TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 octobre 2014

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. Jacques Haymoz et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

 

1.    X.________________, à Renens, représenté par Me Elisabeth CHAPPUIS, avocate à Lausanne,

 

 

2.    Y.________________, à Renens, par l'intermédiaire de sa mère Z.________________, elle-même représentée par Me Elisabeth CHAPPUIS, avocate à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

      Révocation   

 

Recours X.________________ et consort c/ décision du Département de l'économie et du sport du 27 juin 2014  révoquant l'autorisation d'établissement de X.________________, prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, né le 14 octobre 1984, ressortissant portugais, est entré en Suisse le 19 septembre 1985. Il a obtenu une autorisation d'établissement UE/AELE. Son père, sa belle-mère et ses deux demi-frères vivent en Suisse.

B.                               Célibataire, il a un fils, Y.________________, ressortissant suisse né le 30 octobre 2006 qu'il a eu avec son ex-concubine Z.________________, ressortissante suisse, et qu'il a reconnu le 21 mai 2008.

Les 21 et 28 juillet 2008, X.________________, Z.________________ et Y.________________, représenté par sa curatrice, ont conclu une convention d'entretien, approuvée le 19 août 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne, selon laquelle X.________________ contribuerait à l'entretien de son fils par le versement d'une pension alimentaire mensuelle. Il ressort de cette convention que Y.________________ est sous l'autorité parentale de sa mère.

C.                               Après sa scolarité obligatoire, X.________________ a suivi une dixième année d'école, avant d'occuper pendant quelques années des emplois fixes. Il a ensuite enchaîné divers emplois temporaires et perçu en parallèle l'aide sociale. En automne 2010, il a développé avec un ami une société active dans le domaine musical, activité qui ne lui a procuré aucun revenu à ses débuts et commençait à peine à démarrer lors de son incarcération.

Selon l'attestation du Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) du 22 février 2010, X.________________ a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1er février 1998 au 31 décembre 1999, de l'aide sociale vaudoise (ASV) du 1er février 2000 au 31 août 2001, du 1er au 31 octobre 2001 et du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2005 ainsi que du revenu d'insertion (RI) du 1er juin 2007 au 31 décembre 2008.

Selon l'attestation du Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) du 15 mars 2010, X.________________ résidait alors dans une pension depuis le 8 mars 2010, service qui garantissait ses frais de pension et ses frais annexes, l'intéressé n'ayant ni ressources ni fortune.

D.                               Le 12 mars 2011, X.________________ a été mis en détention préventive.

E.                               X.________________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-   amende de 400 fr. avec sursis pendant deux ans pour délit à la loi fédérale sur les armes prononcée le 30 mars 2006 par le juge d'instruction de Fribourg;

-   peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement, et amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant fixée à deux jours, pour vol, tentative de brigandage qualifié, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcée le 12 novembre 2012 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAP), suite au recours déposé par le Ministère public contre le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 21 juin 2012 qui avait condamné le prénommé pour les mêmes infractions à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant fixée à deux jours.

Il ressort en particulier du jugement de la CAP que les 4, 7, 8, 18 et 23 février ainsi que 11 mars 2011, X.________________ a, la plupart du temps en compagnie d'un comparse, commis plusieurs brigandages qualifiés notamment dans des commerces. Ce jugement retient également en particulier ce qui suit (pp. 15/16 et 24/25):

"Finalement, accablé par le témoignage de l'une des victimes d'un des brigandages, X.________________ a tout de même reconnu avoir participé à l'ensemble des cas qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation. Il a expliqué qu'il se trouvait alors dans une mauvaise période de sa vie et qu'il voulait prouver à son fils qu'il était un bon père en pouvant lui offrir tout ce qu'il voulait. Il a exprimé ses regrets et présenté des excuses. Il a expliqué que s'il n'avait fait ses aveux que très tardivement c'était car il avait énormément honte de ce qu'il avait fait, ce d'autant plus que sa mère, qui travaille dans une station service, a une collègue qui s'est faite agressée dans les mêmes circonstances.

(...)

A charge de X.________________, les premiers juges ont retenu que sa culpabilité était très lourde. Celui-ci avait agi par seul appât du gain, sans scrupule et par pur égoïsme. Il n'avait pas hésité à menacer ses victimes avec une arme aussi dangereuse qu'un couteau de cuisine muni d'une lame de plus de 20 centimètres. Joignant la parole à ses gestes, il avait également menacé verbalement de tuer certaines d'entre elles; il avait aussi menacé les personnes qui se dressaient sur son passage, blessant légèrement l'une d'entre elles. X.________________ avait agi sans se préoccuper des conséquences de ses actes sur ses victimes. A charge toujours, il a été retenu que les brigandages et les autres infractions commises par ce prévenu dont la responsabilité est pleine et entière, étaient en concours.

A décharge, le Tribunal a pris en compte le fait que, malgré une précédente condamnation, X.________________ ne semblait pas s'être installé dans la délinquance, qu'il n'était pas prêt à tout pour obtenir l'argent convoité et que traversant une phase de vie difficile, c'était probablement son association avec un comparse plus rompu que lui aux infractions qui l'avait déterminé à passer à l'acte. Il a également retenu les excuses sincères et les aveux faits aux débats. Enfin, la peine infligée tenait compte de la jeunesse du prévenu dont il ne fallait pas prétériter l'avenir.

Au vu des éléments à charge et à décharge à prendre en considération, il sied d'admettre que l'autorité de première instance a infligé à X.________________ une peine trop clémente. A cet égard, on relèvera tout d'abord que les antécédents de X.________________ – déjà condamné à une reprise pour délit à la LF sur les armes – constituent un élément neutre qu'on ne saurait récompenser (ATF 136 IV 1). En outre, l'absence de violence physique ne saurait être retenue à décharge, car elle est, au contraire, le constat que la culpabilité de l'intéressé aurait encore pu être plus élevée. On ne saurait, non plus, accorder un poids trop important aux aveux du prévenu, dès lors que ceux-ci sont intervenus tardivement, à un moment où il ne pouvait décemment plus faire autrement au regard des éléments à charge et des aveux de son comparse. Au demeurant, la phase de vie difficile traversée par X.________________ après sa séparation et l'association avec un comparse au passé judiciaire plus lourd que le sien n'expliquent pas son passage à l'acte. Il ressort en effet des dires du prévenu que ses actes étaient dictés par un désir de gagner de l'argent rapidement. De plus, il n'était pas dans le besoin puisqu'il avait un logement et une activité. S'agissant enfin de la situation personnelle du prévenu et des effets de la peine sur son avenir, il convient certes de relever que X.________________ est jeune et qu'il est le père d'un petit enfant avec lequel il a de bonnes relations. Cette circonstance ne peut cependant pas conduire à une réduction de la peine dès lors qu'elle n'a pas empêché ce prévenu de commettre les faits incriminés. Par ailleurs, il est inévitable qu'une peine d'une certaine durée ait des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Il reste toutefois vrai qu'il ne s'agit pas d'hypothéquer complètement l'avenir de l'intéressé. Partant, compte tenu du nombre et de la nature des infractions perpétrées (des brigandages qualifiés en concours avec d'autres infractions) durant une brève période et des éléments à charge et à décharge à prendre en considération, la peine privative de liberté à infliger à X.________________ doit être augmentée d'une année et portée à cinq ans. La détention préventive subie doit être déduite".

F.                                Le 20 décembre 2013, le Service de la population (SPOP) a informé X.________________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (DECS) de prononcer à son endroit la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'Office fédéral des migrations (ODM). Il constatait qu'au vu de la très lourde condamnation dont le prénommé avait fait l'objet, les conditions posées par les dispositions légales permettant la révocation de son autorisation d'établissement étaient remplies.

Par décision du 4 février 2014, le SPOP a octroyé à X.________________ l'assistance judiciaire dès le 27 janvier 2014.

Le 17 avril 2014, X.________________ a indiqué s'opposer à l'intention des autorités de révoquer son autorisation d'établissement, donné des précisions sur sa situation personnelle et produit différentes pièces à ce sujet, soit en particulier une lettre du 14 avril 2014 de la mère de son fils, qui a relevé l'existence de liens très forts entre ce dernier et l'intéressé, qui a reconnu son enfant, liens maintenus autant que faire ce peut pendant la détention de l'intéressé, notamment par le biais de visites et de cadeaux faits à Y.________________ dans le cadre des ateliers d'occupation, et indiqué que la présence du père de son fils auprès de ce dernier était primordiale. Il a également produit un courrier du 5 avril 2014 des grands-parents maternels de son fils, qui ont également précisé que père et fils avaient noué une bonne relation affective, que ce dernier, vu la situation de son père, était triste, inquiet et avait des difficultés d'acquisition scolaires et que l'expulsion de l'intéressé provoquerait chez lui un traumatisme affectif supplémentaire.

Le 5 mai 2014, le chef du Service de protection de la jeunesse (SPJ), qui suit la situation de Y.________________ depuis septembre 2010, a indiqué au SPOP qu'il lui apparaissait souhaitable que X.________________ puisse bénéficier de la possibilité de rester en Suisse, malgré les faits qui l'avaient conduit en prison. Il a notamment précisé ce qui suit:

"L'expulsion au terme de la peine de prison de M. X.________________ constitue pour Y.________________ une nouvelle perte dans la relation qu'il entretient avec son père et une impossibilité majeure de pouvoir à court terme reprendre une vie plus normale. Par ailleurs, M. X.________________ apportait à la mère de Y.________________ un réel soutien dans la prise en charge de leur fils."

G.                               Par décision du 27 juin 2014, le Chef du DECS a, au vu des agissements délictueux de X.________________, révoqué l'autorisation d'établissement du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération, conditionnelle ou non.

H.                               Par acte du 4 juillet 2014, X.________________ (ci-après: le recourant 1) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du Chef du DECS du 27 juin 2014, concluant, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son autorisation d'établissement n'est pas révoquée, subsidiairement, à son annulation pure et simple, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a notamment produit à l'appui de son recours une lettre du 3 juillet 2014 du chef du SPJ au SPOP, reprenant les propos de son courrier du 5 mai 2014.

I.                                   Par ordonnance du 8 juillet 2014, le juge d'application des peines a libéré conditionnellement X.________________ à compter du 11 juillet 2014, a fixé à un an, huit mois et un jour la durée du délai d'épreuve imparti au condamné et ordonné une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, à charge pour l'Office d'exécution des peines (OEP) de la mettre en oeuvre. A l'appui de sa décision, le juge d'application des peines a en particulier tenu compte des rapports, nonobstant une unique sanction disciplinaire, élogieux établis par les directions des prisons dans lesquelles l'intéressé avait séjourné ou séjournait ainsi que des préavis favorables de la direction de la prison dans laquelle il séjournait, de l'OEP et du Ministère public. Il a également jugé qu'un pronostic non défavorable pouvait être émis quant au comportement du condamné en liberté. Il a tenu compte à ce propos de la prise de conscience de la gravité de ses actes par le prénommé, du fait que le risque d'une révocation éventuelle de sa libération conditionnelle pourrait exercer sur lui un certain effet dissuasif, de sa motivation à reprendre une vie stable auprès de son fils, en trouvant un emploi et un logement, de son comportement très positif et proactif en détention, s'agissant notamment de ses recherches d'emploi, de ses projets réalistes et réalisables pour son avenir et de sa conscience des difficultés qui l'attendent à sa sortie de détention, auxquelles il semble capable de faire face moyennant le soutien d'un conseiller de probation.

J.                                 Le 8 juillet 2014, le juge instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant 1.

Le 10 juillet 2014, le SPOP a produit son dossier et renoncé à se déterminer.

Le 17 juillet 2014, le Chef du DECS a conclu au rejet du recours.

K.                               Par lettre du 14 juillet 2014, le délégué jeunesse à la Ville de Renens a indiqué avoir fait la connaissance du recourant 1 en 2008 et l'avoir alors côtoyé à différentes occasions. Il a précisé que ce dernier avait fait sa scolarité à Renens et était parfaitement intégré dans sa ville. Depuis la sortie de prison de l'intéressé en juillet 2014, il l'avait rencontré à quelques reprises, mentionnant qu'il était disponible pour le soutenir dans ses démarches administratives. Il a ajouté avoir constaté que le recourant 1 regrettait ses actes, souhaitait reprendre un meilleur avenir et être un père plus responsable. Il lui semblait que le lien avec son enfant s'était renforcé.

Dans sa lettre de soutien reçue par la représentante des recourants le 15 juillet 2014, la belle-mère du recourant 1 a en particulier indiqué qu'à l'exception de sa mère qui se trouvait selon toute vraisemblance au Portugal et que l'intéressé ne connaissait pas, toute la famille de ce dernier, soit son père, ses deux demi-frères, des cousins et elle-même, vivait en Suisse. Elle a précisé que son petit garçon et lui-même étaient très attachés l'un à l'autre, qu'avant d'aller en prison tous deux se voyaient pratiquement tous les jours et qu'une séparation serait pour l'un, qui présente des difficultés scolaires, et l'autre véritablement catastrophique. Elle a ajouté que, désormais, son beau-fils cherchait à se réinsérer, réparer ses actes et repartir sur de nouvelles bases.

Selon l'attestation du 11 août 2014 de la directrice ************* à Renens, Y.________________ est en échec scolaire et sa situation nécessite une prise en charge éducative spécialisée. C'est pourquoi l'intéressé va être placé en foyer dès la rentrée scolaire. La directrice a également précisé que la relation de l'enfant avec son père semblait constituer un des points essentiels pour que Y.________________ puisse retrouver une stabilité et une sécurité affectives, qui lui permettent de vivre sa vie d'enfant et de se remobiliser pour sa scolarité. Le renvoi de son père risquerait de péjorer son évolution et de constituer un traumatisme important.

Par lettre du 18 août 2014, le curateur depuis 2011 de la mère de Y.________________ a en particulier relevé qu'en raison de l'emprisonnement de son père, l'enfant avait une humeur changeante, manquait de concentration et était en échec scolaire. Il a également indiqué que la mère de Y.________________, fragile nerveusement et qui était titulaire de la garde sur son fils, avait, depuis 2009, une vie difficile et que l'aide du père dans l'éducation de son enfant serait un réel soulagement pour elle. Il estimait que le départ de son père serait pour Y.________________ catastrophique. Il allait éprouver des difficultés psychologiques persistantes, qui rendraient son développement difficile et accentueraient un déséquilibre déjà mesurable. La situation serait également difficile pour la mère de Y.________________, qui devrait poursuivre seule l'éducation de son fils.

Selon l'attestation du 19 août 2014 d'un assistant social du SPJ, l'emprisonnement de son père semblait avoir considérablement fragilisé et pénalisé Y.________________ dans son développement. Au vu des ses difficultés, ayant perdu son travail et ne sachant plus comment soutenir son fils, la mère de ce dernier a alors obtenu une mise sous curatelle d'accompagnement et de gestion. L'assistant social a précisé qu'afin de stabiliser quelque peu le système familial formé de Y.________________ et ses parents, ces derniers se sont vu proposer, et ont accepté, que leur fils soit placé en foyer et que tous trois puissent ainsi bénéficier de l'aide d'éducateurs. L'assistant social considère que la participation du père de l'enfant est essentielle à la réussite du placement et ajoute que leurs observations du rapport père-fils montrent un grand attachement l'un envers l'autre.

L.                                Par acte du 26 août 2014, Y.________________ (ci-après: le recourant 2) a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du Chef du DECS du 27 juin 2014, concluant principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'autorisation d'établissement de son père n'est pas révoquée, subsidiairement, à son annulation pure et simple, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 26 août 2014, le recourant 1 a confirmé ses conclusions.

Le 5 septembre 2014, le DECS a maintenu ses conclusions.

Le 2 octobre 2014, les recourants ont produit une nouvelle attestation d'un assistant social du SPJ du 1er octobre 2014 concernant la situation de Y.________________.

M.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Il convient tout d'abord de vérifier si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1 est conforme au droit.

a) En tant que ressortissant portugais, le recourant 1 peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.1; 2C_225/2013 du 27 juin 2013 consid. 3).

b) L'art. 63 al. 2 LEtr prévoit que, lorsque l'étranger réside légalement en Suisse sans interruption depuis plus de quinze ans, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par renvoi aux autres dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2), étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; arrêt 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2).

Le recourant 1 ayant été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans le 12 novembre 2012, il remplit les conditions de l'art. 62 let. b LEtr, de sorte qu'une révocation de son autorisation d'établissement en application de l'art. 63 al. 2 LEtr est justifiée sans qu'il soit nécessaire de vérifier au surplus si les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont également remplies.

2.                                a) Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.3; 2C_225/2013 du 27 juin 2013 consid. 3; 2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.1).

Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220 s., et les références citées; cf. aussi 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2).

Conformément à la jurisprudence, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public suppose en tout cas, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s., et les références citées). L'art. 5 annexe I ALCP s'oppose ainsi au prononcé de mesures décidées (exclusivement) pour des motifs de prévention générale. C'est le risque concret de récidive qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêts 2C_236/2013 du 19 août 2013 consid. 6.2; 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). L'existence d'une condamnation pénale ne peut ainsi être retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public. En général, la constatation d'une menace de cette nature implique chez l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le seul fait du comportement passé réunisse les conditions de pareille menace pour l'ordre public (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 ss; arrêt 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit cependant pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (cf. arrêts 2C_236/2013 du 19 août 2013 consid. 6.2; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3). Cela pourra être admis en particulier pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêts 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1; 2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid. 5.3). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus stricte que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3, et les arrêts cités; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2; 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.3; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5).

b) En l'espèce, tant l'importance des biens lésés que la durée de la condamnation pénale confirment la gravité des actes perpétrés par le recourant 1. Celui-ci a été condamné le 12 novembre 2012 à une peine privative de liberté de cinq ans pour vol, tentative de brigandage qualifié, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit pour de multiples infractions. Il ressort en particulier du jugement de la CAP que les 4, 7, 8, 18 et 23 février ainsi que 11 mars 2011, X.________________ a, la plupart du temps en compagnie d'un comparse, commis plusieurs brigandages qualifiés, notamment dans des commerces. Il a ainsi, en un temps très court, commis de graves actes de violence criminelle qui ne se sont arrêtés que parce qu'il a été mis en détention préventive le 12 mars 2011. Il a même poursuivi son activité délictueuse en prison, puisqu'il a été condamné pour y avoir notamment commis une tentative d'instigation à faux témoignage. Les juges ont considéré que sa culpabilité était très lourde, qu'il avait agi par seul appât du gain, sans scrupules et par pur égoïsme. Il avait menacé ses victimes avec une arme aussi dangereuse qu'un couteau de cuisine muni d'une lame de 20 cm, allant jusqu'à légèrement blesser l'une d'entre elles, et proféré des menaces de mort à l'encontre de certaines d'entre elles. Il avait agi sans se préoccuper des conséquences de ses actes sur ses victimes. Sa condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans n'était pas non plus la première, puisqu'il avait été condamné le 30 mars 2006 par le juge d'instruction de Fribourg à une amende de 400 fr. avec sursis pendant deux ans pour délit à la loi fédérale sur les armes. Le recourant 1 fait ainsi preuve d'une certaine propension à transgresser la loi.

La situation actuelle du recourant 1, qui vient d'être libéré conditionnellement, est par ailleurs délicate. Le juge d'application des peines a certes relevé dans son ordonnance du 8 juillet 2014 le fait qu'il avait pris conscience de la gravité de ses actes et que le risque d'une révocation éventuelle de sa libération conditionnelle pourrait exercer sur lui un certain effet dissuasif, sa motivation à reprendre une vie stable auprès de son fils, en trouvant un emploi et un logement, son comportement très positif et proactif en détention, s'agissant notamment de ses recherches d'emploi, ses projets réalistes et réalisables pour son avenir et sa conscience des difficultés qui l'attendent à sa sortie de détention. Le délégué jeunesse à la Ville de Renens et la belle-mère du recourant 1 ont également relevé que ce dernier regrettait ses actes et cherchait à se réinsérer. Les bonnes relations que le recourant 1 entretenait avec son fils ne l'ont cependant pas empêché de commettre de graves infractions. Il n'occupe par ailleurs actuellement aucun emploi et ne dispose d'aucune source de revenu, ce qui ne laisse pas d'inquiéter, lorsqu'on sait, ainsi que le relève le jugement de la CAP (p. 25), que, selon les dires de l'intéressé, ses actes étaient dictés par un désir de gagner de l'argent rapidement. Le recourant 1 fait néanmoins valoir avoir eu un comportement exemplaire en prison et unanimement reconnu comme tel. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé quant au risque de récidive des étrangers criminels en détention ou en liberté conditionnelle. Il a notamment expliqué que la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 du Code pénal n'était pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et que la police des étrangers était libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant (cf. arrêts 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4; 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4); la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (arrêt 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf. arrêts 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1). Le risque de récidive du recourant 1 n'est ainsi pas négligeable.

Au regard de l'ensemble des circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le recourant 1 tombait sous le coup de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, fondant la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé.

3.                                Le recourant 1 invoque néanmoins la relation qu'il entretient avec son fils, ressortissant suisse, qu'il qualifie de très bonne et effective, pour s'opposer à la révocation de son autorisation d'établissement. Il fait également valoir avoir quasiment vécu toute sa vie en Suisse et ne pas parler le portugais. Il considère qu'il y a ainsi lieu de tenir compte du respect de sa vie privée et familiale et de celle de son fils, garanti par l'art. 8 CEDH.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est prévue par la loi et qu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique ainsi une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de la famille de l'étranger – à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; cf. aussi arrêt 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 5.1).

Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. arrêt 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2). Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; sur cette notion, voir arrêts 2A.240/2006 du 20 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.423/2005 du 25 octobre 2005 consid. 4.3, et les arrêts cités). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (cf. arrêt 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1).

b) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts qui doit être effectuée fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Le principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEtr, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4; 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1). Ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91; arrêt 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).

La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; arrêts 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2).

Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 20; 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31; arrêts 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3; 2C_378/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; arrêt 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2, et les références citées). L'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive (arrêt 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1, et les références citées). Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; cf., sur l'ensemble de ces questions, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1).

c) Le recourant 1 a été condamné à une lourde peine privative de liberté de cinq ans, qui excède la limite de deux ans sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH consacrée par la pratique, pour notamment de graves actes de violence criminelle. Les juges ont considéré que sa culpabilité était très lourde, qu'il avait agi par seul appât du gain, sans scrupule et par pur égoïsme. De plus, le risque de récidive n'est pas négligeable (cf. consid. 2b). Les infractions pour lesquelles il a été condamné remontent enfin à trois ans à peine. Il existe ainsi un intérêt public important à son éloignement.

Le recourant 1, âgé de 30 ans, est néanmoins arrivé très jeune en Suisse, soit à moins d'une année. Il a ainsi quasiment vécu toute sa vie ici. Il y a donc des liens culturels et sociaux ainsi que de la famille, en particulier un fils de près de huit ans, avec lequel il fait valoir entretenir des liens étroits et effectifs. Dans sa lettre du 14 avril 2014, la mère de son enfant a confirmé l'existence de liens très forts entre ce dernier et l'intéressé, qui a reconnu son enfant, liens maintenus autant que faire ce peut pendant la détention du recourant 1, notamment par le biais de visites et de cadeaux faits à Y.________________ dans le cadre des ateliers d'occupation, et indiqué que la présence du père de son fils auprès de ce dernier était primordiale. Dans une lettre du 5 avril 2014, les grands-parents maternels de l'enfant ont également relevé que père et fils avaient noué une bonne relation affective, que ce dernier, vu la situation de son père, était triste, inquiet et avait des difficultés d'acquisition scolaires et que l'expulsion de l'intéressé provoquerait chez lui un traumatisme affectif supplémentaire. Dans ses courriers des 5 mai et 3 juillet 2014, le chef du SPJ a en outre indiqué notamment ce qui suit:

"L'expulsion au terme de la peine de prison de M. X.________________ constitue pour Y.________________ une nouvelle perte dans la relation qu'il entretient avec son père et une impossibilité majeure de pouvoir à court terme reprendre une vie plus normale. Par ailleurs, M. X.________________ apportait à la mère de Y.________________ un réel soutien dans la prise en charge de leur fils."

Le délégué à la jeunesse à la Ville de Renens, la belle-mère du recourant 1 et un assistant social du SPJ ont également relevé que les intéressés étaient très attachés l'un à l'autre. La belle-mère du recourant 1, la directrice du foyer où a été placé le recourant 2, un assistant social du SPJ ainsi que le curateur de la mère du recourant 2 ont pour le part précisé que la présence de son père, qui l'aiderait à retrouver une certaine stabilité et sécurité affectives, était essentielle à Y.________________; le départ de son père serait ainsi pour lui catastrophique. Un assistant social du SPJ et le curateur de la mère de Y.________________ s'accordent en effet à dire que les difficultés actuelles de ce dernier, qui est en échec scolaire et a été placé en foyer de manière à pouvoir lui apporter de l'aide, sont dus à l'emprisonnement de son père. Dans un contexte de fragilité de la mère, la présence régulière de ce dernier est également considérée comme indispensable à l'équilibre de l'enfant. Le recourant 1 s'est enfin engagé, par une convention signée en 2008, à participer à l'entretien de son enfant.

L'on ne saurait nier que le recourant 1 entretient de bonnes relations avec son fils et que tous deux sont attachés l'un à l'autre. Il n'en demeure pas moins que, en raison de l'incarcération de l'intéressé, on ne peut raisonnablement considérer que ce dernier a entretenu jusqu'à récemment avec son fils des relations personnelles étroites et effectives au sens où l'entend la jurisprudence. La présence de son enfant, âgé de quatre ans au moment des brigandages qu'il a commis, auquel il était alors déjà attaché et qu'il voyait très régulièrement, ne l'a d'ailleurs pas empêché de commettre de graves infractions. Le recourant 1 ne peut de toute évidence pas se prévaloir du comportement irréprochable nécessaire à la reconnaissance du respect de sa vie privée et familiale en lien avec son fils. Rien ne s'oppose par ailleurs à ce que la mère et le recourant 2 lui rendent visite au Portugal, pays européen, ou, à tout le moins, que tous trois entretiennent régulièrement des contacts par téléphone, Skype ou Internet. Si la présence de son père apparaît nécessaire à tous les professionnels qui s'occupent de Y.________________, ce dernier pourra cependant, grâce justement à la prise en charge éducative importante dont il fait actuellement l'objet, être soutenu, outre par sa mère et ses grands-parents, par les éducateurs qui l'entourent, ces derniers pouvant l'aider à faire face au départ de son père.

Contrairement à la situation visée à l'ATF 140 I 145, le recourant 1 ne saurait par ailleurs se prévaloir du droit au regroupement familial inversé avec son fils de nationalité suisse. L'intéressé ne dispose en effet ni de l'autorité parentale sur son fils, dont dispose la mère, ni de la garde ni d'un droit de visite formalisé. Si tel était néanmoins le cas, il ne pourrait de toute manière pas, au vu de la gravité des infractions commises, faire valoir un droit au regroupement familial inversé.

Il convient aussi de relever que l'intégration professionnelle du recourant 1 est faible. Après sa scolarité obligatoire, l'intéressé a suivi une dixième année d'école, avant d'occuper pendant quelques années des emplois fixes. Il a ensuite enchaîné divers emplois temporaires et perçu en parallèle l'aide sociale. En automne 2010, il a développé avec un ami une société active dans le domaine musical, activité qui ne lui a procuré aucun revenu à ses débuts et commençait à peine à démarrer lors de son incarcération.

L'intéressé, qui a précisé, ainsi que cela ressort du jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 21 juin 2012, comprendre le portugais, mais ne pas très bien le parler, qui n'a quasiment jamais vécu au Portugal et dont la famille, excepté sa mère avec laquelle il n'a plus de contacts, vit en Suisse, risque certes d'avoir quelques difficultés de réintégration. Il n'en demeure pas moins qu'il est jeune (près de 30 ans), apparemment en bonne santé et qu'il trouvera certainement les ressources nécessaires pour se réintégrer dans son pays d'origine, qui fait partie de l'Union européenne.

Au vu de la gravité des actes commis par le recourant 1 et des condamnations dont il a fait l'objet, il existe un intérêt public important à son éloignement qui l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé au vu de la gravité des actes commis et de la peine infligée au recourant 1, et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant 1 a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8 juillet 2014. Il ne se justifie pas que tel soit également le cas pour le recourant 2. La procédure de recours entreprise par ce dernier se recouvre avec celle interjetée par son père et ne nécessite pas que des actes distincts soient effectués.

b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Elisabeth Chappuis a produit une liste des opérations pour un montant de 3'768 fr. 70, débours et TVA compris. Cette liste fait état d'un temps total consacré à la présente affaire par l'avocate de 18,7 heures (en 10e d'heure), ce qui paraît excessif. Il était en particulier inutile de déposer dans le délai de recours deux actes de recours, le premier, du 4 juillet 2014, intitulé "recours" et déposé au nom du recourant 1, de 9 pages, le second, du 26 août 2014, intitulé d'une part "recours" et déposé au nom du recourant 2, d'autre part "mémoire complémentaire" et produit au nom du recourant 1, de 19 pages, alors qu'un seul et même acte de recours aurait suffit. L'on ne voit pas non plus pourquoi il conviendrait de tenir compte d'interventions faites auprès de tiers, le SPOP en particulier, avant le dépôt du recours. Le temps nécessaire à la conduite du présent procès doit ainsi être estimé à 13h30. L'indemnité d'office est dès lors arrêtée à 2'757 fr. 80, correspondant à 2'430 fr. d'honoraires, 123 fr. 50 de débours et 204 fr. 30 de TVA (8 %).

c) Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par les recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que le recourant 1 a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant 1 étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

e) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 27 juin 2014 par le Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.                                L'indemnité de conseil d'office de Me Elisabeth Chappuis est arrêtée à 2'757 fr. 80 (deux mille sept cent cinquante-sept francs et huitante centimes), TVA comprise.

IV.                              Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.                                Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.