TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 août 2014

Composition

M. André Jomini, president; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Autorisation d'établissement

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 juillet 2014 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

-                  vu le recours déposé le 18 juillet 2014 par X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 15 juillet 2014, lui refusant la transformation d'une autorisation de séjour en autorisation d'établissement;

-                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 juillet 2014 fixant au recourant un délai au 20 août 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                  attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit

-                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

-                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative {LPA-VD}),

-                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens,

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                  Le recours est irrecevable.

II.                                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                              Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 27 août 2014

 

Le président:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.