TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2015  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par l'Etude Bär & KARRER SA, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mai 2014 lui refusant l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant norvégien et français né le 6 janvier 1987, a été condamné en appel le 5 juin 2008 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (France), pour homicide involontaire, à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont trente mois avec sursis. Il lui a été reproché d'avoir percuté un ensemble routier le précédant, alors qu'il circulait sur l'autoroute, dans une zone où la vitesse était limitée à 90 km/h en raison de travaux, à 188 km/h et sous l'empire d'un état alcoolique (1,28 mg d'alcool par litre de sang). Le passager avant du véhicule que conduisait A. X.________ a été éjecté du véhicule et est décédé des suites du choc d'une extrême violence. La Cour d’appel a également confirmé l’annulation du permis de conduire de A. X.________ et l’interdiction d’en solliciter un nouveau avant dix ans. Dans son arrêt du 19 mai 2009, la Cour de cassation de la République française n'a pas admis le pourvoi de A. X.________.

B.                               A. X.________ est entré en Suisse le 30 septembre 2008, pour y rejoindre ses parents. Il a indiqué n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation, ni en Suisse, ni à l’étranger, et a ainsi pu obtenir une autorisation de séjour, valable jusqu’au 18 novembre 2014. A. X.________ a sollicité du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), le 12 mai 2009, l’échange de son permis de conduire norvégien contre un permis de conduire suisse. A l'appui de sa demande, il a produit une autorisation de séjour en Suisse, une attestation de résidence du contrôle des habitants de la commune de 2********, une confirmation de son permis de conduire norvégien établie par les autorités norvégiennes, ainsi qu'une copie de son passeport norvégien. Le permis de conduire français, que détenait le recourant en parallèle de son permis de conduire norvégien, a été confisqué par les autorités françaises.

C.                               Le 20 novembre 2009, le préfet de Nyon a condamné A. X.________ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis et à une amende de 1'000 fr. pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant en incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière. A raison de ces faits, A. X.________ a également fait l'objet d'une décision du SAN, lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois (du 3 mai 2010 au 2 juin 2010). Le 2 décembre 2010, le Juge d'instruction de La Côte a condamné A. X.________, pour divers faits s’étant produits les 3 août 2009, 19 novembre 2009, 5 décembre 2009 et 29 mars 2010, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et à une amende de 1'000 fr. pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, pour conduite en état d’ébriété, pour conduite en état d’ébriété qualifiée, pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur non titulaire du permis nécessaire, pour défaut d’annonce dans les délais d’une circonstance nécessitant la modification du permis de conduire. Le Juge instructeur a par ailleurs révoqué le sursis octroyé le 20 novembre 2009. A raison des faits qui se sont produit le 19 novembre 2009, le 24 novembre 2009 et le 5 décembre 2009, le SAN a prononcé à l'encontre de A. X.________ une décision de retrait de son permis de conduire d'une durée de cinq mois (du 31 août 2010 au 22 janvier 2011). Pour l'infraction commise le 29 mars 2010, le SAN a prononcé un avertissement à l'encontre de A. X.________. Pour un excès de vitesse de 28 km/h, sur un tronçon où la vitesse autorisée était de 80 km/h, commis le 22 avril 2011, le SAN a encore sanctionné A. X.________ d'un retrait de son permis de conduire pour une durée de neuf mois (du 31 décembre 2011 au 30 septembre 2012). 

D.                               Le 4 avril 2011, l’Ambassade de France à Berne a requis l’extradition de A. X.________, afin qu’il exécute le solde de la peine prononcée le 5 juin 2008. Le 21 juillet 2011, l’Office fédéral de la justice a accordé l’extradition de A. X.________ à la France et l’a remis aux autorités françaises le 23 novembre 2011. Après avoir subi une année de détention, A. X.________ a été extradé vers la Norvège, pour y poursuivre l’exécution de sa peine.

E.                               Le 6 juin 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM; actuel Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) a prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de A. X.________, valable jusqu’au 5 juin 2022.

F.                                Libéré conditionnellement à compter du mois de juillet 2013, A. X.________ est revenu en Suisse le 6 juillet 2013.

G.                               Le 11 décembre 2013, A. X.________ a recouru à l’encontre de la décision de l’ODM du 6 juin 2012, qui lui a été communiquée le 8 novembre 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ; affaire C-7012/2013), en demandant la restitution de l’effet suspensif. Le TAF a, par ordonnance du 26 mars 2014, restitué l’effet suspensif à son recours. Il n’a en revanche pas encore statué sur le recours de A. X.________, la procédure ayant été suspendue.

H.                               Le 8 janvier 2014, A. X.________ a sollicité du Service de la population (ci-après : le SPOP) l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative.

I.                                   Le 20 février 2014, A. X.________ a à nouveau conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu: 1,49 o/oo) et sous l’effet de médicaments. L'analyse de sang, réalisée à la demande du SAN par l'institut de chimie clinique, a permis de mettre en évidence la consommation, par A. X.________, de cocaïne. La concentration de cocaïne dans le sang se situant toutefois entre 12 et 24 µg/L, elle pouvait être inférieure à la valeur limite définie dans l'ordonnance fédérale du 22 mai 2008 de l'Office fédéral des routes concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) à 15 µg/L. Le rapport médical, réalisé à l'occasion de l'interpellation du recourant, met en évidence le fait que A. X.________ souffre de bipolarité et qu'il suit un traitement médical. Le 6 mai 2014, le SAN a décidé de retirer à A. X.________ son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois à compter du 20 février 2014. Il a conditionné la révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise réalisée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic, laquelle pourra être mise en oeuvre au plus tôt huit mois avant l'échéance du délai d'attente.   

J.                                 Le 20 mai 2014, après avoir donné la possibilité à A. X.________ de s’exprimer, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, sans attendre l'issue du recours formé par A. X.________ auprès du TAF.

K.                               A. X.________ (ci-après : le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du SPOP du 20 mai 2014, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement à son annulation. Il a demandé, à titre préalable, que la procédure soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le recours contre la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre le 6 juin 2012 par l’ODM.

Le SPOP a conclu au rejet du recours. Il s’est opposé à une suspension de la procédure, dans l’attente de l’issue de la procédure de recours initiée par A. X.________ à l’encontre de l’interdiction d’entrée en Suisse.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

L.                                Le 22 août 2014, le Juge instructeur a suspendu la procédure jusqu'à l'entrée en force de la décision de l'ODM interdisant au recourant l'entrée en Suisse. A la demande du recourant et en l'absence d'opposition du SPOP, le Juge instructeur a levé la suspension de la procédure le 8 octobre 2014.

M.                               A la demande du juge instructeur, le recourant a produit une copie du jugement de la Cour d’appel d’Aix-en-provence du 5 juin 2008. Quant au SAN, il a été invité à produire son dossier, qui comprend notamment les décisions rendues, ainsi que la demande du recourant tendant à obtenir un permis de conduire suisse.  

N.                               Le 5 novembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a condamné A. X.________ par ordonnance pénale pour conduite avec un taux d'ébriété qualifié, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 600 fr. Il lui a été reproché, en sus des faits s'étant déroulés le 20 février 2014, d'avoir mis à disposition le 6 mars 2014 son véhicule automobile à une personne tierce, en sachant que celle-ci n'était pas en état de le conduire.

O.                              Le tribunal a tenu une audience le 2 février 2015. Il a entendu A. X.________, assisté de Me Edouard Faillot; B. Y.________ pour le SPOP. Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal de l'audience, ainsi que sur l'ensemble de la procédure.

P.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                Le recourant se plaint, en premier lieu, d’un déni de justice formel. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas s’être prononcée sur sa demande de suspension de la procédure. Dans le cadre de son recours, le recourant a requis à nouveau la suspension de la procédure, jusqu’à droit connu sur son recours formé à l’encontre de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse. Le juge instructeur a donné suite à cette requête et a suspendu la procédure. Il a ensuite levé la suspension de la procédure, à la requête du recourant. Le grief du recourant, relatif à un éventuel déni de justice, est partant sans objet. 

2.                                Le recourant se plaint du défaut de motivation de la décision attaquée.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., art. 17 al. 2 Cst-VD, art. 33 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84); pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui sont pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêts 2C_580/2013 du 20 novembre 2013 consid. 3.2; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 130 II 530 consid. 7.3, 124 V 180 consid. 4a).

b) L’autorité intimée, dans sa décision attaquée, s’est limitée à indiquer les diverses condamnations dont le recourant a fait l’objet et en a déduit que son risque de récidive est élevé. Elle a précisé avoir procédé à une pesée des intérêts en présence. Cette motivation, bien que sommaire, a permis au recourant de comprendre que l’autorisation de séjour sollicitée lui était refusée pour des motifs d’ordre public, les intérêts privés invoqués n’étant pas déterminant, par rapport à l’intérêt public que revêt son éloignement. Le recourant n’a pas été empêché de développer son argumentation dans son recours. De surcroît, l'autorité intimée s'est déterminée de manière circonstanciée dans sa réponse et le recourant a répliqué. Il a enfin pu exprimer sa position à l'occasion de l'audience du 2 février 2015 et pu se déterminer à l'issue de celle-ci. Ainsi, à supposer qu'il y ait eu violation de son droit d'être entendu, le vice a été réparé en procédure de recours, le tribunal disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).

Le grief du recourant, relatif à une violation du droit d'être entendu, doit ainsi être rejeté.

3.                                a) Le recourant étant de nationalité française et norvégienne, son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20).

Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références).

b) Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 Cst., 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132/133; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

4.                                Il convient dès lors d'examiner si le recourant représente actuellement encore une menace grave et actuelle pour l'ordre public suisse, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, notamment s'il présente un important risque de récidive.

a) Le recourant a été condamné en appel le 5 juin 2008 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (France) pour homicide involontaire à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont trente mois avec sursis. Lors de son arrivé en Suisse le 30 septembre 2008, le recourant n’a pas mentionné avoir fait l’objet d’une condamnation à l’étranger. Il a ensuite été condamné à deux reprises, à respectivement 20 et 40 jours-amende pour diverses violations de la LCR, notamment pour conduite en état d’ébriété qualifiée et excès de vitesse, avant d’être extradé le 23 novembre 2011. A compter de cette date, le recourant a exécuté sa peine, d’abord en France puis en Norvège. Il a été libéré conditionnellement au mois de juillet 2013 et s’est immédiatement rendu en Suisse. Le 20 février 2014, le recourant a à nouveau conduit un véhicule automobile avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum retenu : 1,49 o/oo). Cette nouvelle infraction a conduit le SAN à prononcer à l'encontre du recourant un retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois. A raison de ces faits, le recourant a à nouveau été condamné par ordonnance pénale

b) Le Tribunal cantonal a certes relevé que, ni l’homicide par négligence, ni les violations graves de la LCR (ébriété, etc.) ne font partie des catégories d’infraction justifiant que l’on se montre particulièrement rigoureux, à savoir les infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, les actes de violence criminelle et les infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt PE.2014.0310 du 11 février 2015 consid. 2b; PE.2012.0445 du 12 juin 2013 consid. 2b/cc; cf. notamment ATF 2C_862/2012 du 12 mars 2013). Dans l’arrêt PE.2012.0445 précité, le Tribunal cantonal a ainsi renoncé à révoquer le permis d’établissement d’un ressortissant d’ex-Yougoslavie, condamné notamment pour homicide par négligence, pour des lésions corporelles simples et pour diverses violations graves des règles de la circulation routière, dans la mesure où il avait séjourné plus de 23 ans en Suisse, où il vivait avec son épouse et ses quatre enfants. Dans cette affaire, le recourant avait commis les diverses violations des règles de la circulation routière avant d’être condamné pour homicide par négligence, en 2007. A compter de cette date et jusqu’à son incarcération en juin 2012, le recourant n’avait plus commis d’infractions entraînant de nouvelles sanctions pénales (arrêt PE.2012.0445 précité, consid. 2). Le Tribunal cantonal a également renoncé à révoquer l'autorisation d'établissement d'un ressortissant français, condamné à une peine privative de liberté de 36 mois pour homicide par négligence, violation grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, vol d'usage, conduite malgré un retrait de permis et défaut de port de la ceinture de sécurité, dans la mesure notamment où il séjournait depuis 15 ans en Suisse, où il vivait avec son épouse et la fille de cette dernière. Le Tribunal a également tenu compte du fait que, depuis l'accident de la circulation mortel survenu en 2011, le recourant n'avait pas récidivé jusqu'à son incarcération en 2013, qu'il avait suivi une thérapie pendant deux ans auprès d'un psychiatre et qu'il était abstinent à l'alcool (arrêt PE.2014.0310 du 11 février 2015).

La condamnation du recourant pour homicide par négligence, à la suite du grave accident qu’il a causé en étant sous l’emprise de l’alcool et à plus du double de la vitesse autorisée, ne l’a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions graves aux règles de la circulation routière, en roulant notamment à une vitesse excessive et sous l’emprise de l’alcool. Ces récidives apparaissent d’autant plus grave qu’une interdiction de conduire avait été prononcée en France à l’encontre du recourant, pour une durée minimale de dix ans, sanction qui n’a toutefois pu être exécutée. C’est en s’installant en Suisse peu de temps après sa condamnation en appel, puis en sollicitant l’échange de son permis de conduire norvégien aux autorités suisses, alors que son permis de conduire français lui avait été confisqué, que le recourant a pu continuer à conduire un véhicule automobile. Les faits reprochés au recourant sont objectivement graves et leur répétition laisse supposer que le recourant n’a pas pris conscience du danger qu’il fait courir aux autres usagers de la route en conduisant son véhicule sous l’emprise de l’alcool ou à une vitesse excessive. Bien que l'homicide par négligence ou les violations graves de la LCR (ébriété, etc.) ne fassent pas partie des catégories d'infractions justifiant que l'on se montre particulièrement rigoureux, il n'en demeure pas moins que les infractions commises par le recourant sont de nature à mettre en danger la sécurité publique et plus particulièrement les usagers de la route (arrêt PE.2013.0206 du 1er septembre 2014 consid. 3b). Elles revêtent ainsi un degré de gravité suffisant pour considérer que le recourant constitue une menace grave pour l'ordre public suisse. La situation du recourant, qui n'a en rien changé son comportement à la suite de sa condamnation pour homicide par négligence, se distingue en effet des circonstances décrites dans les affaires PE.2012.0445 et PE.2014.0310 précitées. 

La nouvelle infraction commise par le recourant le 20 février 2014 a certes conduit le SAN à lui retirer son permis de conduire. Cela ne suffit toutefois pas à considérer que le recourant ne représente plus un risque actuel pour l’ordre public suisse. D’une part, il n’est pas exclu que le recourant conduise un véhicule sans permis, au vu de ses antécédents. D’autre part, la sanction du SAN produit des effets limités dans le temps, puisque le recourant pourrait théoriquement prétendre à la restitution de son permis de conduire dans moins de deux ans. Il faut dès lors considérer que le recourant représente toujours une menace grave pour l’ordre public suisse. Le suivi du recourant par une psychiatre ne permet pas d’écarter ce risque. L’ordonnance médicale rédigée par le Dr C. Z.________ le 27 mai 2014 conditionne en effet la réussite du traitement des troubles psychiques du recourant à la prise de médicaments et à une surveillance médicale. On ne saurait en déduire que le recourant ne représenterait plus un danger pour lui-même et pour les tiers. La réussite du traitement du recourant dépend en effet essentiellement de sa bonne volonté et de sa motivation, dont il n’est pas possible de s’assurer sur un court laps de temps, comme c'est le cas en l'occurrence. Du dossier, il ressort en effet que le recourant a, à plusieurs reprises, entamé un traitement, sans le poursuivre à son terme.

Le bon comportement du recourant en détention ne permet en outre pas de tirer de conclusions déterminantes du point de vue du droit des étrangers. Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant (cf. ATF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1); la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf. ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1; 2C_562/2011 précité, consid. 4.3.1).

c) La durée du séjour en Suisse du recourant, d’environ trois ans avant qu’il ne soit extradé, doit en outre être relativisée. Le recourant a en effet pu obtenir une autorisation de séjour en omettant de mentionner la condamnation, certes non encore exécutoire à cette époque mais déjà confirmée en appel, dont il avait fait l’objet en France. On ne se trouve en tout état de cause pas en présence d’un séjour de longue durée.

d) Le recourant a un intérêt à pouvoir bénéficier de soutien familial, élément important à la réussite de sa thérapie. Sa mère, de même que son frère et sa sœur se trouvent actuellement en Suisse. Son père a en revanche déménagé à l’étranger pour des raisons professionnelles. Il semble également que le recourant ait régulièrement exercé une activité lucrative en Suisse, lui permettant d’acquérir son indépendance économique. Toutefois, compte tenu de la gravité des actes commis, de la peine prononcée et de l'importance du bien juridique menacé, savoir notamment la vie et la sécurité publique, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire obstacle à un renvoi. L'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse prime ainsi sur son intérêt privé à y demeurer. Le recourant, qui a terminé sa scolarité en France et qui est encore jeune, pourra se réintégrer professionnellement sans rencontrer de difficultés trop importantes. Détenant la nationalité française et la nationalité norvégienne, il pourra s’établir alternativement dans l’un de ces deux Etats.

Le refus de délivrer au recourant une autorisation de séjour respecte dès lors le principe de la proportionnalité.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 mai 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM et au TAF (cause C-7012/2013).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.