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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mai 2015 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Raymond Durussel et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Centre Social Protestant, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 15 mai 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante brésilienne née en 1970, A. X.________ a bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée, valable du 19 juillet 2005 au 18 janvier 2006, que les autorités zurichoises lui ont délivrée en vue de son mariage avec B. Y.________, citoyen suisse, né en 1943. Le 3 novembre 2005, A. X.________ a porté plainte contre B. Y.________ pour des actes de violence, que ce dernier a nié avoir perpétrés. Après que B. Y.________ a renoncé à ce mariage, A. X.________ est partie vivre auprès de sa sœur, à 3********.
B. Auparavant en 2002, A. X.________ avait fait la connaissance en Suisse d’C. Z.________, né en 1956, citoyen de l’Union européenne de nationalité portugaise, au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Le ******** 2007, elle a épousé ce dernier au Portugal. D’une précédente union, A. X.________ a trois enfants, D., née en 1990, E., en 1992 et F., en 1995. Les époux ont vécu dans un premier temps au Portugal avant qu’C. Z.________ ne revienne en Suisse pour y trouver du travail et qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Le 28 octobre 2010, une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial a été délivrée à A. X.________ qui, entre-temps, avait rejoint son époux avec son fils cadet F.. Sa fille D. est partie vivre à 3********, où elle s’est mariée; E. est retourné vivre au Brésil aux côtés de son père. Depuis mars 2011, C. Z.________ travaille comme chauffeur de poids lourds pour G.________ SA, à 2********. Depuis son retour en 2010, A. X.________ n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse.
Les époux vivent séparés depuis le 18 mai 2012, date à laquelle A. X.________ a été accueillie par le foyer H.________ avec son fils F.. Le 25 mai 2012, C. Z.________ a porté plainte contre A. X.________ pour voies de fait. Le 2 juillet 2012, l’intéressée a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par ordonnance du 27 juillet 2012, ce magistrat a prononcé la séparation des époux, attribué à A. X.________ la jouissance du domicile conjugal de 1******** et astreint C. Z.________ au versement d’une pension de 200 fr. par mois en faveur de son épouse. Cette contribution est avancée à l’intéressée par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA).
Le 17 janvier 2013, A. X.________ a porté plainte contre C. Z.________ pour violences conjugales. Il ressort de ses explications qu’à deux reprises, l’intéressée a dénoncé C. Z.________ aux autorités, alors que les époux vivaient encore au Portugal, pour des actes de violence physique; elle ignore si des condamnations ont été prononcées. A. X.________ a par ailleurs ajouté qu’C. Z.________ se serait opposé à ce qu’elle prenne des cours de français. Ce serait à la suite de menaces proférées par son époux au moyen d’un couteau qu’A. X.________ s’est réfugiée au foyer H.________. Entendu le même jour par les enquêteurs, C. Z.________ a nié avoir proféré des menaces à l’encontre d’A. X.________, en expliquant que cette dernière avait tout inventé pour conserver un statut administratif en Suisse. Le Procureur chargé de l’instruction a classé la plainte d’A. X.________.
C. Le 2 juillet 2013, à la suite de la séparation des époux, le Service de la population (ci-après: SPOP) a diligenté une enquête administrative. Lors de son audition par les enquêteurs le 18 août 2013, A. X.________ a maintenu les précédentes explications qu’elle avait fournies aux enquêteurs à l’appui de sa plainte du 17 janvier 2013. Elle a en outre précisé que, postérieurement à leur séparation, C. Z.________ avait continué à la menacer de mort par téléphone et tenté de lui faire signer une reconnaissance de dette de 30'000 Euros, afin d’officialiser le divorce au Portugal. Elle a ajouté que son fils cadet F. était retourné vivre auprès de son père, au Brésil, et a confirmé percevoir des prestations d’assistance publique. Entendu le 1er septembre 2013, C. Z.________ a expliqué, pour sa part, que les époux se connaissaient depuis 2002, qu’ils avaient vécu ensemble au Portugal et que les problèmes de couple avaient commencé du jour où A. X.________ avait fait venir en Suisse ses enfants depuis le Brésil.
Le 10 mars 2014, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Dans une correspondance rédigée en langue allemande, non datée mais reçue le 20 mars 2014 par le SPOP, cette dernière s’est déterminée. Le 15 mai 2014, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour d’A. X.________ et a prononcé son renvoi.
D. A. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. Elle se prévaut des violences physiques et psychiques dont elle aurait systématiquement fait l’objet de la part de son conjoint, ce qui aurait rendu la poursuite de la vie commune insupportable. En outre, elle a produit le contrat de travail conclu le 24 mars 2014 avec la fondation I.________, qui l’a engagée comme infirmière, moyennant un salaire mensuel brut de 3'748 francs.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le juge instructeur a ordonné un deuxième échange d’écritures, durant lequel A. X.________ a produit une attestation de la fondation H.________, du 18 août 2014; au terme de cet échange, chaque partie a confirmé ses conclusions.
A. X.________ s’est déterminée spontanément une ultime fois; à l’appui de ses conclusions, elle a produit une attestation du centre LAVI, du 8 septembre 2014.
Le SPOP maintient ses conclusions.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
a) Le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; arrêts 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2; 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Pour les ressortissants d'Etats non-membres de l’UE ou de l'AELE (ressortissants d'Etats tiers), la poursuite du séjour en Suisse après dissolution du mariage ou en cas de maintien abusif d’un mariage qui n’est plus que fictif est régie par les dispositions de la LEtr et ses ordonnances d'exécution (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directive concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [Directives OLCP], avril 2015, p. 109).
b) En l'espèce, la recourante et son conjoint vivent séparés à tout le moins depuis le 18 mai 2012. Aucune reprise de la vie commune n'est envisagée. En raison de la rupture définitive de l'union conjugale, la recourante ne peut ainsi se prévaloir des art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 annexe I ALCP en matière de regroupement familial avec son conjoint, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas.
3. a) Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Le conjoint d’un ressortissant de l’UE/AELE, lui-même ressortissant d’un Etat tiers, peut se prévaloir de cette disposition, qui confère à certaines conditions un droit au conjoint et aux enfants à la prolongation de leur autorisation de séjour obtenue en vertu des art. 42 et 43 LEtr (ATF 2C_886/2011 du 28 février 2012 consid. 4). L'art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201) a la même teneur que l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'art. 77 al. 1 OASA se distingue cependant de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'il ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (cf. Martina Caroni, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7 ad art. 50, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêts PE.2011.358 du 30 décembre 2011; PE.2010.0038 du 24 novembre 2011 consid. 3 et PE.2010.0306 du 24 août 2011 consid. 3; v. en outre Directives du SEM, I. Domaine des étrangers, version du 13 février 2015, ch. 6.15.1).
b) Les deux conditions consacrées par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA sont cumulatives (ATF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (ATF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (ATF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 précité, consid. 2.1). En outre, c’est seulement dans l’hypothèse où elles sont entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que les différentes périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la durée minimale de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée doit être vécue de manière ininterrompue (ATF 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2).
c) Le principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2, et la référence citée). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement, soit qui n'a pas contrevenu à l'ordre public, et qui maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3, et les références citées).
d) En l’occurrence, la recourante ne réalise pas la première des deux conditions cumulatives de l’art. 77 al. 1 let. a OASA. En effet, le dies a quo du délai de trois ans est le jour où celle-ci a rejoint son époux en Suisse et qu’une autorisation de séjour lui a été délivrée, soit le 28 octobre 2010. Or, les époux ont cessé la vie commune pour vivre durablement séparés à compter du 18 mai 2012. Par conséquent, l’on peut laisser indécis le point de savoir si la recourante s’est bien intégrée en Suisse.
4. Il reste toutefois à examiner si la poursuite du séjour de la recourante en Suisse pourrait néanmoins s'imposer pour des raisons personnelles majeures, au sens des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA, comme elle le soutient. Les raisons personnelles majeures visées aux dispositions précitées sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger de quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
a) S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; ATF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3); elle peut être de nature tant physique que psychique (ATF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, et les références citées). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2 p. 232 ss, et les références citées). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. Cela a été nié dans un cas où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (ATF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (ATF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF 2C_590/2010, précité, consid. 2.5.2).
L'art. 77 OASA prévoit que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En effet, l'étranger est soumis à un devoir de collaboration étendu dans l'établissement des faits en lien avec sa vie personnelle, en l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. A cela s’ajoute que, lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEtr, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA). Le ressortissant étranger ne peut cependant pas se contenter de simples allégations ou du renvoi à des tensions ponctuelles (ATF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2; 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235, RDAF 2013 I 532, spé. 533).
b) En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010, précité, consid. 5.2.1). Un cas d’application peut se présenter dans toutes les situations génératrices de discrimination post-conjugale, ainsi lorsqu’une femme divorcée avec enfant retourne dans un système patriarcal ou en cas d’échec d’une union conclue sous la contrainte ou résultant de la traite d’êtres humains (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; v. en outre arrêt PE.2009.0398 du 24 mars 2010). De même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; cette situation peut toutefois, suivant les circonstances personnelles auxquelles l’étranger survivant sera exposé en cas de retour dans son pays, impliquer la poursuite du séjour en Suisse (ibid. et ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 8).
Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références).
c) En l’espèce, la recourante reprend les explications qu’elle a déjà fournies aux enquêteurs, tant à l’appui de sa plainte pénale que dans le cadre de l’examen de sa situation administrative. Or, ces explications ont été contestées par C. Z.________. La recourante a produit à cet égard deux attestations, l’une de la fondation H.________, au sein de laquelle elle a été accueillie du 18 mai au 31 juillet 2012, l’autre du centre LAVI qui l’a reçue en consultation le 12 juin 2012. Il ressort de ces deux attestations qu’C. Z.________ aurait exercé sur la recourante des violences tant physiques que psychiques et ceci, de manière systématique. A cela s’ajoute qu’C. Z.________ aurait sciemment négligé son obligation de contribuer à l’entretien du ménage. Cette conjonction de facteurs aurait rendu la vie commune insupportable. Il n’en demeure pas moins que ces deux documents, dont l’un émane sans doute d’un service spécialisé dans l’aide aux victimes, ne rapportent que les propres déclarations de la recourante. Aucune investigation ne semble avoir été menée par les institutions ayant reçu la recourante et le contenu de ces deux attestations ne sont pas confirmées par d’autres éléments du dossier. En particulier, la recourante n’allègue, ni ne prouve avoir fait l’objet d’un suivi médical ou psychologique. Elle a sans doute fait état d’une intervention policière précédant sa plainte du 25 mai 2012 et d’un suivi du Service de protection de la jeunesse concernant son fils F.; c’est toutefois en vain que l’on cherche au dossier une trace de ces deux rapports. De même, la recourante n’a pas offert en preuve la déposition de ses proches ou de ses voisins. En outre, la plainte pénale dont elle avait saisi le Ministère public a été classée. Dès lors, la maltraitance conjugale invoquée par la recourante à l’appui de ses conclusions n’est pas établie à satisfaction de droit.
Quant au critère des difficultés de réintégration dans le pays d'origine, celui-ci n’est pas réalisé en l’espèce. En effet, la recourante a passé à tout le moins les trente premières années de sa vie au Brésil, où vivent deux de ses enfants majeurs. Elle doit ainsi nécessairement bénéficier de réseaux de solidarité familial et amical sur place qu’elle serait susceptible de réactiver en cas de retour au pays (cf. ATF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4). Même si la situation économique y reste plus précaire qu’en Suisse, on rappellera que la recourante, qui est âgée de quarante-cinq ans a effectué l’ensemble de sa scolarité dans son pays d’origine et maîtrise parfaitement la langue et les coutumes locales; force est d’admettre qu’elle détient toutes les cartes pour assurer sa subsistance. Il n’y a dès lors pas lieu de penser que son absence prolongée ou son statut de femme séparée ou divorcée seraient susceptibles de la pénaliser par rapport à ses compatriotes dans le cadre de la recherche d’un emploi (dans ce sens, ATF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.5). Au surplus, selon la jurisprudence précitée, les raisons personnelles majeures pouvant donner lieu à l’octroi (ou au renouvellement) d’une autorisation de séjour ne sauraient toutefois être fondées sur des circonstances générales affectant l’ensemble de la population. Certes, sa fille vit à 3********, où elle est mariée. En outre, elle a obtenu en mars 2014 un emploi d’aide-infirmière au sein de la fondation I.________, de sorte qu’elle ne dépend plus depuis lors des services sociaux. Mis à part ces deux éléments, qui à eux seuls ne sont pas décisifs, la recourante ne fait pas état de possibles difficultés de réintégration dans son pays d’origine. Enfin, les liens sociaux que la recourante aurait tissés en Suisse ne constituent pas des éléments lui permettant de se prévaloir d’attaches particulièrement étroites avec la Suisse. Sa situation ne diffère pas fondamentalement de celles de ses compatriotes rentrés au pays après plusieurs années passées à l’étranger.
La recourante ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour au Brésil, ce qui exclut en outre l’application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
d) Force est ainsi de constater que la continuation du séjour de la recourante en Suisse ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures.
5. a) Bien que cela ne soit pas évoqué, on observe par ailleurs que la recourante ne peut davantage invoquer en sa faveur l’art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. On rappelle que cet article s'applique en effet lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte et effective avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ceux-ci ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.1). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 s.; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5; arrêts 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2; 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2).
b) En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’un lien de dépendance subsisterait entre la recourante et sa fille D., majeure, qui est mariée et vit à 3******** au bénéfice d’une autorisation de séjour. Du reste, la recourante elle-même ne l’allègue nullement. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour justifier de la poursuite de son séjour en Suisse.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision querellée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 15 mai 2014, est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’A. X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mai 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.