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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 février 2015 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________ Y.________ Z.________, à 1********, représenté par Me Robert FOX, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 20 juin 2014 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________ Z.________ est né le 25 février 1989 à 2********, au Portugal, pays dont il est ressortissant. Deuxième d'une fratrie de quatre enfants, il a été élevé par ses grands-parents maternels dans son pays natal, ses parents ayant émigré en Suisse.
En 1999, A. X.________ Y.________ Z.________ a rejoint ses parents à 3********. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement. Après sa scolarité obligatoire, il n'a pas trouvé de place d'apprentissage et a effectué plusieurs stages, comme peintre en bâtiment et carreleur notamment. Il n'a pas acquis de formation.
A. X.________ Y.________ Z.________ est père d'un petit B., né le 12 mai 2008 de sa liaison avec C. X.________, avec laquelle il a vécu de 2001 à novembre 2009.
B. Par jugement du 2 novembre 2006, le Tribunal des mineurs vaudois a condamné A. X.________ Y.________ Z.________ à trente jours de détention pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime, vol, recel, violation de domicile, défaut d'avis en cas de trouvaille, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, contravention à la loi fédérale sur le transport public, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
C. Par jugement du 16 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné A. X.________ Y.________ Z.________ à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 500 fr. pour brigandage, violation simple des règles de la circulation, vol d'usage, circulation sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Les juges ont retenu que l'intéressé s'était rendu dans une station-service, avec un comparse, et s'était fait remettre le contenu de la caisse, soit 7'523 fr. 95, sous la menace de deux pistolets à billes. Ils ont également tenu pour établi que l'intéressé avait consommé occasionnellement du cannabis et de la cocaïne durant les week-ends. Le jugement mentionne encore un excès de vitesse de 27 km/h hors localités. Les faits se sont produits entre juillet 2007 et novembre 2008.
Pour fixer la peine, le tribunal correctionnel a souligné que l'intéressé avait agi "avec une rapidité et une détermination inquiétantes" et qu'il avait fait preuve d'une "absence totale d'empathie" envers ses victimes. Il a encore retenu à charge le concours d'infractions et ses antécédents, rappelant que l'intéressé avait déjà commis des infractions contre le patrimoine. A décharge, il a pris en considération les regrets exprimés, la précarité de la situation économique de l'intéressé, ainsi qu'une légère diminution de responsabilité.
D. Par jugement du 22 mai 2013, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné A. X.________ Y.________ Z.________ à une peine privative de liberté de 35 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 810 fr. pour voies de faits qualifiées, brigandage, menaces qualifiées, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité, circulation sans permis de conduire, circulation malgré un retrait du permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou sans autorisation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; il a par ailleurs révoqué le sursis accordé le 16 juillet 2010.
Les juges ont retenu que l'intéressé s'était introduit cagoulé dans les bureaux au-dessus d'un pub, en compagnie d'un comparse, qui était porteur d'une mitraillette factice, qu'ils avaient pris à partie une serveuse de l'établissement, qui faisait les comptes de la soirée et qu'ils s'étaient fait remettre une somme de 7'500 francs. Ils ont également tenu pour établi que l'intéressé avait poussé, injurié et frappé son ex-amie C. X.________ et qu'il l'avait menacée à plusieurs reprises de la tuer ou de "l'égorger" si elle appelait la police, ainsi que d'enlever leur enfant ou encore "de la faire payer" s'il allait en prison. Ils ont retenu en outre que l'intéressé avait consommé du cannabis à raison d'un joint tous les quinze jours et de la cocaïne deux fois par mois. Le jugement mentionne encore diverses infractions caractérisées à la loi sur la circulation routière. Les faits se sont produits entre mai 2009 pour les premières menaces et voies de fait à avril 2012 pour le brigandage.
Pour fixer la peine, le tribunal correctionnel a pris en considération les éléments suivants:
"...sa culpabilité est très lourde. Le prévenu a commis un nouveau brigandage alors qu’il avait déjà été condamné pour brigandage moins de deux ans plus tôt, le 16 juillet 2010. C’est en outre la troisième fois qu’il est condamné pour des infractions contre le patrimoine. Le fait de s’en être pris à une serveuse qu’il connaissait est particulièrement laid. Son attitude envers son ex-amie C. X.________ doit également être dénoncée. Comme si ces infractions ne suffisaient pas, il a commis à plusieurs reprises des violations de la législation routière, nonobstant les enquêtes en cours, Il tombe sous la circonstance aggravante du concours d’infractions et sa responsabilité pénale est entière. [...] A sa décharge, on retiendra les aveux, les retraits de plainte et la reconnaissance de dette signée à l’audience du 21 mai 2013. On tiendra compte également des regrets et des excuses présentées aux victimes."
E. Dans la cadre de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation du 22 mai 2013 précitée, A. X.________ Y.________ Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique.
Dans leur rapport du 7 novembre 2012, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale et de dépendance à de multiples substances (cocaïne, cannabis et alcool). Ils ont relevé que l'intéressé avait souvent recours à la projection, mettant ses actes sur le compte de l'influence de la drogue ou se déculpabilisant de la responsabilité de ses délits en se disant sous l'influence d'autrui, et qu'il avait du mal à se représenter la gravité de ses actes et l'impact de ceux-ci sur autrui, essentiellement la victime. Ils ont estimé que le risque de récidive pour des actes de même nature était élevé compte tenu de l'absence d'étayage socio-professionnel structurant, des diverses addictions de l'intéressé, de son trouble de la personnalité dyssociale, qui engendrait une incapacité d'élaboration et de remise en question, ainsi que de ses difficultés et de sa non-volonté de s'inscrire dans un projet psycho-socio-professionnel. Ils ont indiqué qu'une thérapie pourrait aider l'intéressé à progresser dans son trouble, mais qu'une démarche volontaire avait plus de chance de succès pour un réel changement de comportement qu'un traitement imposé et que l'intéressé avait les ressources psychiques requises pour solliciter volontairement un traitement après sa peine. Ils ont précisé qu'un projet de postcure à titre de consolidation de son abstinence pourrait également être envisagé après sa peine, mais n'aurait de sens qu'au travers d'une démarche volontaire de la part de l'intéressé, ce dernier ayant, ici encore, les ressources nécessaires pour solliciter un tel traitement.
F. Incarcéré depuis le 13 avril 2012 (d'abord en détention provisoire, puis en exécution de peine), A. X.________ Y.________ Z.________ a été libéré conditionnellement le 30 juin 2014. Cette libération conditionnelle a été assortie d'une assistance de probation; l'intéressé a par ailleurs été astreint, pendant la durée du délai d'épreuve, à des contrôles réguliers d'abstinence aux produits stupéfiants. Durant sa détention, A. X.________ Y.________ Z.________ a entrepris une formation dans le domaine de la cuisine. Depuis sa sortie de prison, l'intéressé travaille comme serveur à l'Hôtel 4********, à 1********.
G. Par décision du 20 juin 2014, le Chef du Département de l'économie et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ Y.________ Z.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que, compte tenu du risque de récidive important, du fait qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine, même s'il ne sera pas aisé, ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables et du fait qu'il pourra continuer à entretenir des relations avec sa famille dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation de séjour, cette mesure apparaissait proportionnée et adéquate pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité publics.
H. a) Par acte du 21 juillet 2014, A. X.________ Y.________ Z.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Principalement
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 juin 2014 [...] est nulle et de nul effet, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Subsidiairement
III. La décision rendue le 20 juin 2014 [...] est réformée en ce sens que M. A. X.________ Y.________ reste au bénéfice de son autorisation d'établissement, un avertissement étant prononcé à son encontre."
Le recourant soutient que la révocation de son autorisation d'établissement est disproportionnée. Il fait valoir qu'en cas de renvoi au Portugal, la relation qu'il entend construire avec son fils sera largement prétéritée. Il invoque également la longue durée de son séjour en Suisse et le fait que la majeure partie de sa famille, avec laquelle il a des liens très étroits, se trouve dans notre pays. Il relève en outre que l'avis des experts sur le risque de récidive doit être relativisé, dans la mesure où il a trouvé une certaine stabilité depuis sa sortie de prison.
Par décision incidente du 22 juillet 2014, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (exonération d'avances et des frais judiciaires; assistance d'office d'un avocat).
Dans sa réponse du 30 juillet 2014, le Département de l'économie et du sport a conclu au rejet du recours. Le Service de la population a renoncé à procéder.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 10 et 21 novembre 2014.
b) Interpellé sur le résultat des contrôles d'abstinence mis en place à la libération conditionnelle du recourant, l'Office d'exécution des peines (OEP) a produit le 8 janvier 2015 plusieurs documents, parmi lesquels:
- un rapport établi le 28 novembre 2014 par le Centre d'aide et de prévention (CAP), organisme chargé du suivi:
"Nous vous présentons ci-dessous les éléments en notre possession depuis la première convocation de l'intéressé:
- Le 12 septembre 2014: L'intéressé s'excuse le 15 septembre 2014 car il vient de recevoir la convocation, envoyée à son employeur (Hôtel 4******** à 1********). Nous convenons de poursuivre les convocations par sms.
- Le 18 septembre 2014 et la semaine suivante: L'intéressé s'excuse et explique qu'il ne peut pas s'absenter de son travail pour venir au CAP.
- Le 30 septembre 2014: Intéressé présent et contrôle d'urine négatif à tous les paramètres. L'intéressé explique qu'il va trouver une autre solution pour faire les contrôles car il peut difficilement venir au CAP (difficile de s'absenter de son travail et peu de moyens financiers pour venir à Lausanne depuis 1********).
- Le 8 octobre 2014: L'intéressé s'excuse et explique qu'il ne peut pas venir au CAP car il n'a pas les moyens de payer le transport depuis 1********.
- Le 16 octobre 2014: L'intéressé s'excuse et explique qu'il ne peut pas s'absenter de son travail pour venir au CAP.
- Le 20 octobre 2014: Intéressé présent et contrôle d'urine positif à la cocaïne. La semaine suivante il expliquera qu'il n'a pas consommé et pense avoir été drogué à son insu.
- Le 31 octobre 2014: Intéressé présent et contrôle d'urine positif au cannabis.
- Le 6 novembre 2014: L'intéressé s'excuse la veille car il a un rendez-vous médical le 6 novembre 2014 et le lendemain ne pourra s'absenter de son travail pour venir au CAP.
- Le 12 novembre 2014: L'intéressé s'excuse car il ne peut pas s'absenter de son travail pour venir au CAP. Nous fixons un nouveau rendez-vous au 14 novembre 2014. Le 14 novembre 2014: Intéressé présent et contrôle d'urine négatif à tous les paramètres.
- Le 18 novembre 2014: L'intéressé s'excuse car il ne peut pas s'absenter de son travail pour venir au CAP.
- Le 26 novembre 2014: L'intéressé s'excuse car il est malade."
- une lettre du recourant du 12 décembre 2014, s'expliquant sur ses manquements (sic):
"...actuellement je travaille à 50% et il y a des semaines que je travaille à le matin et d'autres l'après-midi. C'est pour ce-la que je n'ai pas pu me présenter. Et à chaque fois que je manque mon travaille mon patron me paye pas et se fache. Du coup à partir de janvier 2015 je serait sans emploi et ça n'arrange pas ma situation. Actuellement j'attend un deuxième enfant qui va venir au monde prochainement, et ce-la me motive à chercher du travail pour l'année prochaine. Je souhaiterait que vous m'accordez que je fasse mes prises d'urine à 3******** ou j'ai mon domicile. Chez le Dr. D.________ et la Drs E.________ je leur ai demandé si je pouvait faire mes prises d'urine dans leur cabinet et ils m'ont répondu que oui je leur ai précisé que les prises d'urine devait être contrôlée visuellement et ils m'ont répondu que pour eux il avait pas de soucis. Pour moi ça serai l'idéal car c'est à 5 minutes de chez moi et je pourrai aller après mon travaille et je devrait plus perdre tout un après-midi de boulot et aussi je n'aurait plu à payer un abonnement de train qui coûte 230 frs par mois. En ce qui concerne mes prise d'urines positifs je suis complètement désolée. Pour ce qui est de la cocaïne je suit sorti un soir en discothèque pour l'anniversaire d'un ami et j'était au point de plu me rappeler de qu'il c'est passé. A mon avis quelqu'un a du mettre de la cocaïne dans mon verre. Depuis je ne sort plu en discothèque et ça risque pas de se produire ce genre d'événements. Et pour le cannabis je conssome un joint parce que j''étais pas bien suite à une petite dispute que j'ai eu avec ma copine et je l'assume entièrement. Mais depuis je consacre mon temps libre pour faire du sport car ça me fait du bien et ça me permet d'évacuer mon stress. Je vous mets également une copie de mes certificats médical pour justifier mes manquements. Merci de votre compréhension."
c) A la requête du recourant, la cour a tenu une audience le 12 janvier 2015 en présence des parties. Interrogé, le recourant a fait les déclarations suivantes:
"Je suis sorti de prison le 1er juillet 2014. Je travaille depuis lors comme serveur à l'Hôtel 4********. J'ai commencé à 80%. Depuis novembre 2014, je suis à 50%. Cet emploi me procure un revenu entre 1600 et 1700 fr. qui ne me permet pas de subvenir à mes besoins. La Fondation vaudoise de Probation (FVP) m'aide et me verse environ 1'400 fr. par mois pour compléter mon revenu.
Je vis avec ma compagne à 3******** dans un appartement de 4 pièces. Je l'ai connue avant mon incarcération. On a emménagé ensemble en juillet 2014. On va avoir un enfant. La naissance est prévue pour juillet 2015. On a appris qu'elle était enceinte il y a deux mois. Ce n'était pas prévu ni de son côté ni du mien. Après en avoir parlé avec nos parents, on a décidé de garder l'enfant. Ma compagne est portugaise aussi. Elle est née en Suisse. Elle est titulaire d'un permis d'établissement. Elle était en deuxième année d'apprentissage de boulanger. Suite à un accident, elle est en litige avec son employeur et ne travaille plus. Ma compagne connaît ma situation sur le plan du droit des étrangers.
Je vois mon fils B. un week-end sur deux. Je vais le chercher à 10h et je le ramène à 20h le samedi et le dimanche. Il dort chez sa maman. Les relations avec la mère se sont nettement améliorées depuis ma sortie de prison. J'ai été astreint à verser une pension de 550 francs. Je n'arrive pas à la payer avec mon salaire. J'ai introduit une procédure pour obtenir une réduction de la pension. Nous avons eu l'audience de conciliation. Aucun accord n'a pu être trouvé. La procédure se poursuit. J'ai contacté le BRAPA, qui va m'adresser des bulletins de versement vierges. Je leur ai dit que je pourrai verser entre 250 et 300 fr. par mois. Je vais commencer le paiement dès la fin de ce mois. Depuis ma sortie de prison, je n'ai rien versé à la mère. Je donne en revanche à mon fils de l'argent de poche et lui achète des habits quand il est avec moi.
Je confirme que je suis sur le point de perdre mon emploi. Mon employeur n'accepte plus mes absences pour me rendre au Centre d'Aide et de Prévention (CAP) à Lausanne pour faire les contrôles d'urine auxquels je suis astreint. Nous sommes deux serveurs uniquement: moi à 50% et mon cousin à 80%. Je reçois les convocations seulement 24 heures avant. Souvent, les rendez-vous tombent sur un de mes jours de travail. Je me suis arrangé quelques fois avec mon cousin, mais il a aussi sa vie privée. Mon employeur ne veut pas fermer l'établissement pour que je puisse me rendre à mes contrôles. Je précise que j'ai aussi d'autres rendez-vous. Je dois me rendre notamment à la FVP. Je suis suivi par ailleurs depuis ma sortie de prison par mon médecin de famille à raison d'un rendez-vous toutes les deux semaines. Cela m'arrive aussi de manquer des rendez-vous avec eux en raison de mon emploi. La différence avec ceux du CAP est que je peux les déplacer librement.
Dans le futur, j'envisage de trouver un emploi dans le bâtiment, plus précisément dans la maçonnerie. J'ai fait une formation dans le domaine en prison. Je crains toutefois de ne pas trouver en raison des nombreux rendez-vous auxquels je suis astreint. Je précise également que mon employeur actuel pourrait me garder pour autant que je manque moins le travail. J'ai fait une demande auprès de l'OEP pour pouvoir faire mes contrôles à 3********, ce qui serait moins contraignant pour mon employeur. L'OEP ne m'a pas encore répondu.
Depuis ma sortie de prison, j'ai fumé une fois un joint et j'ai été contrôlé positif. J'ai reconnu les faits. Je n'étais pas bien. S'agissant du contrôle positif à la cocaïne, je ne l'explique pas. J'étais en discothèque, j'ai bu beaucoup, mais je ne me souviens pas avoir consommé cette substance. Depuis le 26 novembre 2014, je me suis rendu deux fois au CAP en décembre. Les résultats étaient négatifs. Mon prochain rendez-vous est fixé à lundi prochain.
Au Portugal, je n'ai qu'une tante et un oncle et leurs deux enfants. Mes parents, mon frère, mes deux soeurs, mes neveux, mes sept oncles vivent en Suisse."
d) Interpellé sur la période postérieure au rapport du 28 novembre 2014, le CAP a donné dans une lettre du 19 janvier 2015 les compléments d'information suivants:
"Nous vous présentons ci-dessous les éléments en notre possession depuis notre dernier rapport du 28 novembre 2014 transmis à l’Office d’exécution des peines:
- Les 3 et 9 décembre 2014: L’intéressé s’excuse le jour-même car il est malade.
- Le 19 décembre 2014: L’intéressé est présent et le contrôle d’urine effectué négatif. De plus, il nous remet un certificat médical pour la période du 24.11.2014 au 11.12.2014.
- Le 22 décembre 2014: L’intéressé s’excuse (en vacances jusqu’au 3 janvier 2015).
- Le 6 janvier 2015: L’intéresse s’excuse car il est accidenté (fracture dorsale à ski) et ne peut pas se déplacer jusqu’au 15 janvier 2015. Il a promis de fournir un certificat médical à ce sujet lors du prochain rendez-vous (prévu le 22 janvier 2015).
En outre, nous pouvons relever que l’intéressé, quand il se présente, a un comportement agréable. Sans autre avis de votre part, nous poursuivons les convocations hebdomadaires à l’intéressé et vous tenons informés."
Le Département de l'économie et du sport et le recourant ont déposé une écriture finale, respectivement le 30 janvier et le 2 février 2015, dans laquelle ils ont confirmé leurs conclusions respectives.
e) La cour a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange – OLCP; RS 142.203; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a) ou si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 ss).
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.3 et les références citées).
Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est toutefois exclu ni par l'ALCP, ni par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références).
c) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).
3. a) En l'espèce, le recourant a été condamné à trois reprises, en dernier lieu à une peine privative de liberté de 35 mois. Il réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b LEtr. Par ailleurs, compte tenu de la gravité des actes ayant conduit à cette dernière condamnation et leur nature (brigandage, menaces qualifiées, voies de faits qualifiées, diverses infractions à la loi sur la circulation routière), le recourant tombe également incontestablement sous le coup de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Il reste à examiner si la révocation de son autorisation d'établissement se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (arrêt PE.2012.0193 du 24 octobre 2013 et les références citées).
b) Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 7 novembre 2012, les experts ont estimé le risque de récidive élevé pour des actes de même nature. Ils ont mis en avant l'historique de récidive, l'absence d'étayage socio-professionnel structurant, les diverses addictions du recourant, son trouble de la personnalité dyssociale, qui engendre une incapacité d'élaboration et de remise en question, ainsi que ses difficultés et sa non-volonté de s'inscrire dans un projet psycho-socio-professionnel. Ils ont relevé en outre que l'intéressé avait souvent recours à la projection, mettant ses actes sur le compte de l'influence de la drogue ou se déculpabilisant de la responsabilité de ses délits en se disant sous l'influence d'autrui. Dans son jugement du 22 mai 2013, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, partageant les inquiétudes des experts, a considéré également que le risque de récidive était élevé.
Le recourant cherche dans ses écritures à relativiser la portée de ces avis, en faisant valoir qu'il a trouvé une certaine stabilité depuis sa sortie de prison. Certes, il travaille depuis plusieurs mois comme serveur dans un établissement public de 1********. Cette activité ne lui permet toutefois pas de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, à l'audience, il a expliqué que son employeur envisageait de se séparer de lui. Il risque ainsi de se retrouver prochainement sans emploi, ce qui compromettrait fortement ses chances de réinsertion. En outre, contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, le recourant ne semble pas avoir pris véritablement au sérieux ses problèmes d'addictions. Il ressort en effet du rapport du CAP du 28 novembre 2014 et de son complément du 19 janvier 2015, que l'intéressé ne se présente que très irrégulièrement aux contrôles d'abstinence auxquels il a été astreint à sa libération conditionnelle, n'honorant ainsi depuis septembre 2014 que cinq rendez-vous sur 17. De plus, les contrôles effectués à ces occasions se sont révélés positifs à deux reprises, une fois à la cocaïne et l'autre fois au cannabis. Invité à s'expliquer sur ces manquements, le recourant a admis avoir fumé un joint à la suite d'une dispute avec son amie. Il ne s'expliquait pas en revanche le contrôle positif à la cocaïne. Quant aux rendez-vous manqués, il n'en assume pas la responsabilité, les mettant conformément à son mécanisme de défense décrit par le rapport d'expertise du 7 novembre 2012 sur le compte d'une autre personne, en l'occurrence son employeur qui n'accepterait pas ses fréquentes absences du travail pour effectuer ses contrôles d'abstinence. Ne travaillant qu'à 50%, il devrait pourtant de l'avis de la cour être en mesure d'aménager son temps de travail pour se rendre une fois par semaine au CAP. Comme autre facteur stabilisant, le recourant évoque encore la relation stable qu'il entretient avec sa nouvelle amie et leur enfant qui naîtra en juillet 2015. On constate toutefois que sa précédente compagne et son fils B. ne l'ont pas empêché de commettre des infractions à l'époque. Il n'est ainsi pas certain que cette nouvelle relation (qui avait apparemment débuté avant le brigandage commis en avril 2012, puisque le recourant a expliqué qu'ils s'étaient connus avant son incarcération) aura l'effet dissuasif voulu, ce d'autant plus que la situation du couple sur le plan financier est précaire.
Le recourant se prévaut en outre du pronostic favorable émis par le juge d'application des peines, qui a accordé la libération conditionnelle. Conformément à la jurisprudence rappelée par l'autorité intimée dans ses écritures, la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP n'est toutefois pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et que la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant (TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4; 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4 et les références citées); la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1; 2C_562/2011 précité, consid. 4.3.1).
Au regard de ces éléments, en particulier du passé judiciaire du recourant, de ses addictions, qui ne sont pas révolues, et des conclusions du rapport d'expertise du 7 novembre 2012, le risque de récidive, déterminant en l'espèce, doit être considéré comme restant important et d'actualité. Il convient dès lors d'admettre que l'intéressé présente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public, qui justifie une mesure de limitation de son droit de séjour en application de l'art. 5 annexe I ALCP.
c) En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, il faut opposer à l'intérêt public à l'éloignement du recourant compte tenu de la menace qu'il représente l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer auprès de sa famille.
Arrivé à l'âge de dix ans, le recourant séjourne en Suisse depuis un peu plus de quinze ans. Il y a toutes ses attaches familiales: ses parents, ainsi que ses frères et soeurs. Il entretient de plus depuis sa sortie de prison une relation sérieuse avec une compatriote. Le couple a emménagé et attend un enfant pour juillet 2015. Le recourant a également un fils né d'une précédente relation. Compte tenu du conflit avec la mère (il faut rappeler que le recourant l'a frappée, injuriée et menacée à plusieurs reprises; voir jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du 16 juillet 2010), l'exercice du droit de visite est difficile. La situation se serait toutefois améliorée récemment. Le recourant voit actuellement son fils un week-end sur deux, généralement les samedi et dimanche de 10h à 20h, l'enfant dormant chez sa mère.
On ne saurait ainsi sous-estimer les conséquences auxquelles le recourant serait confronté en cas de renvoi au Portugal. Une telle mesure ne l'empêchera toutefois pas de maintenir des liens avec ses proches, notamment dans le cadre de séjours touristiques. Il y a lieu de relever à cet égard qu'au moment de s'engager, la compagne du recourant n'ignorait pas le passé judiciaire de ce dernier et qu'elle a ainsi accepté le risque qu'il puisse être renvoyé au Portugal (en particulier TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.4). Par ailleurs, étant elle-même de nationalité portugaise, il est envisageable qu'elle rejoigne le recourant après la naissance de leur enfant. Quant à l'aménagement du droit de visite sur son fils qui sera nécessaire, il n'apparaît pas malgré les tensions existant avec la mère – et quoi qu'en dise le recourant – voué à l'échec.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des actes commis par l'intéressé, de sa persistance à ne pas respecter l'ordre juridique et du risque de récidive élevé, l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. La révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé ne porte dès lors pas atteinte au principe de proportionnalité, ni ne consacre une violation de l'art. 8 CEDH.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 juillet 2014. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Robert Fox peut être arrêtée compte tenu de la liste des opérations et débours produite à 2'268 fr. 30, soit 1'880 fr. d'honoraires (8h x 180 fr. + 4h x 110 fr.), 220 fr. 30 de débours et de 168 fr. TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 2'270 francs.
b) Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1, 5ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 20 juin 2014 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Robert Fox est arrêtée à 2'270 (deux mille deux cent septante) francs, TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 20 février 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.