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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 mars 2015 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Jacques Haymoz et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. Y.________, à 1********, |
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3. |
C. Y.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population du 3 juin 2014 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 4 mars 2014, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un nouveau délai au 3 juillet 2014 pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. Le 19 juillet 2013, A. X.________, ressortissante kosovare de Serbie née en 1944, s’est vue refuser par le Service de la population (ci-après: SPOP) l’octroi d’une autorisation de séjour requise et a fait l’objet d’une décision de renvoi. Par arrêt PE.2013.0319 du 6 janvier 2014, auquel il est renvoyé tant en fait qu’en droit, le Tribunal cantonal a rejeté le recours qu’elle avait formé contre cette décision.
B. Le 4 mars 2014, A. X.________ a saisi le SPOP d’une demande de reconsidération de son refus de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle se prévaut de ce que sa belle-fille, C. Y.________, née Z.________, Suissesse, avait conservé sa nationalité polonaise, pour revendiquer l’application en l’espèce de l’art. 3 de l’annexe I à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). A. X.________ explique en outre que son état de santé s’est passablement dégradé depuis janvier 2014. Elle a produit à cet égard un certificat médical du Docteur D.________, psychiatre à 2********, du 3 février 2014, aux termes duquel:
« (…)
Cette femme âgée porte une souffrance physique importante, une grande fragilité et du désespoir suite à la décision qu’elle a apprise au sujet de l’interdiction de séjourner en Suisse chez son fils B. Y.________.
Sa souffrance d’hypersensibilité, d’anxiété et de désespoir profond est causée par son interdiction de séjourner en Suisse chez son fils B.. Son unique souhait était de vivre ses derniers instants auprès de son fils, chez qui elle se sent heureuse, en toute sécurité et confiance.
Ce sentiment d’injustice provoque chez elle une anxiété forte, une perte d’appétit marquée et un sommeil perturbé. Ces proches ont également pu apercevoir des risques marqués de dépression, un ralentissement moteur et affectif, et un isolement soudain après la décision prise par l’autorité compétente concernant son interdiction de séjourner en Suisse.
En connaissance de cause, et pour le bien-être de cette personne âgée et au vu de son état psychique, il serait inconcevable de la laisser vivre seule, sans le soutien de sa famille, et surtout dans un pays sous-développé et toujours marqué par les traces de la guerre.
La décision de renvoyer dans son pays d’origine cette personne réveille en elle les souffrances que la guerre lui a causées. Elle-même, ayant subi la guerre, garde toujours des traumatismes causés par celle-ci.
(…)
En outre, le mari de Madame A. X.________ étant décédé le 04.02.2011, il n’y a personne dans son pays d’origine pour s’occuper d’elle. Ses deux enfants les plus proches vivent en Suisse, un 3e en France. La solitude pourrait lui nuire sévèrement et l’inciter éventuellement au suicide.
(…) »
Le 3 juin 2014, le SPOP a, principalement, refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen et l’a rejetée subsidiairement.
C. A. X.________, son fils, B. Y.________, et sa belle-fille, C. Y.________, ont recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le Président a tenu une audience d’instruction dans les locaux du Tribunal, le 9 octobre 2014. C. Y.________ a confirmé au cours de cette audience qu’elle avait la double nationalité polonaise et suisse, ce depuis 2007. B. Y.________ a également acquis la nationalité suisse en 2007. Selon ses explications, il s’occupait de ses parents lorsque ceux-ci vivaient au Kosovo et payait chaque mois 300 Euros pour un aide à domicile. Il se rendait tous les deux mois au Kosovo. B. Y.________ a rappelé que leur famille venait du Monténégro et que sa mère n’avait aucun proche parent au Kosovo. Son père est décédé en 2011. Il s’est dit en mesure de produire tous documents utiles permettant de prouver des versements mensuels et réguliers à ses parents et sa mère, lorsque celle-ci vivait au Kosovo. Pour lui, il est impossible que sa mère reste au Kosovo, ce d’autant plus que sa maison est éloignée des maisons voisines.
L’instruction de la cause a été suspendue pour permettre aux recourants de produire un bilan de santé complet de A. X.________, avec ses perspectives d’évolution. Le 30 octobre 2014, le Dr E.________, médecin généraliste à 3********, a délivré un rapport médical concernant l’état de santé de l’intéressée, aux termes duquel:
« (…)
Après avoir examiné Madame Y.________ A. dans mon cabinet je constate les pathologies suivantes:
- HTA traitée.
- MI droit plus court de 5 cm.
- Cosarthrose.
- Asthme.
- Dyspnétiques à l’effort.
- F33.2 Dépression sévère sans syndromes psychotiques.
- Limitations fonctionnelles d’origine strictement médicale.
- Etat d’épuisement physique et psychique résistance et endurance fortement réduite, trouble cognitif avec une forte baisse de la concentration et de l’attention et de la mémoire, humeur triste et anhédonie, pics d’angoisse avec épisodes d’anxiété paroxystique.
- Ralentissement moteur, hypersensibilité au stress.
Vu que la patiente possède ces pathologies somatiques et psychiques, elle n’a pas la capacité de se débrouiller (sic!) seule à domicile, donc elle ne peut pas vivre sans l’aide d’une personne car elle a besoin d’aide pour certains actes de la vie quotidienne. Une surveillance à domicile est indispensable, car elle ne peut pas vivre seule.
(…)»
Lors du dernier échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur, chaque partie a maintenu ses conclusions.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) A l’appui de sa requête en reconsidération de la décision de refus, A. X.________ s’est prévalue de la nationalité polonaise de sa belle-fille, C. Y.________, née Z.________, pour revendiquer l’application en l’espèce de l’art. 3 par. 1 de l’annexe I ALCP, à teneur duquel les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Par membre de sa famille, on entend notamment ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge; (ibid., par. 2 let. b). Les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP qui résident en Suisse en vertu de cet accord peuvent prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en Suisse en faveur d’un membre de leur famille ressortissant d’un Etat tiers, même si celui-ci n’a jamais résidé légalement dans un Etat partie à l’ALCP (ATF 136 II 5, consid. 3.4/3.7 pp. 12 à 19). Le Tribunal fédéral a jugé en outre que le droit au regroupement familial s'étendait aussi aux beaux-enfants ayant la nationalité d'un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4).
b) Les recourants font en outre valoir l’aggravation de l’état de santé de A. X.________ depuis le rejet de sa demande. Ils invoquent à cet effet l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), aux termes duquel il convient de tenir compte, notamment, de l’état de santé du requérant (let. f).
3. a) A teneur de l’art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L’alinéa 2 de la disposition précitée ajoute que l’autorité entre en matière sur la demande: si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). Aux termes de l’art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête: s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2).
b) La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358). Par faits importants, il faut entendre l'ensemble des actes de procédure et des pièces que l'autorité devait prendre en considération selon la décision dont elle est saisie (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no. 5.2 ad art. 136; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, pp. 130-131; références citées). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
c) Si elle estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies; les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
4. a) Pour fonder le droit de A. X.________ à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP, les recourants se prévalent de la circonstance particulière du fait que C. Y.________ ait conservé sa nationalité polonaise. A. X.________ serait par conséquent fondée à se prévaloir de la nationalité polonaise de sa belle-fille, nonobstant la circonstance que celle-ci ait également la nationalité suisse, pour s’installer à ses côtés et aux côtés de son fils, puisqu’elle est à leur charge (cf. art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). Il s’agit là d’une conséquence de la «discrimination à rebours» qui frappe les ressortissants suisses au regard des ressortissants des Etats de l’Union européenne (cf. sur ce point, ATF 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2; arrêt PE.2010.0402 du 5 novembre 2010, considérant 1b, confirmé par ATF 2C_941/2010 du 10 mai 2011; v. en outre arrêt PE.2010.0088 du 29 mai 2013 consid. 3).
En vertu de l'art. 10 par. 4a ALCP, le régime transitoire imposant des limites quantitatives applicables aux ressortissants polonais a été prorogé une seconde fois (cf. RO 2009 3075) et est demeuré en vigueur jusqu'au 30 avril 2011 (cf. aussi art. 38 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203]). Il en résulte qu’à compter du 1er janvier 2012, les ressortissants polonais établis ou en séjour en Suisse peuvent invoquer toutes les dispositions l’ALCP, dont l’art. 3 par. 1, 1ère phrase, annexe I. Cette disposition est également applicable aux personnes qui, à côté de leur nationalité suisse, possèdent aussi la nationalité d'un autre Etat partie à l'Accord (ATF 135 II 369 consid. 2 p. 372). Dans les arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a en principe admis l'applicabilité de l'ALCP à l'égard de ressortissants étrangers se prévalant de la double nationalité - suisse et citoyen de l'Union européenne - d'un membre de leur famille, sans examiner au préalable le point de savoir si les double-nationaux avaient ou non fait usage de leur droit à la libre circulation (ATF 2C_179/2014 du 21 février 2014 consid. 3.1; 2C_958/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.5; 2C_766/2011 du 19 juin 2012 consid. 3.1; 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 2; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 3.3; 2C_799/2009 du 21 juin 2010 consid. 1.2). Dans un arrêt du 5 mai 2011 (C-434/09, McCarthy), la Cour de justice de l'Union européenne a cependant retenu qu'un ressortissant jamaïcain ne pouvait pas se prévaloir de la double nationalité de son épouse - en l'occurrence, ressortissante du Royaume-Uni possédant également la nationalité irlandaise - pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application du droit européen. La Cour a considéré que l'art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne s'appliquait pas à l'égard d'une citoyenne de l'Union n'ayant jamais fait usage de son droit à la libre circulation, ayant toujours séjourné dans un Etat membre dont elle possède la nationalité, même si elle bénéficie, par ailleurs, de la nationalité d'un autre Etat membre. A ce jour, le Tribunal fédéral a toutefois laissé indécis le point de savoir si cette jurisprudence est transposable à l'ALCP (ATF C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 3.3; 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.1).
b) En l’occurrence, la question de savoir si A. X.________ peut se prévaloir, à l’appui de sa demande, de la nationalité polonaise de C. Y.________, bien que celle-ci soit également Suissesse, peut demeurer indécise. Force est en effet de constater que les circonstances ayant entouré la décision précédente de refus ne se sont pas modifiées. Les recourants ne pouvaient ignorer à cet égard que C. Y.________, devenue Suissesse en 2007, avait conservé la nationalité polonaise lorsque le regroupement familial différé a été requis, le 15 novembre 2012. Or, à aucun moment, A. X.________ n’a fait valoir ce moyen dans la procédure précédente ayant abouti à la décision du 19 juillet 2013 et à l’arrêt PE.2013.0319 du 6 janvier 2014. A. X.________ s’était simplement prévalue à cet égard de la nationalité suisse de son fils et de sa belle-fille. La jurisprudence évoquée à l’appui du présent recours est du reste antérieure à la précédente procédure. Dans ces conditions, A. X.________ était en mesure de faire valoir le moyen tiré de l’art. 3 Annexe I ALCP dans la procédure ordinaire. Dès lors, il ne s’agit donc nullement d’un fait nouveau au sens où l’entendent tant l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD que l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD dont les recourants ne pouvaient se prévaloir ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à l’époque (dans le même sens, arrêt PE.2011.0330 du 8 novembre 2011, confirmé par ATF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012).
La maxime inquisitoire qui caractérise la procédure administrative oblige sans doute les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1; 2C_118/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.2; voir aussi ATF 133 III 507 consid. 5.4 p. 511). Ceci est d'autant moins le cas lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité (ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2). En l’espèce, aucune inadvertance ne pouvait être reprochée à l’autorité intimée dans la précédente procédure, puisqu’aucune pièce du dossier annexé à la demande du 15 novembre 2012 ne mentionne la nationalité polonaise de C. Y.________.
5. a) Les recourants exposent par ailleurs que l’état de santé de A. X.________ se serait aggravé depuis le rejet de sa demande de délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, au point de constituer désormais un cas individuel d'une extrême gravité justifiant qu’un permis lui soit octroyé, conformément à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ils évoquent à cet égard le certificat médical du 3 février 2014 et le rapport médical du 30 octobre 2014. Or, l’on ne retire pas, de ces deux documents, que les circonstances qui prévalaient dans la précédente procédure se soient modifiées dans une mesure notable, au point qu’il faille reconsidérer la décision de refus. Une fois encore, les motifs médicaux mis en avant par A. X.________ ne sont pas nouveaux et existaient déjà avant sa venue en Suisse. Les recourants eux-mêmes l’admettent dans leur dernière écriture.
b) La dégradation de l'état de santé de A. X.________ résulte en réalité de la perspective de son renvoi de Suisse, qu'elle combat. Or, cette circonstance ne justifie pas à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent pour cas de rigueur. On rappelle dans ce contexte que le Tribunal administratif fédéral a relevé à plusieurs reprises qu'il est patent que de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf. notamment arrêts C-6611/2010 du 9 mai 2011; C-1111/2006 du 17 avril 2008). Le Tribunal fédéral souligne pour sa part que les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation (ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2). L'intéressée, dont les enfants ont quitté leur pays d’origine, se trouve dans une situation comparable à celle de beaucoup de ressortissants étrangers devant quitter la Suisse après souvent de très longs séjours. Du reste, les recourants n'apportent pas la preuve qu'il n'existerait aucune structure médicale au Kosovo apte à prendre en charge la poursuite par A. X.________ de son traitement médical. Comme l’observe l’autorité intimée, A. X.________ peut en outre bénéficier dans son pays d’une aide à domicile, dont ses enfants paraissent en mesure d’assurer le financement. Force est par conséquent de constater que A. X.________ ne constitue pas un cas de rigueur justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour.
c) Les conditions du réexamen n’étant pas réalisées, c’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de A. X.________.
6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, ceux-ci succombant (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 3 juin 2014, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.