du regroupement familial, lui a été délivrée. Depuis le 1er mai 2010, A. X.________ Y.________ travaille au Z.________ en qualité d’aide soignante.
B. Le 20 décembre 2012, les époux Y.________-X.________ ont passé la convention suivante devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne:
«I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 1er avril 2013.
II. La jouissance du domicile conjugal sis avenue 3********, à 1********, est attribuée à B. Y.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges.
A. X.________ Y.________ pourra demeurer au domicile conjugal au plus tard jusqu’au 1er avril 2013. Si l’intimée trouve à se reloger plus tôt, elle partira plus tôt.
Le requérant continue jusqu’au départ de l’intimée à régler loyer et charges du domicile conjugal.
(…) »
C. La séparation du couple lui ayant été annoncée, le Service de la population (ci-après: SPOP) a convoqué séparément les époux Y.________-X.________. Entendu le 29 octobre 2013 à 9h00, B. Y.________ a indiqué qu’après avoir fait sa connaissance, A. X.________ Y.________ avait passé quasiment tous les week-ends à 1********; elle aurait cependant attendu la délivrance de l’autorisation de séjour et serait entrée en Suisse au mois de décembre 2009. De ses déclarations, il ressort en outre que les époux étaient séparés depuis les semaines précédent l’audience du 20 décembre 2012 et que A. X.________ Y.________ est restée dans l’appartement conjugal jusqu’au 27 mars 2013. Entendue le même jour à 10h30, A. X.________ Y.________ a expliqué que depuis son mariage avec B. Y.________, elle avait passé toutes les fins de semaine en Suisse, en attendant de recevoir une autorisation de séjour; elle a confirmé qu’elle était arrivée en Suisse à la fin de l’année 2009. Elle a continué de travailler à Paris jusqu’en février ou mars 2010, avant de prendre emploi au Z.________ le 1er mai 2010. Des déclarations de A. X.________ Y.________, il ressort en outre que les époux vivent séparés depuis la saisine par B. Y.________ du Tribunal d’arrondissement d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Le 18 décembre 2013, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Le 17 janvier 2014, A. X.________ Y.________ a rappelé au SPOP que les époux s’étaient séparés après trois ans de vie commune et qu’elle était bien intégrée en Suisse. Selon ses explications, elle a suivi, sur le plan professionnel, une formation en soins palliatifs auprès de la fondation C.________ et s’apprêtait à débuter une formation en soins communautaires.
Le 20 mai 2014, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi.
D. A. X.________ Y.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. Elle a requis la tenue d’une audience et l’audition de témoins.
Déférant à la réquisition du SPOP, le magistrat instructeur a invité A. X.________ Y.________ à produire toute preuve utile démontrant sa cohabitation avec B. Y.________ à partir du mois de mars 2009 et sa présence régulière en Suisse à compter de cette date, une attestation de B. Y.________, confirmant qu’elle vivait effectivement avec lui en Suisse à compter de mars 2009, ainsi qu’un exposé des raisons pour lesquelles son arrivée n’a été annoncée que le 23 décembre 2009.
A. X.________ Y.________ a produit plusieurs documents (abonnement demi-tarif CFF, photographies, attestations de tiers) démontrant, selon elle, la réalité de sa résidence en Suisse, à tout le moins dès mai 2009. Elle a ajouté que toutes les démarches administratives avaient été effectuées par B. Y.________.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A. X.________ Y.________ s’est déterminée; elle a maintenu ses conclusions. Pour sa part, le SPOP a maintenu les siennes.
E. Le Tribunal a tenu audience au Palais de justice de l’Hermitage, le 9 octobre 2014; il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants; il en outre recueilli la déposition de B. Y.________, entendu en qualité de témoin, aux termes de laquelle:
« J’ai répondu à une annonce que Mme Y.________ a fait publier dans Lausanne-Cités. Je lui ai dit qu’il fallait qu’on se voie. Je l’ai invitée à 1******** et elle a passé une nuit, puis elle est retournée en France. J’ai été très impressionné par son parcours; pour moi, c’était une personne honnête et travailleuse. Nous avons continué à entretenir des contacts, jusqu’à ce que je lui propose le mariage. Elle a répondu par l’affirmative. Nous nous sommes mariés en France le 21 mars 2009. Il fallait attendre qu’elle reçoive l’autorisation de séjour et de travail en Suisse. Après dix ou onze mois, elle a obtenu cette autorisation et a rapidement trouvé du travail comme aide-soignante en Suisse. Nous avons fait vie commune. Des problèmes ont surgi par la suite. Je confirme ma déposition devant les enquêteurs.
Le but de notre mariage était effectivement de vivre une vie de couple ensemble. Soit je quittais mon travail et mon domicile pour vivre en France, soit elle me rejoignait en Suisse. Cependant, je ne souhaitais pas quitter mon travail à 1********.
Nous sommes allés ensemble à l’Ambassade de Suisse, en France, en 2009, alors que nous étions déjà mariés, pour faire des démarches en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour Mme Y.________. Elle venait régulièrement ici, à 1********, mais pas chaque week-end. J’ai noté les dates. Je me suis rarement rendu à Paris ; je n’aime pas les grandes villes.
Mme Y.________ a changé de travail après son mariage. Une de ses amies occupe un poste important dans le monde médical et Mme Y.________ a suivi celle-ci chaque fois qu’elle changeait d’emploi. Notre but était que Mme Y.________ puisse venir le plus vite possible en Suisse.
Entre le mariage et l’arrivée de Mme Y.________ en Suisse, aucune démarche en vue d’obtenir un emploi n’a été effectuée, car elle n’avait pas d’autorisation. Après, elle a cherché du travail et a trouvé rapidement un emploi comme aide-soignante.
Je ne me souviens plus du type de formulaire que nous avons rempli à l’Ambassade de Suisse. Il est clair que nous étions un peu agacés par cette longue attente, onze mois, pour obtenir l’autorisation de séjour; une enquête a été diligentée au Cameroun.
Je ne pense pas que Mme Y.________ a retiré un avantage particulier du fait que l’une de ses amies dirigeait une clinique; cela lui a permis d’avoir un emploi. Je pense qu’elle s’est arrangée pour avoir les samedi et dimanche de libre, pour pouvoir rejoindre 1********. Elle rentrait le dimanche soir, par le TGV.
Je ne me rappelle plus du document que nous avons reçus. Je confirme avoir acquis la bourgeoisie de 4********/VS à la suite de mon premier mariage. Les documents sont venus du Valais et nous les avons apportés aux autorités lausannoises. »
F. A l’issue de l’audience, les parties se sont déterminées par écrit; chacune d’elles a maintenu ses conclusions.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissante camerounaise, la recourante ne peut pas invoquer en sa faveur un traité, notamment l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), lequel est entré en vigueur le 1er juin 2002. Son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3. La recourante fait valoir en substance que les conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour seraient en l’espèce réunies et que l’autorité intimée aurait constaté à tort le contraire.
a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (ATF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence). L’art. 42 al. 2 LEtr ajoute que les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti (let. a); les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti (let. b). Comme les membres de la famille de citoyens suisses, qu’ils soient ressortissants d’Etats tiers ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, ne peuvent pas invoquer directement les dispositions de l’ALCP (ATF 129 II 249 cons. 4.1 p. 259), cette disposition élargit le cercle des personnes qui, en tant que membres de la famille de ressortissants suisses, ne sont concernées que dans une moindre mesure par les prescriptions limitatives de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201); cependant, aucun droit nouveau n’a été introduit (v. Directives et commentaires de l’ODM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [Directives OLCP], état novembre 2014, p. 116). L’admission des conjoint et enfants demeure, quant à elle, réglée par l’art. 42 al. 1 LEtr (ibid.).
L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (ATF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles (ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La décision de "vivre ensemble séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (ibid., consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 2b).
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.1, destiné à la publication; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (ATF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (ATF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 précité, consid. 2.1). En outre, c’est seulement dans l’hypothèse où elles sont entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que les différentes périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la durée minimale de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée être vécue de manière ininterrompue (ATF 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2).
A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2; cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3, 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid. 7.1.2). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (ATF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2; ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (ATF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.1 et les arrêts cités).
4. a) En la présente espèce, la recourante se prévaut en premier lieu de ce que la vie commune avec B. Y.________ aurait duré à tout le moins plus de trois ans. Pour l’autorité intimée en revanche, tel ne serait pas le cas. La recourante a épousé B. Y.________, en France, le 21 mars 2009. Le but des époux Y.________-X.________ était effectivement de vivre une vie de couple ensemble; cependant, B. Y.________ n’entendait pas quitter la Suisse. Après le mariage, les époux Y.________-X.________ se sont rendus ensemble à l’Ambassade de Suisse pour effectuer les démarches en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour la recourante. En outre, B. Y.________, originaire de 4********, a entrepris de faire inscrire son mariage auprès des autorités valaisannes, conformément aux art. 32 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) et 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2). Or, c’est seulement le 23 décembre 2009 que l’arrivée en Suisse de la recourante a été annoncée aux autorités. La recourante a expliqué sur ce point avoir attendu l’inscription par les autorités valaisannes du mariage des époux Y.________-X.________ avant d’annoncer sa venue en Suisse et de requérir l’octroi d’une autorisation de séjour. A cette date, une autorisation de séjour a du reste été délivrée en sa faveur. Le 20 décembre 2012, les époux sont convenus devant le juge civil de vivre séparés à compter du 1er avril 2013 au plus tard, à moins que la recourante ne trouve, dans l’intervalle, un autre logement. Dès lors, si l’on retient la date du 23 décembre 2009, à compter de laquelle la recourante a emménagé et acquis un statut administratif en Suisse, et celle du 20 décembre 2012, à compter de laquelle les époux se sont limités à cohabiter dans le même appartement, ceux-ci n’auraient-ils fait ménage commun en Suisse, au sens que donne la jurisprudence citée plus haut au consid. 4b) et dans le meilleur des cas, que deux ans, onze mois et vingt-sept jours, soit un peu moins de trois ans. En effet, des déclarations de la recourante devant les enquêteurs, on devrait même retenir que la cessation de la vie commune entre les époux remonte à la date du dépôt par B. Y.________ d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Ainsi, les époux vivaient séparés depuis un mois lorsqu’ils ont comparu le 20 décembre 2012 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Si la date à laquelle les époux ont cessé de faire ménage commun est établie par pièces, celle à compter de laquelle celui-ci a débuté a fait l’objet d’une instruction complémentaire en audience. Devant l’autorité intimée, la recourante avait expliqué que, depuis le mariage en tout cas, elle avait passé toutes les fins de semaine à 1********. B. Y.________ a confirmé sur ce point que la recourante venait régulièrement à 1********, mais pas chaque week-end. Après le mariage, la recourante a déménagé ses affaires au domicile de son époux, tandis que ses enfants sont restés dans l’appartement qu’elle possède dans la région parisienne. Or, la recourante a, dans le même temps, conservé son emploi à Paris, au moins jusqu’au 28 février 2010. Elle retournait travailler à Paris par le train et revenait à 1********, le vendredi soir. Cela signifie que, jusqu’à cette dernière date à tout le moins, la recourante partageait encore son temps entre son domicile parisien, qu’elle avait conservé, durant les jours ouvrables de la semaine et le domicile de 1******** de B. Y.________, où elle séjournait durant certaines fins de semaine et les congés. C’est donc seulement à compter du 1er mars 2010 que les époux auraient véritablement fait ménage commun en Suisse, ce qui raccourcirait encore le délai déterminé au paragraphe précédent. Quoi qu’il en soit, il n’est pas possible de retenir, au terme de l’instruction, que les époux aient cohabité effectivement en Suisse avant le 23 décembre 2009, comme la recourante le soutient.
La recourante ne peut invoquer aucune raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés depuis la célébration du mariage le 21 mars 2009 et ceci, jusqu’au 23 décembre 2009, voire jusqu’au 28 février 2010. Après le mariage, elle a sans doute, comme on l’a vu, conservé dans un premier temps son emploi à Paris. A cet égard, on rappelle que les obligations professionnelles entrent dans le champ de l’art. 49 LEtr. Selon ses explications, la recourante a toutefois résilié son contrat de travail en France pour pouvoir travailler comme intérimaire en clinique, toujours en France, et être ainsi plus libre dans ses mouvements, jusqu’à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail en Suisse. Pour B. Y.________, la recourante s’est arrangée pour bénéficier des samedi et dimanche de libre, afin de rejoindre 1********. Ainsi, la recourante ne travaillait pas à plein temps; il s’agissait d’un contrat de durée déterminée et elle annonçait elle-même ses disponibilités. Elle travaillait entre 20 et 25h par semaine et commençait à 12h00 le lundi pour pouvoir rentrer à temps de 1********. La recourante n’a du reste entrepris qu’une seule démarche en vue d’obtenir un emploi en Suisse avant d’être au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail. Ainsi, il résulte de ce qui précède que ce ne sont pas des obligations professionnelles qui ont motivé la recourante à attendre le 23 décembre 2009 pour requérir la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse.
Selon ses explications, c’est en raison de lenteurs administratives liées à la reconnaissance de son mariage que la recourante n’a pas été en mesure plus tôt d’obtenir une autorisation de séjour et d’annoncer son arrivée au Contrôle des habitants de la ville de 1********. S’il n’y a pas de raison de mettre en doute les explications de la recourante, force est d’admettre que cette circonstance – l’attente des autorisations nécessaires depuis l’étranger – ne saurait constituer une exception à l’existence du ménage commun au sens de l’art. 49 LEtr.
b) Dès lors, la première condition cumulative consacrée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas réalisée en la présente espèce. C’est par conséquent en vain que la recourante fait valoir en second lieu qu’elle est bien intégrée en Suisse, même si aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la réalisation de cette condition. Il reste cependant à vérifier si la recourante peut invoquer avec succès d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
5. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
b) La recourante ne peut invoquer aucune raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse au terme de la dissolution de la communauté conjugale. Elle ne fait état d’aucune violence conjugale et les difficultés relationnelles qu’elle évoque, à savoir la prétendue avarice de B. Y.________ à son égard, ne sont pas suffisantes pour que l’on retienne un cas de rigueur. L’on gardera du reste à l’esprit que c’est ce dernier, et non la recourante, qui a requis la séparation des époux.
La recourante travaille comme aide-soignante au Z.________ et suit actuellement une formation lui permettant de se spécialiser dans sa profession. Elle n’a jamais bénéficié de prestations de l’assistance publique et n’a jamais fait l’objet de la moindre condamnation pénale. Cela étant, l’on ne saurait qualifier son intégration en Suisse d’exceptionnelle au point qu’il s’impose de déroger aux conditions d’admission. Jusqu’à sa venue en Suisse, la recourante était établie en France où elle disposait d’un titre administratif équivalant à une autorisation d’établissement. Elle travaillait dans la région parisienne comme aide soignante et tous ses enfants y vivent; trois d’entre eux ont du reste acquis la nationalité française. La recourante est en outre propriétaire d’un appartement dans la région parisienne. Certes, elle est aujourd’hui âgée de cinquante-cinq ans, mais elle retrouvera des conditions de vie qui sont usuelles en France, où elle est bien intégrée. La recourante ne démontre nullement sur ce volet en quoi elle serait davantage exposée aux difficultés que ses compatriotes vivant en France. Par conséquent, elle ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle, au point qu’il faille déroger aux conditions d’admission en Suisse. Quant à la circonstance qui découlerait d’une procédure en divorce, qui n’a pas été intentée en l’état, elle n’est pas de nature à faire naître un droit à la prolongation de son séjour en Suisse.
6. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 20 mai 2014, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2014
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.