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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 décembre 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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X.________________, Y.________________, à 1.***************, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de l'emploi du 5 mai 2014 |
Vu les faits suivants
A. X.________________ exploite en raison individuelle, à l'enseigne "Y.________________, Z.________________", une entreprise dont le but est la création, l'entretien de jardins et d'aménagements extérieurs, le commerce de plantes ainsi que les travaux de maçonnerie.
B. Le 12 octobre 2010, cet entrepreneur a été sanctionné une première fois pour avoir occupé des personnes qui n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires et sommé de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, sous menace de rejet de ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée de un à douze mois. Le 29 novembre 2012, l'intéressé a été sanctionné une deuxième fois à raison des mêmes faits. Il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'engager des travailleurs étrangers pour une durée de trois mois. Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a été rejeté par arrêt du 29 juillet 2013 (réf. PE.2013.0024).
C. Le 17 mars 2014, les inspecteurs du Service de l'emploi (ci-après : le SDE) ont procédé au contrôle d'un chantier, au 2.***************. Ils ont constaté la présence de deux travailleurs qui effectuaient des travaux de gros-œuvre, ferraillage et divers travaux de maçonnerie. Tous deux ont déclaré être employés de l'entreprise "Y.________________, Z.________________". L'un d'entre eux, A.________________, originaire du Kosovo, en séjour illégal, ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail.
Arrivé sur place peu après le début du contrôle, X.________________ a confirmé aux inspecteurs être l'employeur des deux travailleurs présents sur le chantier. Il a précisé qu'il avait engagé A.________________ deux jours auparavant, au tarif horaire de 25 francs. Il a également indiqué que ce dernier lui avait déclaré être au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail valable pour la Suisse mais qu'il ne lui avait pas demandé de lui présenter cette autorisation. X.________________ a signé le formulaire constatant les infractions de police des étrangers qui lui étaient reprochées pour employer A.________________.
D. Par lettre du 9 avril 2014, le SDE a avisé "Y.________________, Z.________________" qu'il envisageait de le sanctionner pour avoir employé A.________________ en violation des prescriptions du droit des étrangers. Aucune détermination n'est parvenue au SDE dans le délai imparti.
E. Le 5 mai 2014 le SDE a rendu la décision intitulée "Infractions au droit des étrangers", dont le dispositif est le suivant :
"1. Y.________________, Z.________________ doit respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère. Par ailleurs, et si ce n’était pas encore fait, vous voudrez bien immédiatement rétablir l’ordre légal et cesser d’occuper le personnel concerné.
2. toute demande d’admission de travailleurs étrangers formulée par Y.________________, Z.________________, à compter de ce jour et pour une durée de 6 mois, sera rejetée (non-entrée en matière) ;
3. un émolument administratif de CHF 500.- lié à la présente décision de non-entrée en matière est mis à la charge de Y.________________, Z.________________."
Au surplus, X.________________ a été dénoncé aux autorités pénales.
F. Par décision du 5 mai 2014 également, le SDE a mis à la charge de "Y.________________, Z.________________" les frais de contrôle s'élevant à 1'125 fr., correspondant au temps consacré de 11h15.
G. Par lettre du 9 juin 2014, parvenue au SDE le 16 juin 2014, X.________________ a demandé l'annulation de la procédure entamée, au motif qu'A.________________ n'était pas employé par lui-même ou sa société mais par la société B.________________ Sàrl. En annexe, il a produit la copie d'un "contrat de collaboration en sous-traitance" conclu le 10 mars 2014 entre "B.________________ Sàrl" et "Y.________________" portant sur la "mise à disposition de personnel Monsieur A.________________" pour l'exécution de travaux de construction du 12 mars au 6 mai 2014 au prix de 48 fr. de l'heure.
H. Le 20 juin 2014, le SDE a transmis la lettre du 9 juin 2014 et son annexe à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Un recours a été enregistré avec la référence PE.2014.0258.
Le 12 septembre 2014, le SDE s'est déterminé en concluant au rejet du recours.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La lettre du 9 juin 2014 doit être considérée comme un recours dirigé uniquement contre la décision du 5 mai 2014 rejetant toute demande d'admission de travailleurs étrangers pour une durée de six mois. En effet, interpellé sur la question de savoir si le recours était également dirigé contre la décision du 5 mai 2014 relative à la facturation des frais de contrôle, auquel cas il devrait s'acquitter d'une seconde avance de frais, le recourant ne s'est pas manifesté. Enfin, l'autorité intimée n'ayant été en mesure ni de communiquer la date de notification de la décision attaquée ni de transmettre l'enveloppe ayant contenu le recours, il faut considérer que le recours est intervenu dans le délai de 30 jours de l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 85 de la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11). Dans ces conditions, le recours est recevable à la forme et il faut examiner le fond.
a) L'art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu'avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 et les réf. citées).
Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEtr (arrêt 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 précité). D'après cette disposition, si un employeur a enfreint la loi sur les étrangers de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a sanctionné le recourant pour avoir employé A.________________, alors que ce dernier n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail. Lors du contrôle effectué le 17 mars 2014, les inspecteurs du SDE ont constaté la présence de ce dernier alors qu'il effectuait en compagnie d'un autre travailleur des travaux de gros-œuvre, ferraillage et divers travaux de maçonnerie. A.________________ a déclaré aux inspecteurs du SDE qu'il était employé par le recourant, ce que ce dernier, arrivé sur place peu après de le début du contrôle, a confirmé. A l'appui de son recours, le recourant prétend qu'A.________________ n'aurait pas été son employé mais celui d'une autre société B.________________ Sàrl, qui lui aurait cédé ses services. Outre le fait que cette version contredit les constatations faites par les inspecteurs du SDE le jour du contrôle, ainsi que les déclarations faites tant par A.________________ que par le recourant à cette occasion, le fait est qu'elle n'est pas plus favorable au recourant. En effet, le Tribunal fédéral, se prononçant sur l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEtr au bailleur de services au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11), a précisé que cette disposition ne limite pas le devoir de diligence à un seul employeur dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de location. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important. Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEtr au bailleur de service au sens de l'art. 12 LSE ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de diligence également fondé sur l'art. 91 LEtr. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle (arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2). Partant, il incombait au recourant, avant d'engager A.________________ directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, de s'assurer que ce dernier était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEtr). Il ne lui suffisait pas d'interroger A.________________ à ce propos sans lui demander de présenter d'autorisation. C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant avait contrevenu à l'art. 91. al. 1 LEtr.
c) S'agissant de la sanction, l'autorité intimée a décidé de rejeter toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par le recourant pendant une durée de six mois. La quotité de cette sanction - qui n'est du reste pas critiquée par le recourant -, n'est pas excessive, compte tenu du fait que le recourant est un récidiviste et que sa dernière condamnation, récente, n'a pas eu d'effet sur son comportement. Partant, cette sanction peut être confirmée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 5 mai 2014 intitulée "Infractions au droit des étrangers" est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d'X.________________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.