TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2015

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann et M. André Jomini, juges.

 

Recourant

 

A.X________, p.a Etablissement de la plaine de l'Orbe, à Orbe, représenté par Me Martine Dang, avocate

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.X________ c/ décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 4 juillet 2014 revoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X________ est un ressortissant portugais né au Cap-Vert en 1976.

Il a grandi auprès de sa famille au Cap-Vert puis au Portugal jusqu’à l’âge de 14 ans, date de son arrivée en Suisse avec sa famille pour rejoindre son père. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C) et a achevé sa scolarité obligatoire en Suisse. Il n’a jamais achevé les formations professionnelles (CFC) entreprises.

Il a été condamné à une reprise par le Président du Tribunal des mineurs

B.                               Par jugement du 15 avril 1998, le Tribunal correctionnel du district de Payerne l'a condamné pour lésions corporelles graves intentionnelles, lésions corporelles simples qualifiées, infraction simple et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une peine de réclusion de deux ans et demi, ainsi qu’à l’expulsion de Suisse pour une durée de neuf ans, avec sursis pendant 5 ans. Ce jugement retient notamment que l’intéressé avait déjà subi deux condamnations notamment pour brigandage avec une arme dangereuse et en bande, voies de fait et vols. Une expertise psychiatrique diligentée en cours de procédure avait posé comme diagnostic un comportement délictueux, de type hétéro-agressif chez une personnalité de type dissociable, se caractérisant notamment par une indifférence froide envers les sentiments d’autrui et un mépris des règles et des contraintes sociales. La responsabilité pénale demeurait cependant pleine et entière. Au moment de fixer la peine, le tribunal avait souligné la culpabilité très lourde du prévenu, personnage dangereux, impulsif, froid et sans remords.

C.                               Le 30 juillet 1998, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, A.X________ a poignardé au thorax un co-détenu, Y.________, qu’il croyait responsable de ses démélés avec la justice en raison de ses déclarations faites aux forces de l’ordre. La vie de la victime a été gravement mise en danger et celui-ci a souffert de séquelles gravissimes, qui ont fait de lui un handicapé profond. Pour ces faits, par jugement du 3 septembre 2001, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.X________ à une peine de 8 ans de réclusion pour crime manqué d’assassinat, suspendu l’exécution de cette peine et ordonné son internement, révoqué les sursis à l’expulsion accordés au condamné pour des durées de 5 et 9 ans. L’expulsion ferme d’une durée de 15 ans du territoire suisse a en outre été ordonnée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 6 mai 2002.

Une responsabilité moyennement diminuée a été retenue, et le tribunal criminel s’est longuement penché sur une apparente querelle d’expert s’agissant du diagnostic qui pouvait être retenu. Il a admis que l’accusé compromettait gravement la sécurité publique, notamment compte tenu du risque de récidive et de l’absence de maîtrise des pulsions homicides, raison pour laquelle il a ordonné l’internement d’A.X________.

D.                               Par décisions des 22 juillet 2003, 18 octobre 2004 et 14 novembre 2005, la Commission de libération a ordonné la poursuite de l’internement d’A.X________, compte tenu en substance du comportement dangereux en détention de l’intéressé.

E.                               Par jugement du 5 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.X________ pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Dans ce jugement, il est relevé qu’un complément d’expertise avait confirmé le caractère dangereux de l’intéressé.

Par jugement du 23 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la levée de l’internement d’A.X________ et ordonné l’instauration d’un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l’article 59 CP.  

F.                                Par jugement du 16 août 2012, le Collège des juges d'application des peines a refusé d’accorder à A.X________ la libération conditionnelle thérapeutique institutionnelle. Il ressort en substance de ce jugement que le risque de récidive demeurait élevé, surtout si l’intéressé ne respectait pas sa médication. Quand bien même il reconnaissait l’existence de ses troubles et de la nécessité d’un traitement, A.X________ n’avait qu’une prise de conscience partielle. Au demeurant, un diagnostic de schizophrénie paranoïde avait été posé par les experts, qui estimaient prématurée une quelconque libération conditionnelle.

G.                               Par jugement du 8 octobre 2013, le Collège des juges d'application des peines a une nouvelle fois refusé d’accorder à A.X________ la libération conditionnelle thérapeutique institutionnelle. Il a néanmoins relevé les progrès accomplis, tout en précisant que plusieurs étapes devaient être franchies avant d’envisager une libération conditionnelle.

H.                               Le 13 janvier 2014, le Service de la population (SPOP) a informé A.X________ de son intention de proposer au Chef du département de l'intérieur de révoquer son autorisation d'établissement. Un délai prolongé au 13 mars 2014 a été imparti à son conseil pour se déterminer.

I.                                   Par décision datée du 7 mars 2014, le Chef du Département de l'Intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement d’A.X________. Il y était notamment considéré que ce dernier était arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans et qu'il avait passé son enfance et le début de son adolescence dans son pays d'origine, où son retour ne lui poserait pas de problèmes insurmontables. La gravité des infractions commises commandait la révocation de l’autorisation de séjour.

Le 10 mars 2014, le conseil d’A.X________ s’est étonné qu’une décision formelle soit prise avant qu’il n’ait pu faire valoir les arguments de son client. le Chef du Département de l'Intérieur a alors d’office annulé la décision du 7 mars 2014 et imparti un nouveau délai de déterminations échéant le 14 avril 2014. Sur requête, ce délai a été prolongé au 14 mai 2014.

Le 9 mai 2014, une nouvelle prolongation de délai a été requise et, le 13 mai 2014, le SPOP a informé le mandataire de l’intéressé qu’il n’était pas disposé à accorder une telle prolongation. Interpellé par courrier électronique, le Chef de service du SPOP a, par courriel du 15 mai 2014, imparti « à titre très exceptionnel » une prolongation au 23 mai 2014.

Le 23 mai 2014, le conseil du recourant a adressé ses déterminations au SPOP. Il faisait en substance valoir que l’état de santé psychique de son mandant nécessitait qu’il puisse demeurer en Suisse, en raison du caractère indispensable des soins prodigués en milieu carcéral et également du soutien familial important dont il bénéficie, soutien qui ne serait plus prodigué dans son pays d’origine, où aucun proche ne demeurait.

J.                                 Par décision du 3 juin 2014, le Chef du Département de l'Intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement d’A.X________, dans les mêmes termes que le 7 mars 2014.

K.                               Le 4 juillet 2014, A.X________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation d'établissement.

Le SPOP a renoncé à se déterminer. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 31 juillet 2014. Le recourant s'est déterminé le 15 septembre 2014.

L.                                Par décision d'assistance judiciaire du 22 juillet 2014, le recourant a été exonéré des frais judiciaires et Me Martine Dang, avocate, lui a été commise d'office.

M.                               Par décision du 31 octobre 2014, le Collège des juges d'application des peines a une nouvelle fois refusé d’accorder à A.X________ la libération conditionnelle thérapeutique institutionnelle. Il a toutefois relevé les progrès accomplis, tout en précisant que plusieurs étapes devaient être franchies avant d’envisager une libération conditionnelle. Il a également souligné que la mesure ordonnée à l’endroit de l’intéressé n’était pas vouée à l’échec et conservait toute sa pertinence.

N.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant, citoyen capverdien.

2.                                Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu. A cet égard, il relève en particulier le fait que la décision entreprise, datée du 3 juin 2014, est la copie exacte de celle qui avait été notifiée par erreur en mars 2014, avant que son conseil n’ait eu l’occasion de faire valoir ses arguments.

a) Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).

La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 ; 125 III 440 consid. 2a p. 441).

b) Le SPOP s'est adressé au recourant le 13 janvier 2014, pour l'inviter à se déterminer sur la décision qui était envisagée. Avant que n’arrive à échéance le délai de déterminations prolongé, l’autorité intimée a rendu une première décision sur le fond. Compte tenu de son caractère prématuré, la décision a été annulée d’office pour permettre au recourant de s’exprimer, ce qu’il a fait le 23 mai 2014 par l’intermédiaire de son conseil. Il a principalement fait valoir que son état de santé nécessitait un traitement qu’il ne pourrait recevoir dans son pays d’origine et que, au surplus, l’ensemble de sa famille vivait en Suisse et lui apportait un soutien nécessaire à sa stabilité. Il en déduisait que son renvoi mettrait sa vie en danger.

Dans sa décision du 3 juin 2014, l’autorité intimée ne s’est pas exprimée, même succinctement, sur l’argumentation développée par le recourant. De fait, elle a rendu une décision qui est identique à celle prise avant le dépôt par le recourant de ses déterminations.

Certes, la violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références citées).

Le recourant a été en mesure de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours et l'autorité intimée s'est déterminée – brièvement - sur ses arguments. Le tribunal disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant pourrait ainsi être réparée. Cela suppose toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de ce dernier n'apparaisse pas particulièrement grave. 

Or, la procédure est ici affectée d’un vice grave et la motivation de la décision attaquée apparaît insuffisante. En effet, cette dernière ne prend pas parti sur l’argumentation du recourant. Elle ne se réfère aucunement à la problématique soulevée, et ne mentionne même pas le dépôt d’une écriture par le conseil d’A.X________. De fait, en notifiant une décision en tous points identique à celle qui, par erreur, avait été prise avant le dépôt des déterminations, l’autorité intimée donne à penser au recourant que ses arguments n’ont aucunement été examinés. Sur le plan des apparences, une telle manière de faire est de nature à laisser penser au recourant que son droit d’être entendu n’est respecté que pour la forme, ce qui le vide de toute substance. 

Au demeurant, il n’apparaît pas qu’une quelconque urgence puisse expliquer les carences de la procédure suivie. En effet, même en admettant avec l’autorité intimée que la poursuite du séjour en Suisse d’A.X________ ferait courir un risque grave à l’ordre et à la sécurité publics, il faut constater que l’intéressé est actuellement détenu et que rien n’indique qu’une quelconque libération – qui n’est au demeurant pas demandée – puisse intervenir à bref délai. Bien au contraire, il ressort des décisions prises par le Collège des juges d'application des peines que le traitement institutionnel en milieu carcéral est destiné à se prolonger.

Il se justifie ainsi d'annuler la décision de l'autorité intimée et de lui renvoyer la cause, afin qu'elle examine réellement les points soulevés par le recourant et qu'elle complète sa motivation.

Les frais du présent arrêt resteront à la charge de l'Etat (art. 49 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).

Le recourant obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens, à la charge de l’autorité intimée (art. 55 LPA-VD) arrêtés à 2'000 francs.

Il convient enfin de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 16 février 2015, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 11 heures 25. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 2070 fr. A ce montant s'ajoute un montant équitable de 50 fr. pour les débours. Compte tenu de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité totale s'élève ainsi à 2408 fr. 40, dont à déduire le montant perçu ci-dessus à titre de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport du 3 juin 2014 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d’instruction et nouvelle décision.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie et du sport, versera au recourant une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens pour la procédure de recours.

V.                                L’indemnité de l’avocate Martine Dang est arrêtée, TVA comprise, à 2'408 fr. 40 (deux mille quatre cent huit francs et quarante centimes), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

Lausanne, le 26 février 2015

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.