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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 décembre 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mai 2014 refusant le renouvellement des autorisations de séjour en sa faveur ainsi que celle de son fils Y.________________ et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. X.________________, ressortissante portugaise née le 21 décembre 1964, est entrée en Suisse en 2002. Elle a bénéficié de plusieurs autorisations de courte durée L-UE/AELE délivrés par le Canton des Grisons. Le 1er mai 2005, X.________________ est entrée dans le Canton de Vaud et une autorisation B- UE/AELE lui a été délivrée, valable jusqu'au 3 novembre 2010. L'intéressée a été engagée par les restaurants *************** à 1.*************** par contrat de durée déterminée courant du 8 mai 2006 au 30 juin 2007.
B. Le 28 juillet 2006, Y.________________, né le 10 janvier 1997, fils de X.________________, a rejoint sa mère en Suisse. Une autorisation de séjour UE/AELE lui a alors été délivrée.
C. Par décision du 12 janvier 2011, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de X.________________ en autorisation d'établissement et a renouvelé son autorisation de séjour pour une année (soit jusqu'au 12 janvier 2012) en application de l'art. 6 paragraphe 1er de l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681). Cette décision relevait que l'intéressée était sans activité lucrative et qu'elle bénéficiait de prestations de l'assistance publique depuis le mois d'août 2006. Elle la rendait attentive au fait que, si elle ne devait toujours pas être autonome à l'échéance de son autorisation, le SPOP pourrait être amené à ne plus lui accorder de nouveau titre de séjour et à lui fixer un délai de départ pour quitter la Suisse.
D. Dans un courrier du 23 juillet 2012 adressé à X.________________, le SPOP a relevé que celle-ci n'exerçait plus d'activité lucrative et qu'elle avait introduit une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: la demande de prestations AI). En outre, les services sociaux intervenaient en sa faveur depuis le 1er août 2006. Le SPOP indiquait que, conformément à sa pratique, il envisageait d'attendre la décision relative à la demande de prestations AI. Il rendait l'intéressée attentive à l'art. 24 de l'annexe I à l'ALCP et à l'art. 62 let. e de la loi féd¿ale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). L'autorisation de séjour de X.________________ a alors été prolongée jusqu'au 27 juillet 2013.
E. Par décision du 3 juin 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a refusé d'octroyer une rente d'invalidité à X.________________. Une première décision négative avait été rendue par l'Office AI le 19 mars 2010. La nouvelle décision relevait que la capacité de travail était toujours totale dans une activité adaptée, à l'exception des périodes du 11 mai 2011 au 30 juin 2011 et du 25 janvier 2012 au 29 février 2012 durant lesquelles l'incapacité de travail était totale en raison d' interventions relatives à des atteintes méniscales au genou droit.
F. Par courrier du 28 octobre 2013, le SPOP a informé X.________________ du fait qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour en lui impartissant un délai au 28 novembre 2013 pour se déterminer. Ce courrier relavait notamment que Y.________________ avait fait l'objet de plusieurs ordonnances pénales. X.________________ a déposé des déterminations les 26 novembre 2013 et 4 mars 2014.
G. Le 24 février 2014, une nouvelle demande de prestations AI a été déposée auprès de l'Office AI par le médecin traitant de X.________________. Cette demande était formulée comme suit:
"Madame X.________________ présente une détérioration majeure de sa santé sur deux plans:
· Le premier plan est psychiatrique. En effet Mme X.________________ présente une dépression plus importante avec une tendance à pleurer tous les jours compte tenu des conflits familiaux majeurs avec son fils et d'une situation générale précaire.
· Le deuxième plan est une augmentation des douleurs notamment au niveau cervicales provoquant des migraines à répétions et des insomnies et d'autre part au niveau lombaire avec des sciatiques à répétition.
Il s'agit vraiment d'aggravation sur les 2 tableaux conjointement.
Nous demandons donc une nouvelle ouverture d'un dossier AI pour cette patiente.
…"
H. Le 4 mars 2014, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a adressé au SPOP un courrier dont la teneur était la suivante:
"Par la présente, permettez-nous d’attirer votre attention sur la situation du mineur cité en exergue.
Madame X.________________ nous transmet ce jour vos courriers des 28 octobre 2013 et 6 février 2014, à propos de ses conditions de séjour.
Nous travaillons, depuis bientôt 3 ans, en collaboration avec sa mère, Mme X.________________, pour soutenir Y.________________ dans son processus d’insertion professionnelle, rendu difficile par une scolarité lacunaire.
Y.________________ a, déjà, fait des stages de longue durée et ses derniers employeurs s’accordent à reconnaître ses qualités de travailleur ponctuel et engagé. Il cherche une place d’ouvrier dans les domaines de la mécanique ou du bâtiment.
Malheureusement, nous devons, actuellement, constater que ces diverses démarches, effectuées avec détermination malgré leur succès relatif, sont rendues difficiles du fait que Mme X.________________ et son fils attendent depuis plusieurs mois le renouvellement du permis de séjour familial.
L’absence de permis de séjour actualisé rend encore plus difficile pour Y.________________ sa recherche d’emploi et compromet ses efforts méritoires pour accéder à l’indépendance financière malgré son faible niveau de formation.
Dans votre courrier du 28 octobre 2013, vous relevez que le comportement de Y.________________ a donné lieu à diverses ordonnances pénales. Nous vous prions de noter que ces ordonnances n’ont sanctionné que des infractions mineures, et en aucun cas une délinquance dirigée contre des personnes ou des biens.
En conséquence, nous avons besoin de savoir comment nous pourrions soutenir Madame X.________________ auprès de votre Service pour accélérer la démarche de renouvellement du permis B - et partant, améliorer l’employabilité de son fils - et vous saurions gré de nous renseigner à ce sujet.
…"
I. Par décision du 30 mai 2014 le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour UE/AELE de X.________________ et de Y.________________. Cette décision relève que X.________________ n'a plus la qualité de travailleur en application de l'art. 6 de l'Annexe I ALCP, qu'elle ne peut pas prétendre au droit de demeurer dès lors que ses demandes de rente ont été rejetées par l'Office AI, qu'elle ne peut se fonder sur l'art. 24 de l'Annexe pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour dès lors qu'elle ne dispose pas des revenus exigés, que son fils a fait l'objet d'interventions de l'autorité et que sa situation n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). Sur ce dernier point, la décision relève que l'intéressée peut bénéficier d'un suivi médical adéquat et correspondant à ses besoins dans son pays.
J. Par acte du 11 juillet 2014, X.________________ a recouru contre la décision du SPOP du 30 mai 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour B UE/AELE pour elle et pour son fils. Elle décrit notamment les problèmes de santé suivants, qui ne lui auraient plus permis de travailler depuis 2007 à l'exception d'une période de 6 mois en 2008: rhumatismes et arthrose aux genoux ayant notamment nécessité la pose d'une prothèse totale à un des genoux, hernie discale, arthrose aux chevilles, douleurs chroniques au niveau des chevilles, du dos et des cervicales (prises en charge par le Centre de la douleur Riviera), migraines, dépression. Le SPOP a déposé sa réponse le 17 juillet 2014. Il conclut au rejet du recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 14 août 2014. Par courrier du 19 août 2014, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision.
Considérant en droit
1. a) Ressortissante portugaise, la recourante peut se prévaloir de ALCP.
b) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2 par. 1 annexe I ALCP). A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon le par. 6 de cette disposition, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent.
c) En l'espèce, la recourante a obtenu en 2005 une autorisation de séjour d'une durée de cinq ans en relation avec son emploi auprès des Restaurants *************** à 1.***************. Lorsque la question du renouvellement de son autorisation s'est posée à l'automne 2010, elle était sans emploi depuis plusieurs années. A ce moment là, son autorisation a été prolongée d'une année, comme le permet l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, puis une seconde fois pour une année.
Actuellement, la recourante est toujours sans emploi. Dès lors qu'elle a déjà bénéficié d'une autorisation de cinq ans et de deux prolongations d'une année, elle ne peut plus invoquer l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP pour obtenir une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour fondée sur son statut de travailleur.
2. Il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP.
a) Conformément à l'art. 4 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Cette disposition renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon l'art 22 OLCP, les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon les directives OLCP (ch. 10.2.1), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité.
b) aa) Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4), peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un "droit de demeurer" le ressortissant de l'union européenne qui a obtenu une décision positive de l'AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent (cf. arrêt TF 587/2013 précité).
bb) En l'espèce, l'Office AI du Canton de Vaud a déjà refusé à deux reprises d'octroyer un rente à la recourante en raison de ses problèmes de santé, la dernière fois par décision du 3 juin 2013. La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir d'une incapacité permanente de travail susceptible de justifier un "droit de demeurer" en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et l'octroi d'une autorisation de séjour sur cette base. Compte tenu du caractère récent de la dernière décision de l'Office AI et du fait que celui-ci a déjà refusé deux fois les demandes présentées par la recourante, cette dernière ne saurait au surplus se prévaloir de la nouvelle demande déposée au mois de février 2014 pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour dans l'attente de la nouvelle décision qui devrait être rendue par l'Office AI.
3. Il reste encore à examiner si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP.
a) Selon cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE 2013.0462 du 28 août 2014 consid. 3, PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
La jurisprudence a précisé que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; arrêts PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).
Sous l’angle de l’art. 13 f OLE, le Tribunal fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait également, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième années d’école primaire ; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complément différent peut constituer un cas personnel d’extrême gravité ; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II. 125 précité consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire ; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II. 125 précité consid. 4 et références).
b) En l'occurrence, la recourante vit en suisse depuis une douzaine d'années, ce qui n'est pas négligeable. Elle dispose par conséquent certainement d'un réseau d'amis en Suisse. Elle y a également de la famille puisque, selon ce qu'elle indique dans son recours, sa fille aînée vit dans le canton de Vaud avec ses deux enfants au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE.
Cela étant, on relève que, âgée de 50 ans, la recourante a passé l'essentiel de son existence au Portugal, pays dans lequel elle doit également disposer d'un réseau social. En outre, des membres de sa famille y vivent certainement, dont notamment son autre fille adulte. Sa réintégration dans son pays d'origine, où elle a vécu 38 ans avant de venir en suisse, ne devrait dès lors a priori pas se heurter à des difficultés insurmontables.
Au plan médical, il résulte des pièces du dossier que la recourante souffre essentiellement d'une dépression et de douleurs chroniques (douleurs cervicales, lombalgies, sciatalgies) qui provoquent des migraines à répétition. Son état dépressif semble notamment lié aux problèmes rencontrés avec son fils. Le Portugal dispose certainement d'infrastructures médicales susceptibles de prendre en charge ces différents problèmes de santé. Certes, on ne saurait exclure que, s'agissant par exemple du traitement de la douleur, les possibilités de prise en charge ne soient pas tout à fait équivalentes à celles qui existent Suisse. Comme relevé ci-dessus, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit toutefois pas à conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Les problèmes de santé de la recourante, même s'ils sont très éprouvants pour cette dernière, ne sauraient ainsi à eux seuls justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP.
Pour ce qui est du fils de la recourante, il ressort des éléments figurant au dossier, notamment des jugements pénaux, que celui-ci a eu un parcours scolaire chaotique durant lequel son comportement en classe s'est progressivement dégradé, ceci étant notamment lié à une consommation de cannabis. Dès le mois d'avril 2011, il a cessé de se rendre à l'école alors qu'il était scolarisé en 8ème année. Il a ensuite été placé dans des foyers et a effectué différents stages. Depuis 2011, il est soutenu dans son processus d'insertion professionnelle par le SPJ, qui travaille en collaboration avec sa mère. Il a commencé une activité d'aide paysagiste le 1er juin 2014 qui semble bien se passer.
Vu ce qui précède, le parcours scolaire et professionnel du fils de la recourante ne saurait également justifier à lui seul la délivrance d'une autorisation de séjour. On relève ainsi que l'intéressé n'a mené à bien en Suisse ni études ni formation professionnelle.
Si aucun des éléments mentionnés ci-dessus ne justifie à lui seul la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas particulier, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Or, en l'espèce, il existe une conjonction d'éléments dont il ressort que la recourante se trouve bien dans une situation de détresse personnelle justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour. A cet égard, il convient de tenir compte de ses problèmes de santé, notamment au plan psychiatrique, qui risquent de s'aggraver si elle doit quitter la Suisse et renoncer aux traitements mis en place, notamment au centre de la douleur Riviera. A cela s'ajoutent les difficultés rencontrées avec son fils, qui ont manifestement aggravé son état psychique. Or, après une démarche de plusieurs années avec l'aide du SPJ, ce dernier semble enfin avoir trouvé une certaine stabilité. Le retour au Portugal de cet enfant qui a passé une bonne partie de ses années d'adolescence en Suisse pourrait réduire à néant le travail effectué. Ceci risque également de péjorer à nouveau les relations entre la recourante et son fils avec des conséquences potentiellement graves sur son équilibre psychique.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné au SPOP afin qu'il délivre à la recourante et à son fils une autorisation de séjour UE/AELE. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors que la recourante n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 30 mai 2014 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.