TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M.. Raymond Durussel et 
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.B.________ C.________, à 1********, représenté par Me Gisèle DE BENOIT avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

RévocationRévocation

 

Recours A.B.________ C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juin 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                                A.B.________ C._______ (ci-après: "A.B.________ "), ressortissant équatorien né le ******** 1970, est père de deux enfants nés hors mariage en 1997 et 2000, qui vivent avec la mère du prénommé (cf. procès-verbal d'audition administrative par le Service de la population du 3 décembre 2013, p. 3). Il est arrivé légalement en Suisse le 18 décembre 2009. Il avait toutefois déjà demeuré en Suisse illégalement auparavant.

En effet, A.B.________ , alors sans autorisation de séjour valable, avait été interpellé le 16 novembre 2006 par la police municipale de Lausanne, laquelle lui avait ordonné de quitter la Suisse au 16 décembre 2006. Le 23 février 2007, il a été condamné à une amende pour séjour illégal par la Préfecture de Lausanne.

A.B.________  avait été arrêté une nouvelle fois le 24 août 2007 à la suite d'une ivresse sur la voie publique. Il ressort du rapport de police qu'A.B.________  n'était pas sorti de la Suisse suite à son interpellation en 2006 et qu'il avait continué à travailler pour une entreprise de nettoyages dans le canton de Vaud. Une carte de sortie lui avait été remise, lui ordonnant de quitter la Suisse au 31 août 2007.

Par décision du 29 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM  – devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] –) a interdit à A.B.________  l'entrée en Suisse en raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de la frontière, séjour et travail sans autorisation). Cette décision, valable du 3 septembre 2007 au 28 août 2010, a été notifiée à A.B.________  en mains propres le 28 octobre 2009 via la police municipale de Lausanne.

Par ordonnance pénale du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 26 septembre 2007, A.B.________  a été reconnu coupable par défaut d'infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113). Il a été condamné à 40 jours de peine privative de liberté, peine qui a été exécutée à partir du 28 octobre 2009.

B.                               Le 9 juillet 2009, A.B.________  a épousé en Equateur D.E.F.________ G.________ (ci-après "D.F.________"), ressortissante espagnole née le 6 juin 1978 (mariage célébré par procuration).

Le 30 octobre 2009, A.B.________  a apparemment déposé une demande de grâce non signée auprès de la Commission de grâce du Grand Conseil vaudois, au motif que son mariage, célébré le 9 juillet 2009, devait avoir "un effet guérisseur sur [son] séjour illégal" et qu'il devait pouvoir sortir de prison.

Le 14 décembre 2009, D.F.________ et A.B.________  ont déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population (ci-après: SPOP). Les époux se sont également annoncés auprès du Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne (voir au dossier les déclarations de résidence principale portant la date du 17 décembre 2009). Selon la déclaration de résidence principale du 17 décembre 2009, D.F.________ est arrivée en Suisse le 16 décembre 2009, en provenance de Madrid. Le 18 décembre 2009, A.B.________  a obtenu une autorisation de séjour de type B CE/AELE valable jusqu'au 3 janvier 2015. Ce document mentionne le 18 décembre 2009 comme date d'entrée en Suisse.

Par ordonnance pénale du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 20 janvier 2010, rectifiée le 2 août 2010, A.B.________  a été reconnu coupable d'infraction à la LSEE et d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 60 jours sous déduction de treize jours déjà subis. Cette peine a été exécutée du 28 mai au 14 juillet 2013.

Le 8 février 2010, A.B.________  a déposé auprès de la ville de Lausanne une demande de permis de séjour avec activité lucrative, indiquant comme date d'arrivée en Suisse le 18 décembre 2009. A l'appui de cette requête, A.B.________  a produit un contrat de travail conclu avec la société G. SA à Pully, prévoyant un salaire horaire brut de 20 francs.

Le 4 juin 2010, l'ODM a levé avec effet immédiat l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre d'A.B.________ , sur requête du SPOP du 27 mai 2010, lequel s'est déclaré favorable à régler ses conditions de séjour dans le cadre du regroupement familial.

Le 1er février 2012, A.B.________  a conclu un contrat de travail avec l'entreprise H. pour un salaire horaire brut de 20 francs.

C.                               Le 5 novembre 2012, le juge de l'état civil de 3********, Equateur, a prononcé le divorce d'A.B.________  et de D.F.________. Cette information a été transmise au Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne en mars 2013.

Sur requête de D.F.________, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après: MPUC) s'est tenue au Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 9 novembre 2012, au terme de laquelle les parties ont convenu de vivre séparément. Le procès-verbal retient toutefois que la séparation effective datait de mi-décembre 2009. Il a en outre été arrêté qu'A.B.________  contribuerait à l'entretien de D.F.________ par le régulier versement d'une pension alimentaire mensuelle de 350 fr. payable d'avance le premier de chaque mois. Le logement conjugal a été attribué à A.B.________ , qui en assumerait seul les charges.

Le 17 mai 2013, D.F.________ a déposé auprès de l'Office d'état civil de Lausanne une demande de mariage avec I.J.K.________ L.________, qu'elle avait rencontré le 26 février 2011.

Pour sa part, le 1er juin 2013, A.B.________  a conclu un nouveau contrat de travail avec l'entreprise L., prévoyant un salaire mensuel brut de 4'200 francs. Le 25 juin 2013, il emménageait avec sa nouvelle amie N.O._______ P._______ à l'avenue ********, à 1********. A cet égard, il est précisé que le 4 juin 2014, le SPOP envisageait de révoquer l'autorisation de séjour CE/AELE de N.O._______ P._______, laquelle l'aurait obtenue abusivement par un mariage de complaisance avec un ressortissant espagnol.

Par convention de MPUC du 28 juin 2013, A.B.________  et D.F.________ ont déclaré s'être définitivement séparés au mois de novembre 2012.

Le 18 novembre 2013, l'Office des poursuites de Lausanne a attesté qu'A.B.________  n'avait pas de poursuite.

Le 3 décembre 2013, D.F.________ a été entendue par le SPOP concernant ses relations avec A.B.________. Concernant leur vie commune, elle a déclaré en particulier ce qui suit (procès-verbal, p. 2):

"Notre histoire a commencé en Espagne en 08/09.2008.

En Espagne on se voyait seulement, nous ne vivions pas ensemble.

Je suis arrivée en Suisse le 16.12.2009 et A. le 18.

C'est seulement quand on s'est mariés et que je suis arrivée en Suisse que nous avons vécu ensemble".

D.F.________ a affirmé qu'elle était séparée d'A.B.________  depuis mi-décembre 2009, mais officiellement depuis le 29 octobre 2012. Ils avaient en effet dû continuer à vivre sous le même toit le temps qu'elle trouve un nouvel appartement. Elle a expliqué être venue en Suisse avec A.B.________  pour des motifs économiques. Elle a déclaré ne pas avoir été informée qu'A.B.________  était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse lors de leur venue en 2009. Quant à la question de savoir si elle s'était mariée par complaisance, elle a répondu que pour sa part elle avait aimé A.B.________  mais qu'elle ne savait pas s'il l'avait épousée pour son passeport espagnol. Par ailleurs, elle a confirmé qu'elle avait rencontré I.J.K.________ L.________ en février 2011.

Le même jour, A.B.________  a déclaré au SPOP qu'il n'était pas au courant de son divorce prononcé en Equateur et que pour lui, il était séparé de D.F.________ depuis le mois de décembre 2012. Il a confirmé ne pas s'acquitter de la pension alimentaire qui était due à D.F.________. Concernant son intégration en Suisse, A.B.________  a déclaré qu'il voulait y rester et qu'il allait prendre des cours de français. Il a même envisagé de changer de travail pour fréquenter des gens qui parlaient le français. A toutes fins utiles, il est précisé dans le procès-verbal d'audition qu'à cette date, A.B.________  ne parlait pas du tout le français. Enfin, A.B.________ a contesté s'être marié par complaisance.

D.                               Par courrier du 16 décembre 2013, le SPOP a informé A.B.________ que selon ses constatations, le but de son séjour en Suisse était atteint et qu'il envisageait dès lors de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Un délai au 20 janvier 2014 lui a été imparti pour faire valoir ses observations, qui a été prolongé au 28 février 2014.

Par décision du 4 juin 2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial d'A.B.________  et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour prétendre au maintien de son droit de séjour après son divorce.

E.                               Le 7 juillet 2014, A.B.________  a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au maintien, respectivement à la prolongation, de son autorisation de séjour. Il s'est prévalu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

A l'appui de son recours, le recourant a produit plusieurs demandes de grâce déposées auprès du Grand conseil vaudois en 2009 et en 2012, une attestation de son employeur actuel, l'entreprise M., lequel a relevé que "Monsieur B.________ [lui] donn[ait] pleine satisfaction dans l'accomplissement de son travail", la copie de son contrat de travail ainsi que la copie du procès-verbal de MPUC du 28 juin 2013.

Par déterminations du 25 juillet 2014, le SPOP a conclu à la confirmation de sa décision du 4 juin 2014, au motif que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie.

Le 27 octobre 2014, le recourant a transmis à l'autorité de céans un second bordereau de pièces en vue d'établir qu'il s'était bien intégré en Suisse. Celui-ci comprend une attestation de son employeur actuel datée du 24 septembre 2014, une attestation de scolarité délivrée par l'école de langues Agora établissant que le recourant est inscrit à des cours de langue et de civilisation françaises aux niveaux A1/A2, ainsi qu'une attestation manuscrite de son ancien employeur H., disant que le recourant est une personne "très serviable et ponctuelle".

La CDAP a transmis le 29 octobre 2014 au SPOP le courrier du recourant du 27 octobre 2014 accompagné de ses annexes. L'autorité intimée n'a pas dupliqué.

Dans un courrier du 19 mai 2015, le juge instructeur a relevé que, selon le mémoire de recours, le recourant avait vécu avec son épouse – dont il était entre-temps divorcé – à compter du mois de juillet 2009. L'ex-épouse avait toutefois déclaré à plusieurs reprises être entrée en Suisse le 16 décembre 2009. Le recourant avait par conséquent la faculté de se déterminer sur la question de la vie commune en relation avec celle de l'arrivée en Suisse de son ex-épouse. Par ailleurs, il ressortait du mémoire de recours qu'une audience de MPUC s'était tenue au mois de décembre 2009. Le recourant était invité à verser au dossier le procès-verbal de ladite audience.

Le 26 juin 2015, le conseil du recourant a répondu dans les termes suivants:

"[…]

1.- Le recourant est arrivé en Suisse dans le courant de septembre 2009 (comme d’ailleurs constaté dans l’ordonnance du rendue le 20 janvier 2010 qui figure dans le dossier produit par le SPOP). Son épouse l’a rejoint très rapidement.

2.- Alors que les époux allaient s’inscrire au contrôle des habitants, le recourant a été interpellé et arrêté le 28 octobre, en raison d’une interdiction d’entrée en Suisse rendue à son encontre ensuite de précédents séjours irréguliers, interdiction dont il ignorait alors l’existence.

3.- C’est après la libération du recourant, que les époux ont pris la peine de régulariser leur séjour, leur arrivée ayant été enregistrée au 16 et 18 décembre 2009, respectivement, alors qu’au mois de novembre [sic] . Son épouse, D.F.________ G.________, pourtant travaillait au mois de novembre déjà (ce qui lui a par la suite été reproché). A ce moment-là, le couple vivait bien en ménage commun, et il n’y avait pas de difficultés entre eux.

4.- Il n’y a donc pas eu de mesures protectrices requises en décembre 2009 (et donc pas eu d’audience). L’évocation d’une telle audience résulte d’une malencontreuse erreur de la part de la soussignée, les difficultés ayant précisément commencé au mois en automne 2012.

5.- Cela étant les époux ont bien vécu ensemble dès leur mariage au mois de juillet 2009, y compris dès leur arrivée en Suisse au mois de septembre de la même année, jusqu’au mois de novembre 2012 à tout le moins.

[…]".

F.                                La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                                Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (cf. art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le maintien, respectivement la prolongation de l'autorisation de séjour de type B CE/AELE du recourant.

 a) En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également posé à l'article 12 de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; arrêts 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2; 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'occurrence, le recourant a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE car il était marié avec une ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne. Or, le divorce a été prononcé en Equateur le 5 novembre 2012. En raison de la rupture définitive du lien conjugal, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'ALCP. Il ne peut ainsi tirer aucun droit à une autorisation de séjour de l'ALCP.

Il convient en revanche d'examiner si le recourant peut tirer un droit à une autorisation de séjour de la LEtr. A cet égard, le recourant se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, disposition dont il peut se prévaloir (cf. TF 2C.886/2011 du 28 février 2012 consid. 4), dès lors que son mariage aurait duré plus de trois ans et que son intégration en Suisse serait réussie.

3.                                D'après l'article 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). D'après l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Les conditions de la durée de l'union conjugale et de l'intégration réussie posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doivent par ailleurs être cumulativement remplies (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2).

S'agissant de la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543; TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3 et les références citées). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement, soit qui n'a pas contrevenu à l'ordre public, et qui maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (arrêts du TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 et les références citées).

Quant à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, selon lequel le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, il vise à régler les situations dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après dissolution de la famille. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, parmi lesquelles figure notamment la réintégration dans le pays d'origine lorsqu'elle semble fortement compromise (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.2). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (137 II 345 consid. 3.2.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts du TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1; 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1).

Lors de l'examen de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_500/2014 précité consid. 7.1). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, à savoir l'intégration du requérant, le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

4.                                En l'espèce, il convient d'examiner si les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, dont, en premier lieu, celle de la durée de trois ans de l'union conjugale.

a) Dans son écriture du 26 juin 2015, le recourant soutient qu'il est arrivé en Suisse "dans le courant de septembre 2009". Cela est corroboré par l'ordonnance pénale du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 20 janvier 2010, par laquelle il a été reconnu coupable d'infraction à la législation fédérale sur le séjour des étrangers notamment pour avoir séjourné illégalement "courant septembre 2009, date de son retour en Suisse", jusqu'au 28 octobre 2009 à tout le moins. Les documents officiels (cf. décision d'octroi du permis de séjour du recourant, attestation du contrôle des habitants de la ville de Lausanne du 9 février 2010, déclaration de résidence principale du Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne du 17 décembre 2009) mentionnent en revanche le 18 décembre 2009 comme date de son arrivée en Suisse.

En ce qui concerne son (ex-)épouse, le recourant prétend dans son écriture du 26 juin 2015 qu'elle l'a rejoint "très rapidement" après qu'il soit arrivé en Suisse. Il soutient également qu'elle a travaillé au mois de novembre déjà (ce qui lui aurait été reproché par la suite) et qu'à ce moment ils vivaient bien en ménage commun. Il ne donne toutefois aucune précision sur la date de l'arrivée, l'activité lucrative de son ex-épouse et le cadre de la vie commune. Il ne fournit pas davantage de preuves de ses allégations et n'offre pas non plus de le faire. Or, l'ex-épouse a déclaré qu'elle était entrée en Suisse le 16 décembre 2009 (cf. procès-verbal d'audition administrative par le SPOP le 3 décembre 2013, passage reproduit ci-dessus sous lettre C). Les documents officiels indiquent également qu'elle est arrivée en Suisse à cette date en provenance de Madrid (cf. déclaration de résidence principale du Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne du 17 décembre 2009).

Dans un courrier du 17 décembre 2009 adressé au Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne, "en complément à la formule d'arrivée déposée", le recourant a indiqué que "désormais donc, nous vivons ensemble à Lausanne à l'adresse susmentionnée" (********). Dans un courrier du 6 avril 2010 au SPOP, le recourant a déclaré: "J'attendais que mon épouse arrive en Suisse et s'inscrive à la Commune pour le faire en même temps qu'elle. C'est pourquoi, je me suis inscrit à la date que vous savez". A l'appui de son recours au tribunal de céans, le recourant a produit la copie d'une demande de grâce portant l'adresse de la Commission de grâce du Grand conseil vaudois et datée du 30 octobre 2009. A la fin du texte figurent le nom du recourant et celui de son épouse, agissant au nom et pour son compte, mais le document ne comporte aucune signature manuscrite. Dans cette requête, le recourant expose qu'il est actuellement incarcéré à la Prison de la Croisée, à Orbe. Il relate les circonstances de son mariage avec D.F.________ et ajoute: "Mon épouse et moi-même allions nous inscrire dans le canton de Vaud. Toutefois, j'ai été pris lors d'un contrôle de police et j'ai été directement envoyé à la Prison de la Croisée". Il ne ressort donc pas explicitement de ce document que l'épouse du recourant se trouvait déjà en Suisse lorsqu'il a été rédigé. D'ailleurs, l'adresse indiquée est "******" à 4******** et non "********" à 1********, où les époux ont vécu par la suite. Dans ces conditions, la demande de grâce du 30 octobre 2009, qui n'est – encore une fois – pas signée, ne saurait établir qu'à cette date l'épouse du recourant se trouvait déjà en Suisse.

Quant à la séparation du couple, elle est "définitivement" intervenue en novembre 2012, quand D.F.________ a quitté l'appartement conjugal de ********* à 1********, ce qui a marqué la séparation "définitive" des époux (cf. procès-verbal d'audience MPUC du 28 juin 2013). D.F.________ a toutefois déclaré à plusieurs reprises et de manière constante que la séparation effective remontait à la mi-décembre 2009 (cf. procès-verbal d'audience MPUC du 9 novembre 2012; déclaration confirmée lors de l'audience MPUC du 28 juin 2013 selon le procès-verbal tenu à cette occasion; procès-verbal d'audition administrative par le SPOP du 3 décembre 2013). Lors de l'audience MPUC du 9 novembre 2012, le recourant a d'ailleurs signé le procès-verbal qui constate l'aboutissement de la conciliation dans les termes suivants (ch. I du dispositif): "Les époux A.B.________ C.________ et D.F.________ G.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant de mi-décembre 2009". D.F.________ a précisé ultérieurement qu'après cette date, son mari et elle avaient continué à vivre sous le même toit, le temps qu'elle trouve à se reloger (procès-verbal d'audition administrative par le SPOP du 3 décembre 2013). Elle a d'ailleurs affirmé avoir rencontré I.J.K.________ L.________ en février 2011. Lors de son audition par le SPOP le 3 décembre 2013, le recourant a pour sa part contesté que la séparation remonte à la mi-décembre 2009, dans les termes suivants (procès-verbal d'audition):

"Vous me dites que notre séparation daterait de mi-12.2009, comme indiqué dans les MPUC du 09.11.2012 et 28.06.2013 mais je ne suis pas d'accord.

J'ai fait recours et cette date a été corrigée. Je demanderai à mon avocat de vous envoyer mon recours.

D. a quitté définitivement la maison en 11.2012. Avant ça elle allait et venait."

b) Il ressort de ce qui précède qu'après son mariage avec D.F.________, le recourant est arrivé en Suisse en septembre 2009, soit avant la date d'entrée figurant sur les documents officiels (18 décembre 2009). En ce qui concerne son (ex-)épouse, il n'existe en revanche aucune preuve qu'elle serait arrivée en Suisse avant le 16 décembre 2009, date qu'elle a elle-même indiquée et qui figure sur les documents officiels. Cette chronologie (les conjoints se sont annoncés à peu près en même temps, alors que le recourant est arrivé plus tôt) est confirmée par le courrier du 6 avril 2010 au SPOP, dans lequel le recourant a indiqué qu'il avait attendu l'arrivée en Suisse de son épouse pour s'annoncer en même temps qu'elle au contrôle des habitants.

La cohabitation effective des époux en Suisse n'a ainsi pas commencé de manière prouvée avant le 16 décembre 2009.

Il est très vraisemblable que cette cohabitation ait cessé très peu de temps après, puisque D.F.________ a prétendu de manière constante que la séparation effective des époux remontait à la mi-décembre 2009 et que le recourant lui-même a admis cela  (dans un premier temps) en signant le procès-verbal d'audience MPUC du 9 novembre 2012. Quoi qu'il en soit, même si l'on retient la date de la séparation "définitive", soit novembre 2012, comme fin de la vie commune, la durée de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas atteinte.

Par ailleurs, si l'on devait considérer que la condition de la durée de l'union conjugale est réalisée, il est très douteux que le recourant puisse se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, bien qu'il n'ait pas de poursuite, qu'il ait une situation professionnelle stable et qu'il soit maintenant inscrit à des cours de français, il ne maîtrisait pas cette langue en décembre 2013 lors de son audition par le SPOP, alors même qu'il avait passé quatre ans officiellement en Suisse, sans compter les périodes de séjour illégal.

Pour ces motifs, le recourant ne peut pas invoquer l'art. 50 al.1 let. a LEtr.

5.                                Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Il ne ressort pas du dossier que le recourant se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de sa famille. En effet, le recourant était âgé de 39 ans lorsqu'il est arrivé en Suisse. Il a ainsi passé l'essentiel de son existence et notamment toute son enfance et sa jeunesse en Equateur. Compte tenu de sa situation, un retour du recourant dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problème insurmontable d'un point de vue culturel, social et professionnel, étant en outre précisé que c'est apparemment dans ce pays que ses deux enfants vivent auprès de leur grand-mère et mère du recourant. Il ne devrait en particulier pas rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail, le seul fait que les conditions de vie usuelles en Equateur soient moins avantageuses qu'en Suisse n'étant pas déterminant. Quant au bon comportement dont il a fait preuve depuis son arrivée en Suisse, sous réserve des condamnations pour violation de la législation en matière de police des étrangers, et à l'intégration sociale et professionnelle dont il se prévaut, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. à cet égard la jurisprudence fédérale développée en application de l'art. 31 al. 1 OASA: ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007; 2A.45/2007 du 17 avril 2007).

Force est donc de conclure que le recourant ne remplit pas les conditions prévues aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de celui-ci (cf. art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 juin 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A.B.________ C.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat  d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.