TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 novembre 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourantes

1.

X._______________, à Prilly,   

 

 

2.

Y._______________, à Prilly,

toutes deux représentées par le Centre Social Protestant - Vaud, Mme **************, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ et Y._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2014 refusant de prolonger leur autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________ (ci-après: X._______________), ressortissante angolaise née le 3 novembre 1987, est entrée en Suisse en 2002 en tant que requérante d'asile mineure non accompagnée. Sa demande d'asile ayant été rejetée, elle a été mise au bénéfice d'une admission provisoire, puis d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 25 septembre 2012.

Après avoir effectué une formation élémentaire d'assistante en coiffure, X._______________ s'est retrouvée sans emploi, occupant sporadiquement des emplois temporaires dans la vente. Elle a apparemment effectué une formation d'auxiliaire de santé mais a échoué à un examen; elle a alors opté pour une formation proposée par l'Association vaudoise d'établissements médico-sociaux (AVDEMS), qu'elle a interrompu lorsqu'elle a donné naissance, le 13 mars 2014, à sa fille Y._______________ (ci-après: Y._______________) dont le père présumé serait titulaire d'une autorisation de séjour.

X._______________ bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1er octobre 2008, pour un montant qui s'élevait, le 23 septembre 2013, à 98'367.40 francs.

B.                               Par lettre du 12 janvier 2012, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé X._______________ qu'il prolongeait son autorisation de séjour, l'avertissant qu'il pouvait révoquer son autorisation de séjour en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Il l'invitait dès lors à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.

C.                               Le 29 août 2012, X._______________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour.

Par lettre du 18 février 2014, le SPOP a informé X._______________ qu'il avait l'intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour pour des motifs d'assistance publique et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

D.                               Par décision du 16 juin 2014, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X._______________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

E.                               Par acte du 22 juillet 2014, X._______________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande principalement l'annulation, subsidiairement la réforme en ce sens que l'autorisation est renouvelée et très subsidiairement la réforme en ce sens que l'exécution du renvoi est considérée comme inexigible, le dossier étant transmis à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour décision en ce sens.

L'autorité intimée s'est déterminée le 21 août 2014, déclarant maintenir sa décision.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante pour des motifs d'assistance publique.

a) Conformément à l'art. 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1), dont le but est déterminé et elle peut être assortie d'autres conditions (al. 2); sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 3).

Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur cette loi, si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal (let. b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), s'il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

Selon la jurisprudence, le motif au sens de l’art. 62 let. e LEtr autorise a fortiori le refus – ou le non-renouvellement – de l'autorisation si l'étranger est dépendant de l'assistance publique. Il doit exister un risque concret de dépendance à l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; ATF 125 II 633 consid. 3c). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2).

b) En l'espèce, la recourante - entrée en Suisse en qualité de mineure non accompagnée mais maintenant majeure - bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2008, pour un montant qui s'élevait, le 23 septembre 2013, à 98'367.40 francs. Suite à une formation élémentaire d'assistante en coiffure, elle a occupé sporadiquement des emplois temporaires dans la vente; après avoir échoué à un examen de la formation d'auxiliaire de santé, elle a entrepris auprès de l'AVDEMS une formation qu'elle a interrompue à la naissance de sa fille, le 13 mars 2014. Depuis lors, elle a effectué diverses recherches d'emploi, actuellement sans succès. Du 15 au 26 septembre 2014, elle a réalisé un stage auprès d'un établissement médico-social à Lausanne mais ne prétend pas exercer une activité lucrative à ce jour et ne paraît pas avoir de perspective concrète de revenu. Au vu de ces éléments, force est de constater que la recourante présente une dépendance à l'aide sociale concrète et durable.

Le motif de révocation de l'autorisation de séjour prévu à l'art. 62 let. e LEtr, soit la dépendance à l'aide sociale, est ainsi réalisé et l'autorité intimée était partant fondée à refuser de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante pour ce motif.

2.                                La recourante fait encore valoir que le refus de prolonger son autorisation de séjour violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse (TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (TF 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).

b) En l'occurrence, la recourante, majeure, vit certes en Suisse depuis 2002, soit depuis douze ans. Célibataire, elle n'invoque pas se trouver dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse. N'exerçant aucune activité lucrative et ne se prévalant pas de l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, elle ne remplit ainsi pas les conditions lui permettant de tirer de l'art. 8 CEDH un droit à une autorisation de séjour, sous l'angle de la protection tant de sa vie familiale que de sa vie privée. La recourante invoque également l'existence d'une procédure de reconnaissance de paternité s'agissant de sa fille; elle n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'une telle procédure, qui ne peut ainsi être retenue en sa faveur.

Ce grief doit donc être rejeté.

3.                                Enfin, la recourante fait valoir que son renvoi, ainsi que celui de sa fille âgée de près de huit mois, n'est pas raisonnablement exigible.

a) L'ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

L'exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées).

L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi elle et sa fille seraient exposées à un danger concret en cas de retour en Angola. Aucun problème de santé n'empêche en outre la recourante de retourner dans son pays d'origine avec sa fille.

L'exécution du renvoi s'avère donc licite et raisonnablement exigible.

4.                                Au vu de ce qui précède, s'il est certes exact que l'autorité intimée n'a pas, dans la décision attaquée, discuté distinctement chaque document transmis par la recourante, elle a toutefois correctement exposé les éléments déterminants pour la situation de la recourante sous l'angle de la police des étrangers. Par conséquent, le grief de constatation incomplète des faits soulevé par la recourante est mal fondé et doit être rejeté.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 16 juin 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 17 novembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.