TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2014

Composition

M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X._________________, à Lausanne, représentée par Me Flore PRIMAULT, avocate, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mai 2014 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________, ressortissante brésilienne née le 21 mars 1987, est entrée en Suisse le 1er août 2010 et a épousé le 28 décembre 2010 Y._________________, ressortissant portugais né le 11 octobre 1977, titulaire d'une autorisation d’établissement UE/AELE, qu’elle avait rencontré lors de vacances au Portugal en 2008. Elle a obtenu le 31 mars 2011 une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, valable jusqu'au 27 décembre 2015.

B.                               Le 28 mai 2013, le Service du contrôle des habitants de la Commune de Lausanne a averti le Service de la population (SPOP) de ce que les époux s’étaient séparés de fait le 14 avril 2013.

C.                               Le 18 février 2014, Y._________________ a été entendu par le SPOP. Il a en particulier déclaré qu’il souhaitait divorcer rapidement, mais que son épouse s’y opposait, qu’il y avait eu trop de disputes entre son épouse et lui, que celle-ci était partie deux fois au Brésil sans lui, qu’il y avait parfois eu des mots violents entre eux, mais que cela n’était jamais allé plus loin, enfin qu’il estimait que son épouse était bien intégrée en Suisse.

D.                               Le 18 février 2014, X._________________ a également été entendue par le SPOP. Elle a notamment déclaré que son époux l’avait quittée car il avait quelqu’un d’autre sans sa vie, qu’elle n’excluait pas une reprise de la vie conjugale, qu’elle avait été victime de violence verbale (des menaces psychologiques du genre "si tu ne fais pas ceci ou cela je demande le divorce" ou "si tu n’est pas contente tu peux quitter la maison"), qu’elle avait toujours travaillé, ne touchait aucune aide et ne faisait l’objet d’aucune poursuite, avait beaucoup d’amis et se considérait comme bien intégrée. L’auteur du procès-verbal indique en outre qu’elle parle très bien français.

E.                               Le 27 février 2014, le SPOP a fait part à X._________________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, au vu de la séparation intervenue le 14 avril 2013 et de l’absence de perspective de reprise de la vie commune. Il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

F.                                Le 27 mars 2014, X._________________ a demandé au SPOP de prolonger son titre de séjour. Elle a invoqué les violences conjugales dont elle aurait fait l’objet et son excellente intégration en Suisse. Assistée d’un avocat, elle a requis l’assistance judiciaire. Le 1er avril 2014, elle a transmis au SPOP plusieurs pièces justificatives.

G.                               Par décision du 30 mai 2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de X._________________ et prononcé son renvoi de Suisse.

H.                               Le 12 et le 18 juin 2014, le conseil de X._________________ a requis du SPOP qu’il se détermine sur la demande d’assistance judiciaire.

I.                                   Le 18 juin 2014, le SPOP a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire, au motif que la cause était dénuée de chances de succès.

J.                                 Par acte du 27 juin 2014, X._________________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’une prolongation de son titre de séjour lui soit octroyée. Elle a souligné la violence conjugale dont elle avait été victime ainsi que son excellente intégration en Suisse.

K.                               Le 8 juillet 2014, le juge instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante.

L.                                Le SPOP s’est déterminé le 10 juillet 2014 et a conclu au rejet du recours. Il estime que la recourante n’a pas fait l’objet de violences conjugales au sens de la loi et que sa réintégration au Brésil n’est pas fortement compromise. En outre, sa situation ne serait pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité.

M.                               La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai qui lui avait été octroyé pour ce faire.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; arrêts 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2; 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'espèce, la recourante et son conjoint vivent séparés depuis le 14 avril 2013. Vu notamment les déclarations de l'époux de la recourante, une reprise de la vie commune ne saurait être envisagée. En raison de la rupture définitive de l'union conjugale, la recourante ne peut ainsi se prévaloir des art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 annexe I ALCP en matière de regroupement familial avec son conjoint, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas.

L'intéressée ne peut ainsi tirer un droit à une autorisation de séjour de l'ALCP.

2.                                La recourante invoque un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a une teneur identique. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345, traduit et résumé in RDAF 2012 I 519; arrêts 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1; 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1).

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêt 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, et les références citées). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2 p. 232 ss et les références citées, traduit et résumé in RDAF 2013 I 532, spéc. 533).

L'étranger est soumis à un devoir de collaboration étendu dans l'établissement des faits en lien avec sa vie personnelle, en l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se contenter de simples allégations ou du renvoi à des tensions ponctuelles (arrêts 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2; 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235).

Concernant la question de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la loi implique qu'elle semble fortement compromise; la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2 et les références citées). De manière générale, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, de parer à des situations de rigueur (arrêts 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2 et les références citées).

b) En l’espèce, la recourante n'a pas produit de certificats médicaux, d'expertises psychiatriques ni de rapports d'organismes spécialisés et n'a pas non plus invoqué avoir dû consulter un médecin ou avoir eu besoin de soins particuliers. Elle n'a pas non plus produit de rapports de police ni de jugements pénaux qui permettraient d'attester le fait qu'elle aurait subi des violences conjugales. Elle ne prétend en particulier pas avoir dû faire appel à la police ou avoir déposé plainte à l'encontre de son mari. Elle se contente de simples affirmations générales selon lesquelles son mari la menaçait en lui disant "divorce" ou "t’es pas contente ? alors dégage !". Si les interjections précitées peuvent certes être blessantes, on ne peut pas encore les assimiler à de la violence conjugale entraînant l’existence d’un cas de rigueur. En outre, la recourante n'illustre aucunement de façon concrète et objective, en se référant en particulier à différents incidents, le caractère systématique ainsi que la durée de la maltraitance dont elle aurait fait l'objet, de même que les pressions subjectives qui en auraient résulté.

La recourante, âgée de 27 ans, a vécu au Brésil jusqu'à l'âge de 23 ans, où elle a sa famille, à laquelle elle va rendre visite. On peut donc présumer que l'intéressée conserve des attaches familiales, culturelles et sociales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'au début de l'âge adulte. Certes, la recourante n’est pas sous le coup de poursuites et elle travaille depuis son arrivée en Suisse, en étant très appréciée de son employeur actuel. De plus, elle parle très bien le français. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au Brésil. Au regard de l’ensemble de la situation, il n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.

Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons personnelles majeures qui permettraient à la recourante d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

3.                                En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8 juillet 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l’espèce, l'indemnité de Me Primault peut être arrêtée, compte tenu de la liste de ses opérations produite le 21 novembre 2014, à un montant total de 1'200 fr, montant auquel s’ajoute celui des débours, par 10 fr., soit 1'210 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (soit 96 fr. 80), l’indemnité totale s’élève ainsi à 1306 fr. 80.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé de même que les frais judiciaires dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 mai 2014 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'indemnité d’office de Me Flore Primault est fixée à 1'306 fr. 80 (mille trois cents six francs et huitante centimes), TVA comprise.

V.                                Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 8 décembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.