TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Blaise KRÄHENBÜHL, avocat à Genève,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mai 2014 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE respectivement la transformation de son permis B en permis C et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant marocain né le ******** 1972, a épousé en Espagne le ******** 1998 B. Y.________, ressortissante espagnole née le ********1973.

B.                               A. X.________ a été interpellé par la police à 1******** le 11 février 2001 suite à un litige avec son amie, C. Z.________. A cette occasion, il a déclaré être entré en Suisse au courant du mois d'août 2000 pour vivre chez la prénommée à 1********. Son épouse vivait à 9********. Un délai au 19 février 2001 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

C.                               L'intéressé s'est annoncé comme domicilié dès le 27 septembre 2002 auprès de son épouse B. Y.________ (av. de 2******** à 1********), elle-même arrivée dans le pays le 1er juin 2002 et au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée L CE/AELE valable jusqu'au 13 juillet 2003.

D.                               Le 16 décembre 2002, le Service de la population (SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation de séjour de courte durée L CE/AELE valable jusqu'au 13 juillet 2003, au titre d'un regroupement familial. Il a ensuite octroyé à l'intéressé, par décision du 16 juillet 2003, une autorisation de séjour B CE/AELE valable jusqu'au 18 juin 2008, toujours pour regroupement familial.

E.                               Le 11 août 2003, le Contrôle des habitants de la Ville de 1******** a enregistré la séparation à l'amiable du couple X.________ - Y.________, l'époux conservant l'adresse du chemin de 3******** à 1********. Entendu par un représentant de la Police municipale de 1******** le 26 septembre 2003 sur réquisition du SPOP, l'époux a notamment donné les explications suivantes:

"(...)

D.3    Quelle est votre situation ?

R       Je travaillais en Espagne. C'est à cet endroit, au début de l'année 1998, que j'ai fait connaissance de mon épouse. Nous nous sommes mariés dans ce pays le 23 mai 1998. Au mois d'avril 2002, ma femme est venue s'installer à 1********. Elle a trouvé un travail comme cuisinière dans un restaurant à 4********. Elle n'est pas restée très longtemps, puisque deux semaines plus tard, elle a été engagée en qualité de cuisinière au [...] à 5********. Pour ma part, j'ai rejoint mon épouse au mois d'août 2002. Quelques mois plus tard, j'ai obtenu un permis L et j'ai travaillé du 1er février au 15 mars 2003 à [...] à 1********. Les deux mois qui ont suivi, j'ai oeuvré au restaurant [...]. Depuis le 9 juin de cette année, je travaille comme serveur au restaurant [...]. Je gagne 3'500.- fr. brut par mois. Mon adresse officielle est toujours au ch. de 3******** [à 1********], mais nous n'avons plus l'appartement. En effet, mon épouse est retournée en Espagne afin de se faire opérer de l'estomac. Quant à moi, je loge chez une amie, D. E.________, à l'av. 6******** [...] à 1********. Je ne lui paie aucun loyer. Je n'ai pas de dettes, ni d'économies. Je n'ai pas d'enfants.

D.4    Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparé de votre épouse ?

R       Je suis toujours avec mon épouse. Elle est simplement allée en Espagne se faire opérer. C'est pour des raisons financières qu'elle est allée se faire opérer à l'étranger.

D.5    Une procédure de divorce est-elle envisagée ou en cours ?

R       Non.

D.6    L'un des conjoints est-il contraint au paiement d'une pension ?

R       Non.

D.7    Le 11 février 2001, les agents de Police-secours sont intervenus à votre endroit. Il ressort que vous avez eu une altercation avec votre petite amie, Mlle C. Z.________, avec laquelle vous sortiez depuis une année. Comment vous déterminez-vous ?

R       J'ai effectivement eu une relation avec Mlle Z.________, mais c'est fini depuis l'intervention de la police. A l'époque j'habitais en Espagne et nous nous rencontrions qu'occasionnellement. Depuis lors, je suis resté fidèle à mon épouse.

D.7    Quelles sont vos attaches en Suisse ?

R       J'ai mon travail et mes amis.

D.8    Ne voulez-vous pas admettre avoir contracté ce mariage uniquement dans le but de vous procurer un permis de séjour dans notre pays ?

R       Non, j'étais déjà marié avant d'arriver en Suisse.

D.9    Nous vous informons que, selon le résultat de cette enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R       Ma femme va revenir après son opération.

D.10   Nous vous donnons lecture de votre déposition. Avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter ?

R       Je loge bien chez Mme E.________ à l'av. 6********, mais c'est juste en attendant de trouver un nouveau logement."

Par décision du 13 janvier 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé en raison de la cessation de la vie conjugale.

A. X.________ ne s'est pas présenté aux convocations du Contrôle des habitants de 1******** visant à lui notifier la décision du SPOP du 13 janvier 2004. Le 10 mai 2004, ce contrôle des habitants a informé le SPOP que l'intéressé avait quitté son domicile le 1er janvier 2004 pour une destination inconnue. Par avis paru dans la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud des 21 et 25 mai 2004, A. X.________ a été avisé qu'il était invité à retirer une décision le concernant auprès du SPOP. Il était précisé que la décision serait considérée comme notifiée au plus tard dix jours après la parution de l'avis. La décision n'a pas été retirée par l'intéressé.

F.                                Le 1er octobre 2004, le tribunal civil de 7******** a prononcé la séparation officielle des époux.

G.                               Par ordonnance de condamnation du 22 mars 2005, le Procureur général du canton de 4******** a déclaré A. X.________ coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile - infraction commise le 2 juillet 2004 - et l'a condamné à la peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 500 francs.

H.                               Le 7 avril 2005, A. X.________ a annoncé son arrivée au chemin de 8******** à 3********, venant de 1********. Il faisait à nouveau ménage commun avec son épouse revenue en Suisse. B. Y.________ a été entendue par la commune de 3******** le 20 juillet 2005. S'agissant de sa situation familiale, elle précisait qu'elle "va évoluer dans le sens d'une procédure de divorce, initiée en Espagne." Son époux, à la recherche d'un logement, était quelquefois de passage chez elle, mais elle n'envisageait pas la reprise de la vie commune. Convoqué par la commune de 3********, A. X.________ s'est présenté le 10 août 2005, accompagné de son épouse, et tous deux ont déclaré qu'ils faisaient ménage commun.

Sur réquisition du SPOP, la Police municipale de 3******** a procédé à une enquête de voisinage au chemin de 8******** à 3********, afin de déterminer si le couple faisait réellement ménage commun. Il ressort notamment ce qui suit du rapport établi le 3 mars 2006:

"(...) Mme Y.________ B. réside à l'adresse précitée avec deux sous-locataires dans un appartement de 2 ½ pièces dont le loyer mensuel se monte à CHF 1'040.--, charges comprises. Le couple X.________-Y.________ s'est marié à 7********/E le 23.05.1998 et une séparation officielle a été prononcée le 01.10.2004 par le Tribunal civil de cette ville. A ce jour aucun enfant n'est issu de cette union et aucun des deux n'est tenu de verser une pension alimentaire à son conjoint.

Entendu dans nos locaux le jeudi 02.03.2006 à 1000, M. X.________ A. a déclaré:

'(...) Après 4 ans de bonheur, le 15.07.2002, je suis venu en touriste avec mon épouse qui avait trouvé du travail à 1******** puis je me suis rendu à 9******** en attendant d'obtenir une autorisation de séjour pour la rejoindre dans la capitale vaudoise le 27.09.2002, dans le cadre du regroupement familial. Les problèmes conjugaux ont commencé entre nous 4 à 5 mois avant son départ pour l'Espagne le 1.09.2003 pour différents motifs d'incompatibilité d'humeur en raison de nos divergences culturelles, de caractère, de mentalité et qu'elle a commencé à prendre énormément de poids, ce qui ne me plaisait pas du tout. A réitérées reprises, nous avons eu de violentes altercations verbales sans qu'il y ait d'échanges de coups entre nous. Lorsqu'elle s'est rendue dans son pays d'origine, par l'intermédiaire de sa mère, elle a entrepris sans que je le sache les démarches en vue de notre séparation, laquelle a été officialisée dans sa ville natale le 01.10.2004. Le 25.02.2004, elle est venue me rejoindre au chemin de 3******** [...] à 1******** dans mon studio où nous avons vécu ensemble jusqu'au 01.10.2004, date de son départ pour 3******** à l'adresse précitée où elle s'est installée avec son amant. Le 07.04.2005, je suis venu la rejoindre car elle avait quitté son amant. Depuis le mois d'octobre ou novembre de la même année, je dors 2 à 3 fois par semaine à cette adresse et le reste du temps, je dors chez mon frère, [...], à 1********. Lorsque je ne dors pas à l'un de ces deux endroits, je me rends une à deux fois par mois à 10********/F où je vais rendre visite à ma fille F.________, née le 12.08.2005, laquelle est domiciliée chez sa mère et qui a été conçue d'une relation extraconjugale. Pour l'instant, je ne pense pas divorcer, j'ignore ce qu'en pense mon épouse et pour moi actuellement tout se déroule pour le mieux. Depuis le mois de juillet ou août 2004, avec mon épouse, nous n'avons plus entretenu de relations sexuelles.'

(...)

Des renseignements obtenus auprès des concierges de l'immeuble (...) il ressort qu'ils ont vu durant quelques mois M. X.________ A. résider dans ce bâtiment, mais ils ne l'ont plus revu depuis 3 à 4 mois. Ils m'ont cependant précisé que son épouse et deux sous-locataires y habitaient en permanence.

Entendue le jour même à 0900, Mme Y.________ B. a déclaré:

'(...) De retour dans ma ville natale et comme mon mari était resté dans le canton de Vaud, avec son accord, j'ai effectué les démarches officielles en vue de notre séparation, laquelle a été officialisée seulement le 01.10.2004 car je n'avais pas les moyens financiers de payer un avocat avant le milieu de la même année. Le 25.02.2004, je suis venue m'installer chez mon mari au chemin de 3******** [...] à 1********, puis je suis venue habiter à 3******** avec mon amant le 01.11.2004 à l'adresse précitée. Pour l'instant, j'attends avant d'entamer une demande de procédure de divorce par manque de moyens financiers. Actuellement, je vis à l'adresse précitée avec un sous-locataire et pour mon mari, cette adresse est uniquement postale et il passe au domicile environ 2 fois par semaine pour y relever son courrier. Il lui arrive également une à deux fois par semaine d'y dormir à mon domicile avant de s'en aller et j'ignore où il réside quand il est absent. Je sais que mon mari a eu une relation extraconjugale avec une ressortissante française domiciliée dans son pays d'origine et qu'une fille est née de cette relation, raison pour laquelle je souhaite divorcer.

(...)".

Par décision du 16 mai 2006, notifiée le 31 mai 2006, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE à A. X.________ au motif, notamment, que les époux ne faisaient pas ménage commun.

I.                                   Par mémoire du 20 juin 2006, enregistré sous la référence PE.2006.0352, A. X.________ a déféré la décision du SPOP du 16 mai 2006 devant le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit administratif et public; CDAP), en affirmant notamment que les conjoints s'entendaient parfaitement et vivaient toujours en commun sous le même toit, partageant une vie conjugale stable et un amour réciproque depuis huit ans. Il annexait notamment copie d'une lettre du 29 avril 2004 (soit de deux ans auparavant) adressée par lui-même et son épouse au Contrôle des habitants de 1********, dont le texte est le suivant:

"Monsieur,

Par la présente, je me permets de vous écrit pour rendre attentif que pour motifs familiales ma femme B. Y.________ a été obligée de s'absenter de la Suisse pour rentrer en Espagne pour un temps indéterminé.

Actuellement elle est de retour et nous sommes toujours ensemble dans notre foyer.

Je vous prie de bien vouloir prendre bonne note de ce qui précède et de mettre notre dossier au jour.

Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées.

B. Y.________ E.                                                            A. X.________ "

Etait également joint au recours le témoignage écrit de l'épouse daté du 14 juin 2006, au contenu suivant:

"Je soussignée Madame B. Y.________ épouse de Monsieur X.________ A. n'avoir jamais eu de problèmes majeurs avec mon mari. Je déplore également la décision prise à son encontre par l'office cantonal de la population. Etant mariée depuis le 23.05.1998, je partage avec mon mari une vie conjugale sans discorde fondée sur une entente et un amour intense."

Statuant par arrêt du 16 octobre 2006, le tribunal a rejeté le recours formé par l'intéressé.

J.                                 Le 20 octobre 2006, le SPOP a imparti un délai de deux mois à A. X.________ pour quitter le territoire. Le 9 janvier 2007, A. X.________ a quitté la Suisse pour l'Espagne (cf. courrier du bureau des étrangers de 3******** du 8 février 2007).

K.                               Entre-temps, soit le 14 décembre 2006, A. X.________ a été condamné par le Juge d'instruction de La Côte à 400 fr. d'amende avec sursis pendant deux ans pour violation grave et simple de la circulation routière, infraction commise le 16 septembre 2006.

L.                                Le 25 juin 2007, A. X.________ a annoncé son retour en Suisse depuis le 18 juin 2007 et présenté une nouvelle demande de regroupement familial. Par lettre contre-signée par son épouse, non datée mais reçue par le SPOP le 28 juin 2007, il indiquait qu'il s'était rendu en Espagne à la suite de la décision de renvoi, mais que cette séparation forcée du couple avait été difficile à supporter, quand bien même son épouse lui avait rendu visite à plusieurs reprises. Tous deux avaient ainsi décidé d'entamer une nouvelle démarche auprès du SPOP "pour aider notre famille à se reconstruire et à refonder un ménage stable". L'intéressé annexait également un "témoignage" daté du 25 juin 2007, signé par les deux époux, ainsi rédigé:

"Nous soussignés, B. Y.________ et [A. X.________], étions mariés depuis le 23/05/1998 et menons une vie commune sans discorde jusqu'à aujourd'hui.

Si Mme B. Y.________ est rentrée en Espagne en 2003, ce n'était que pour un court séjour médical.

Il n'en reste pas moins que M. [A. X.________] est rentré à son tour en Espagne le 16 décembre 2006 après voir reçu une décision de quitter la Suisse.

Ces deux événements n'ont aucune incidence sur la vie de notre couple qui déclare avoir toujours mené une vie commune."

Le 9 novembre 2007, le SPOP est entré en matière sur cette demande et a requis des pièces complémentaires relatives au logement et à la situation professionnelle des époux. Le 25 janvier 2008, A. X.________ a produit divers documents, notamment une attestation du 6 février 2008 de G. H.________ (épouse du frère de A. X.________) selon laquelle les conjoints vivaient avec elle, à la route du 13******** à 1********, en attendant de trouver un logement.

Le 16 avril 2008, une autorisation de séjour CE/AELE de cinq ans, valable jusqu'au 3 janvier 2013, mentionnant une date de décision au 18 juin 2007, a ainsi été délivrée à l'intéressé.

Selon un compte-rendu d'entretien téléphonique du 5 juin 2009 entre le SPOP et le bureau des étrangers de 1********, les époux se sont installés dès le 1er avril 2008 à la rue du ******** à 1********.

M.                               Le 17 juin 2011, le SPOP a requis de la police de 1******** qu'elle entende les époux, qui semblaient s'être séparés. D'après le rapport de police du 11 octobre 2011, l'intéressé était inconnu aux adresses données, notamment au ********, et les investigations menées n'avaient pas permis d'établir son adresse actuelle.

Selon une attestation de l'épouse reçue par le bureau des étrangers de 1******** le 4 novembre 2011, A. X.________ était "revenu à la maison en 2008", puis avait quitté définitivement le domicile conjugal en septembre 2010 sans laisser d'adresse.

N.                               A. X.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE le 11 décembre 2012. Il a indiqué qu'il était séparé de son épouse depuis le 1er septembre 2010, qu'il logeait depuis cette date chez G. H.________, à la rue du 13******** à 1******** et qu'il exerçait à 4******** la profession de chauffeur de ******** indépendant. Il déposait également des décomptes de salaires relatifs à une activité auprès d'une société de sécurité à 11********.

L'épouse a été entendue par le SPOP le 28 octobre 2013. On extrait du procès-verbal ce qui suit:

"(...)

Q.4    Quand avez-vous réellement repris contact?

R.      Depuis 1 an ou 1 1/2 ans seulement. C’est lui qui m’a recontactée, en se renseignant auprès d’anciens collègues à moi, du Centre Espagnol de 5********.

Seulement le week-end car il travaille à 4********. Il m’a dit qu'il vit à 12********.

Q.5    Où et quand avez-vous fait la connaissance de votre conjoint?

R.      (...) Entre 2004 et aujourd’hui nous avons en effet revécu ensemble mais ça n’a pas duré plus d’1 mois, nous vivions chez son frère I.________ et sa femme G.________ au 13********.

Depuis, je n’ai plus jamais revécu avec A.. J’ai pris un appartement à mon nom au ch. de 8******** (...) à 3********. A. n’y a jamais vécu, il y a passé 1 week-end, pas plus, sinon il venait prendre un café. Je l’ai autorisé à déposer son adresse chez moi mais je pense qu’il vivait à 4********.

J’ai souvent déménagé, je vivais chez des amis ou chez une collègue mais jamais A. n’a vécu avec moi dans ces diverses adresses.

Je pense que A. vit à 4******** depuis ~2010, il y a fait son permis de chauffeur de ******** et vit à 12******** mais je ne suis jamais allée chez lui.

Q.10  Des enfants sont-ils issus de cette union?

R.      Non, pas ensemble. Dès le début je lui ai dit que je ne voulais pas d’enfant, en tout cas pas à ce moment-là.

Je n’ai jamais eu d’enfant.

Q.11  Vous ne savez donc pas s’il a un ou des enfants?

R.      Je ne sais pas du tout si A. a un enfant. Même que nous nous voyons pour discuter depuis quelque temps il ne m’a jamais parlé de ça. Vous m’apprenez qu’il a une fille en France (Note: Mme en a les larmes aux yeux)

Q.12  Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R.      Maintenant je ne sais plus que penser...

Il avait repris contact après des années sans nouvelles mais je pense que c’est pour les papiers après ce que je viens d’apprendre.

Q.13  Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée?

R.      Ah non! C’est sûr et certain!

(...)"

L'époux a été également entendu par le SPOP, le 4 novembre 2013. Déclarant qu'il était domicilié officiellement chez son frère à la route du 13******** à 1********, mais officieusement chez J. K.________, à la rue de 4******** à 12********, il précisait:

"(...)

Q.3    Quelle est votre situation matrimoniale actuelle?

R.      Je ne suis pas séparé de Mme [B. Y.________]. En fait on ne pas ensemble depuis... je ne sais pas, peut-être plus d’1 an? J’ai un logement à 12******** depuis ~1 ½ an. Auparavant j’avais une autre adresse à 11********. C’est parce que je suis chauffeur de ******** sur 4******** et que je dois y avoir un logement, après 1 an de cours j’ai raté les examens de 2010 et les ai réussis en 07.2011, c’est pour ça que je dois y avoir un logement. J’ai gardé mon adresse officielle chez mon frère I.________ au 13********. J’ai gardé mon adresse sur 1******** mais c’est vrai que la plupart du temps je vis sur le canton de 4********.

(...)

Q.6    Depuis quand faites-vous ménage séparé?

R. Je pense depuis... 3 ans.

(...)

Q.9    Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R.      Pas pour l’instant. Je n’ai pas de raison de demander le divorce. C’est vrai que nous n’avons pas de vie de couple mais j’espère qu’elle décidera de venir vivre à 4******** car je veux quitter 1********, je lui ai trouvé des postes de travail là-bas mais elle préfère rester ici. Je ne peux pas être ******** indépendant à 1********, ici c’est une société qui a les ********.

(...)

Q.11  Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée? à quelle échéance devrait-elle avoir lieu et qu’avez-vous entrepris pour permettre à votre couple de refaire ménage commun?

R.      Bien sûr, c’est ce que je tente depuis longtemps. Notre problème c’est qu’on vit l’un à 1******** et moi à 4********, j’ai un tachygraphe et dès que la voiture roule ça compte l’heure donc je ne peux pas faire 120 km par jour pour les trajets.

Elle a déjà fait un effort, elle a fait une opération pour maigrir, elle a mis un anneau il y a 2-3 ans je pense. Elle l’a fait pour moi et a perdu 50kg, elle refait donc le poids qu’elle avait quand je l’ai connue. Ici elle travaille comme nettoyeuse dans une garderie à [1********] et ne gagne rien alors que j’ai la possibilité de lui trouver des emplois comme cheffe de cuisine ou cuisinière. On a décidé de se voir le week-end comme on peut, dans 1 année j’aurais mon ******** à 4********, j’ai déposé la demande.

(...)

Q.12  Des enfants sont-ils issus de cette union?

R.      Non. Peut-être que c’est parce qu’elle est grosse qu’elle ne peut pas tomber enceinte, moi j'ai fait ce qu’il faut pour mais bon...

On n’a pas encore rediscuté du sujet pour des raisons qui me regardent mais je n’ai pas envie de la laisser tomber ou qu’elle reste toute seule, on a commencé ensemble et on continuera ensemble.

[B. Y.________] n’a jamais eu d’enfant.

De mon côté, J’ai eu 3 enfants nés d’une relation extra-conjugale:

1 fille: F.________ X.________, née le 12.08.2005

1 fille: L.________ X.________, née le 09.08.2006

1 fille: M.________ X.________, née le 02.09.2009

Toutes les 3 sont nées et vivent avec leur maman N. O.________ à 10********. Je l’ai épousée religieusement après la naissance de notre aînée. On a fait croire à sa famille que nous étions mariés à la mairie.

Elle a accepté ma situation dès le début de notre relation. Surtout quand elle a su que je n’aurais pas d’enfant avec B.. Je vous enverrais mon livret de famille par mail. Donc je pourrais très bien avoir la nationalité française grâce à mes enfants et épouser N. tout continuer [sic] à travailler en Suisse. Je ne veux pas divorcer de B. parce que je ne veux pas la laisser seule sans personne de sa famille ici. J’aurais aimé pouvoir faire comme au Maroc et les épouser les deux.

Q.13  Pour quelles raisons n’en avez-vous jamais parlé à [B. Y.________]?

R.      Elle s’en doutait mais n’en était pas sûre. Elle pensait que j’en avais peut-être 1 mais elle ne savait pas pour les 3, donc actuellement elle ne sait pas pour les 2 dernières.

Q.14  Le droit de garde des enfants est-il déjà défini? Si oui, qui détient le droit de garde. Quant à l’autorité parentale, est-elle bien conjointe?

R.      Avec N. nous n’avons rien fait d’officiel, je paie la moitié du loyer et des frais du ménage et de scolarité.

Q.15  A quel rythme voyez-vous vos 3 enfants?

R.      Je vais les voir quand je veux. Tous les mercredis car ils n’ont pas école. Les dimanches quand je ne suis pas à 1********. Lors des fêtes etc...

(...)

Q.19  Nous vous informons qu’au vu de votre situation, notre Service pourrait être amené à décider la révocation ou le non renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R.      Toutes les combines sont possibles mais moi je suis correct et honnête. Je n’ai pas besoin de [B. Y.________] pour ça car je pourrais épouser N. et je serais frontalier, je pourrais même lui avoir un permis B. Ou retourner vivre en Espagne, même faussement, et avoir la nationalité espagnole au bout de 6 mois.

(...)"

Le 17 décembre 2013, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, dès lors que son mariage avec B. Y.________ n'existait plus que formellement. Il l'invitait à se déterminer dans un délai au 20 janvier 2014. A. X.________ s'est exprimé par courrier reçu par le SPOP le 27 janvier 2014, en affirmant qu'il avait toujours vécu avec son épouse. Il produisait des attestations des bureaux des étrangers de 1******** et 3********.

O.                              Par décision du 30 mai 2014, notifiée le 13 juin suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A. X.________, respectivement la transformation de son permis de séjour en permis d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il retenait que le mariage de l'intéressé était vidé de sa substance et que les conditions posées à la poursuite du séjour en dépit de la dissolution de l'union n'étant pas respectées. Un délai de trois mois était imparti à A. X.________ pour quitter la Suisse, ce délai n'étant pas prolongeable.

P.                               Par recours du 9 juillet 2014, A. X.________ a déféré cette décision devant la CDAP.

Le SPOP s'est exprimé le 26 août 2014, requérant du recourant des explications relatives à son domicile réel, ainsi qu'à ses centres d'intérêts dans le canton. Le recourant a complété son recours 15 septembre 2014, expliquant notamment que le service du commerce du canton de 4******** l'obligeait, en tant que chauffeur de ******** indépendant, à disposer d'une adresse physique dans ce canton et qu'il ne pouvait effectuer quotidiennement les trajets entre 1******** et 4********.

Le SPOP a déposé sa réponse le 24 septembre 2014, concluant au rejet du recours.

Le recourant a fourni des déterminations supplémentaires le 14 novembre 2014, cette fois par l'intermédiaire d'un avocat nouvellement mandaté, concluant à l'annulation de la décision attaquée, principalement à l'octroi d'une autorisation d'établissement UE/AELE dès le 4 janvier 2013 pour dix ans, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE dès le 4 janvier 2013 pour cinq ans, plus subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Ressortissant marocain, le recourant se fonde sur son mariage avec une ressortissante espagnole titulaire d'un permis de séjour UE/AELE en Suisse pour obtenir le renouvellement de sa propre autorisation de séjour.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395, 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; arrêt 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Selon la jurisprudence, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) En l'espèce, le recourant souligne que les époux n'ont pas manifesté leur intention de divorcer. Malgré une situation de couple ayant connu "des hauts et des bas" notamment une séparation judiciaire en Espagne en 2004 et une relation extra-conjugale entretenue par le recourant, des liens, notamment affectifs, demeurent entre les époux. Toujours selon le recourant, il y a en outre lieu de relativiser les déclarations de l'épouse lors de son audition administrative du 28 octobre 2013, lorsqu'elle a été interrogée à propos de sa volonté de divorcer, précisément juste après avoir appris l'existence de la relation extra-conjugale menée par le recourant.

c) Il n'est pas contesté que le recourant reste formellement marié avec une ressortissante de l'Union européenne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, si bien qu'il bénéficie sur le principe de l'art. 3 annexe I ALCP. Reste cependant à déterminer s'il commet un abus de droit, au vu de l'état réel de son mariage, en se prévalant de cette disposition pour obtenir une autorisation de séjour.

L'arrêt de l'ancien Tribunal administratif du 16 octobre 2006 a examiné de manière détaillée la situation matrimoniale des conjoints dans les termes suivants:

"(...) il est établi que l'époux a effectué plusieurs séjours en Suisse sans son épouse, notamment chez son amie pendant plusieurs mois de 2000 jusqu'au 11 février 2001, puis en 2003 chez une autre personne. Au retour de l'épouse de l'Espagne le 25 février 2004, les conjoints auraient brièvement repris la cohabitation (prétendue déclaration commune des époux du 29 avril 2004, non signée et absente du dossier du SPOP; voire les déclarations de l'épouse du 2 mars 2006). Quelques mois plus tard toutefois, une séparation à l'amiable a été prononcée le 1er octobre 2004 par le juge civil en Espagne. A cette époque, le recourant a entretenu une liaison hors mariage avec une ressortissante française, dont sera issue une fille née le 12 août 2005. De son côté, l'épouse s'est installée depuis le 1er novembre 2004 au chemin de 8******** à 3********, les premiers temps avec son "amant" puis avec un sous-locataire, son mari n'utilisant cette adresse que comme boîte postale (cf. déclarations de l'épouse du 2 mars 2006).

Le 20 juillet 2005, l'épouse a déclaré à la commune de 3******** qu'elle entendait entreprendre des démarches en Espagne tendant au divorce et qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune avec son époux, qui était quelquefois de passage chez elle. Le 2 mars 2006, elle a confirmé vouloir divorcer de son mari dès que ses moyens financiers le lui permettraient.

Certes, trois semaines après ses déclarations du 20 juillet 2005, l'épouse est revenue auprès de la Commune de 3******** le 10 août 2005 pour corroborer les dires de ce dernier qui affirmait que le couple faisait toujours ménage commun (v. lettre de la commune de 3******** du 12 octobre 2005). Vu les éléments qui précèdent, cette affirmation n'est pas crédible, mais paraît manifestement dictée par les besoins de la cause, soit par le voeu du recourant de poursuivre son séjour en Suisse.

Pour les mêmes motifs, on ne saurait davantage croire les déclarations du recourant selon lesquelles: "Mariés depuis 1998, le couple s'entend parfaitement et vit toujours en commun sous le même toit. Les époux affirment même qu'ils partagent une vie conjugale stable et un amour réciproque depuis huit ans" (v. ch. IV A 1 du mémoire de recours). On rappellera en particulier que les conjoints n'ont partagé le même toit que de manière sporadique et, surtout, que l'époux a conçu un enfant avec une autre femme, ce qui ne paraît guère compatible avec une vie conjugale stable.

Vu ce qui précède, le récent témoignage écrit de l'épouse, daté du 14 juin 2006, est pareillement fantaisiste, sans compter qu'il est en contradiction flagrante avec ses propres déclarations antérieures, dûment protocolées par la police.

Force est ainsi de retenir que le mariage du recourant est vidé de sa substance, la rupture étant définitive et tout espoir de reprise de vie commune illusoire. C'est donc en vain que le recourant tente de se prévaloir de son mariage pour obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud."

Les considérants exposés ci-dessus doivent être repris intégralement dans la présente procédure, l'arrêt précité étant entré en force et rien ne permettant de s'en écarter. Autrement dit, force est de retenir une nouvelle fois, pour la période antérieure à l'arrêt du 16 octobre 2006, que les époux vivaient séparés au moins depuis 2004, que les déclarations ultérieures des intéressés évoquant une réconciliation relevaient de la fantaisie et que le mariage était vidé de sa substance.

S'agissant de la période postérieure à l'arrêt du 16 octobre 2006, le recourant a selon ses dires quitté la Suisse le 9 janvier 2007, puis a présenté six mois plus tard, le 18 juin 2007, une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial Une autorisation de séjour valable jusqu'au 3 janvier 2013 lui a été délivrée le 16 avril 2008. Pourtant, depuis son retour en Suisse le 18 juin 2007 et jusqu'à la date reconnue de la cessation d'une vie commune le 1er septembre 2010, rien n'établit que le recourant ait fait ménage commun avec son épouse pendant une période substantielle, ni même qu'il ait entendu se réconcilier avec elle. Les déclarations de l'épouse produites à l'appui de la demande d'autorisation de séjour du 25 juin 2007, témoignant des difficultés avec lesquelles le couple supportait la séparation, étaient pour le moins sujettes à caution, compte tenu du caractère fantaisiste - souligné par l'ancien Tribunal administratif - de ses déclarations écrites antérieures. L'attestation du 6 février 2008 de la belle-soeur du recourant (i.e. l'épouse de son frère) certifiant que les conjoints réconciliés vivaient dans son ménage en attendant de trouver leur propre appartement n'est pas convaincante, compte tenu des liens familiaux étroits entre le recourant et le ménage en cause. Les attestations de domicile des bureaux communaux des étrangers ne sont pas davantage décisives, dès lors qu'elles se fondent sur les seules déclarations des intéressés, dont la crédibilité est largement entachée. Enfin, l'épouse a au contraire indiqué le 28 octobre 2013 n'avoir vécu qu'un mois avec le recourant depuis 2004.

En réalité, le recourant a continué sans restriction depuis 2006 à entretenir une relation parallèle avec une femme domiciliée à 10********, qu'il a même épousée "religieusement", du reste tout en faisant accroire à la famille de celle-ci que le mariage civil avait été célébré. Trois enfants sont nés de cette union, le 12 août 2005, puis le 9 août 2006, et enfin le 2 septembre 2009 alors que le recourant vivait, à ses dires, en ménage commun avec son épouse officielle. De fait, le recourant se partage de longue date entre sa famille à 10********, dont il assume une part substantielle de l'entretien, son travail à 4******** exercé depuis un domicile dans la région (à 11********, puis à 12********), voire des séjours à 1******** auprès de son frère et de sa belle-soeur. Les relations des époux pendant la période postérieure à l'arrêt du 16 octobre 2006 ont ainsi suivi le même scénario qu'auparavant. Le recourant n'a nullement repris la vie conjugale avec son épouse officielle, mais s'est pour l'essentiel servi de l'autorisation de séjour de celle-ci pour s'incruster en Suisse, s'appliquant à mettre en scène des mesures de rapprochement envers son épouse au seul gré de ses besoins sous l'angle de la police des étrangers, tout en développant activement sa vie familiale réelle avec une autre personne. Dans ces conditions, l'intérêt que le recourant peut éprouver envers son épouse officielle ne s'inscrit en aucune manière dans le cadre de la communauté conjugale protégée par les dispositions de regroupement familial.

Par conséquent, aujourd'hui comme hier, l'union du recourant n'existe plus que formellement. Il importe peu que le recourant ou son épouse officielle n'aient pas entamé de démarches en vue du divorce. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour.

Enfin, force est de rappeler que les déclarations ponctuelles de l'épouse officielle évoquant des réconciliations n'ont trouvé jusqu'ici aucun ancrage dans la réalité, se sont avérées dictées par les besoins de la cause et devront par conséquent, si elles devaient se répéter, être examinées avec la plus grande circonspection.

Sur ce dernier point, on relèvera encore qu'à teneur du procès-verbal de son audition du 28 octobre 2013, l'épouse a déclaré qu'elle ignorait que le recourant avait une enfant d'une autre relation et qu'elle apprenait cette naissance de la bouche de ses interlocuteurs (Q.11). Or, il est établi qu'elle connaissait cette information depuis plusieurs années (cf. procès-verbal de son audition du 2 mars 2006).

2.                                Le recourant prétend à titre subsidiaire à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.

a) L’art. 50 LEtr dispose:

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.  l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;

b.  la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Le délai minimal de trois ans requis par l'art 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse, à savoir depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; 136 II 133 consid. 3.2 et 3.3 p. 117 s.).

Dans un arrêt relatif à la prolongation d’une autorisation de séjour après dissolution de la famille, le Tribunal fédéral a précisé que ce n’est que lorsque les conditions d’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose que l’union conjugale entre l’étranger et son conjoint suisse ou titulaire d’une autorisation d’établissement a effectivement duré trois ans, qu’il faut se demander, en fonction de l’existence d’indices, si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l’interdiction de l’abus de droit (art. 51 LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l’être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117; 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.2 et les réf. citées).

Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr) ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE). On rappellera à cet égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce délai comme "absolu". Le respect de ce délai doit dès lors être examiné restrictivement (PE.2011.0186 du 16 août 2011 consid. 3c; voir aussi PE.2012.0126 du 24 juin 2013 consid. 4; PE.2012.0023 du 31 juillet 2012 consid. 4c; PE.2011.0413 du 2 mai 2012 consid. 3).

b) Il sied d'emblée de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 LEtr, applicable aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42) ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43), à l'exclusion des (ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr). Peut en revanche entrer en considération l'art. 77 OASA, selon lequel l'autorisation de séjour octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après la rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeure (al. 1 let. a et al. 2).

En l'espèce, l'union conjugale du recourant avec son épouse officielle était vidée de sa substance à la date de l'arrêt du 16 octobre 2006. L'écoulement du délai minimal de trois ans a ainsi repris ab ovo à son retour, le 18 juin 2007. Depuis, comme on l'a vu, les époux n'ont pas vécu ensemble pendant une période substantielle, encore moins pendant trois ans, de sorte que la condition temporelle de l'art. 77 OASA, respectivement de l'art. 50 LEtr, n'est pas réalisée. Enfin, on ne discerne aucune raison personnelle majeure imposant le maintien de l'autorisation de séjour du recourant. Celui-ci ne saurait dès lors bénéficier de l'art. 77 OASA, respectivement de l'art. 50 LEtr.

3.                                Le recourant réclame l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 LEtr.

a) L’art. 34 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Le fait que l’étranger ou son représentant légal ait fait de fausses déclarations ou ait dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation constitue un motif de révocation au sens de cette dernière disposition (let. a).

Aux termes de l’art. 34 al. 4 LEtr, une autorisation d’établissement peut déjà être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale. Cette dernière disposition est de nature potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1). Cette faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d’encourager les étrangers dans leurs efforts d’intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente doit néanmoins accorder à cet égard une attention particulière au degré d’intégration du requérant. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1, 7.3, et réf. citées).

b) En l'espèce, il découle du dossier et de l'arrêt du 16 octobre 2006 précité, que le recourant a obtenu une première autorisation de séjour de courte durée le 16 décembre 2002 valable jusqu'au 13 juillet 2003 (dès le 27 septembre 2002), au titre d'un regroupement familial avec son épouse espagnol. Il a ensuite obtenu, le 16 juillet 2003, une autorisation de séjour CE/AELE valable pour cinq ans, soit jusqu'au 18 juin 2008. Compte tenu de la séparation des époux enregistrée le 11 août 2003, le SPOP a révoqué cette autorisation de séjour par décision du 13 janvier 2004, notifiée le 25 mai 2004 par publication dans la FAO, prenant effet dix jours plus tard et entrée en force (cf. arrêt du 16 octobre 2006 consid. 4b). Le recourant a ensuite requis une nouvelle autorisation de séjour en avril 2005, mais celle-ci a été refusée par décision du 16 mai 2006, confirmée par l'ancien Tribunal administratif le 16 décembre 2006. Le recourant a alors quitté la Suisse, puis a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour le 18 juin 2007, toujours pour regroupement familial avec son épouse espagnole. Cette demande a été agréée et une autorisation de séjour CE/AELE pour cinq ans a été délivrée à l'intéressé le 16 avril 2008 (dès le 18 juin 2007) avec validité jusqu'au 3 janvier 2013. Le renouvellement de cette autorisation a été refusé, par décision du 30 mai 2014 faisant l'objet du présent recours.

En d'autres termes, depuis 2002, le recourant a résidé en Suisse d'abord moins d'une année au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (de septembre 2002 à juillet 2003), puis moins d'une année au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle (de juillet 2003 à juin 2004), enfin moins de six ans au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle (de juin 2007 à janvier 2013), soit environ huit ans au total. L'application de l'art. 34 al. 2 LEtr, exigeant un séjour autorisé de dix ans, est ainsi d'emblée exclue.

Par ailleurs, conformément à ce qui précède, l'intégration du recourant prête à doute dans la mesure où l'intéressé a constamment manoeuvré en marge de la loi pour obtenir, puis conserver une autorisation de séjour, sur la base de son union prétendue avec une ressortissante espagnole vivant dans le canton de Vaud, tout en entretenant une relation parallèle avec une autre femme domiciliée en France. Au moment où il a requis une nouvelle autorisation de séjour en juin 2007, il a du reste dissimulé à l'autorité la naissance de sa deuxième fille le 9 août 2006 et la poursuite de son union avec la mère de celle-ci, ce qui serait susceptible d'entraîner la révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. a LEtr (fausses déclarations ou dissimulation de faits essentiels pendant la procédure d'autorisation) et, a fortiori, de justifier par surabondance le refus d'une autorisation d'établissement.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 mai 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'et pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2014

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.