TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mars 2016

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président;  MM. Jacques Haymoz et    Marcel-David Yersin, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.X.________, à ********,

 

2.

B.X.________, à ********,

 

 

3.

C.X.________, à ********,

représentés par Centre social protestant Vaud, à Lausanne.  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 juin 2014 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 4 mars 2014, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un nouveau délai au 3 juillet 2014 pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

-                  vu la décision du 3 juin 2014 par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a, principalement, refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen présentée en faveur de A.X.________ et l’a rejetée subsidiairement,

-                  vu le recours interjeté par A.X.________, B.X.________ et C.X.________ contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

-                  vu l’arrêt PE.2014.0264 du 10 mars 2015, par lequel la CDAP a rejeté le recours, confirmé la décision du 3 juin 2014, mis les frais d’arrêt par 500 fr. à la charge des recourants et dit qu’il n’y avait pas lieu de leur allouer des dépens,

-                  vu le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par A.X.________, B.X.________ et C.X.________ contre cet arrêt,

-                  vu l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_296/2015 du 28 janvier 2016, dont le dispositif est le suivant:

«(…)

1. Le recours est admis et l’arrêt du Tribunal cantonal du 10 mars 2015 est annulé. . La cause est renvoyée au Service cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le canton de Vaud versera aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu’il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure qui s’est déroulée devant lui.

 (…)»

-                  vu les pièces du dossier.

Considérant en droit

-                  que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2016, il convient de statuer à nouveau sur les frais concernant la procédure cantonale,

-                  que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-                  qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat,

-                  qu'en l'espèce, il importe de statuer sans frais,

-                  que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe,

-                  que les recourants ayant en définitive obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, il y a lieu de leur allouer des dépens, lesquels seront arrêtés conformément à l’art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1),

-                  que ceux-ci seront mis à la charge de l’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, auquel est rattachée l’autorité intimée.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les frais de la cause PE.2014.0264 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 10 mars 2015, sont laissés à la charge de l’Etat.

II.                      L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, versera à A.X.________, B.X.________ et C.X.________, solidairement entre eux, des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

 

Lausanne, le 1er mars 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.