TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

X.________, représenté par Me Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport (DECS),

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 20 juin 2014 révoquant son autorisation d'établissement.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant kosovar né le ******** 1981, est arrivé en Suisse en 1991 avec ses parents.

B.                               X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales.

Le ******** 2004, le Juge d'instruction de La Côte l'a condamné, pour voies de fait, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à 20 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans et à une amende de 400 fr.

Le ******** 2006, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné, pour violation grave des règles de la circulation routière ainsi que pour s'être trouvé dans l'incapacité de conduire un véhicule automobile (taux d'alcoolémie qualifié), à 30 jours d'emprisonnement.

Le ******** 2006, le Juge d'instruction de Genève l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Par jugement du Tribunal de police de Lausanne du ******** 2006, X.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de contravention à cette loi et condamné à 45 jours d'emprisonnement. A cette occasion, le sursis prononcé à l'exécution de la peine d'emprisonnement de 20 jours prononcée le 17 mars 2004 a été révoqué.

Par jugement du Tribunal de police de Lausanne du ******** 2007, le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr. pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de le faire (alcoolisé) ainsi que sans permis de conduire ou malgré un retrait. Cette peine était complémentaire à celle prononcée le ******** 2006 et partiellement complémentaire au jugement du ******** 2006.

Le ******** 2009, le Juge d'instruction de Lausanne a condamné X.________, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr.

Le ******** 2010, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné, pour dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., cette peine étant complémentaire au jugement du ******** 2009.

Le ******** 2011, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte l'a condamné, pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle ainsi que pour usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. et à une amende de 250 fr.

Par jugement du Tribunal de police de Genève du ******* 2012, X.________ a été reconnu coupable de crime selon l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants, de délit selon l'art. 19 al. 1 de cette loi ainsi que de contravention selon l'art. 19a de cette loi. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 97 jours de détention préventive. La peine a été assortie du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans.

Par jugement du Tribunal correctionnel de La Côte du ********* 2013, X.________ a par ailleurs été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 77 jours de détention préventive, et à une amende de 1'000 fr. Cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du ********* 2012 du Tribunal de police de Genève, dont le sursis n’a pas été révoqué, le délai d'épreuve fixé par ce tribunal étant par contre prolongé à 4 ans. Le prénommé a été reconnu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, d'injure, de tentative de menaces, de contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation des règles de la circulation routière ainsi que de mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis.

X.________ a accompli sa peine à partir du 11 octobre 2013, la date d’une éventuelle libération conditionnelle étant fixée au 25 novembre 2014, celle de la fin de peine au 26 juillet 2015.

C.                               Le 16 décembre 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé X.________ de son intention de proposer au chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée à l'Office fédéral des migrations (actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations).

Exerçant son droit d'être entendu par l'intermédiaire de son mandataire, X.________ a fait valoir, en substance, que la révocation de son autorisation d'établissement serait disproportionnée.

Par décision du 20 juin 2014, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a enjoint de quitter immédiatement le pays dès sa libération, conditionnelle ou non. Il a retenu que le prénommé est un délinquant multirécidiviste, condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté de longue durée, ses agissements délictueux, par leur gravité et leur répétition, constituant en outre une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Il a ajouté que le risque de récidive est très élevé. Il a par ailleurs estimé que si X.________ a certes un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il a passé la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents et frère et sœur, la présence de sa famille ne l'a pas dissuadé de commettre à de multiples reprises des infractions très graves. Il a ajouté qu’il ne peut pas se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement poussée et qu'un retour dans son pays d'origine, même s'il ne sera pas aisé, ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables. Aussi, il a retenu que la révocation de son autorisation d'établissement et son éloignement apparaissaient proportionnés et adéquats pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité.

D.                               Le 25 juillet 2014, par l'intermédiaire de son mandataire, X.________ a déféré la décision du DECS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de cette décision et à ce que son autorisation d'établissement ne soit pas révoquée, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 22 août 2014, le DECS conclut au rejet du recours.

Cette réponse a été communiquée au recourant, qui ne s'est pas déterminé davantage.

E                 Par ordonnance du 23 octobre 2014, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement X.________ à compter du 25 novembre 2014. Elle a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au prénommé, a ordonné une assistance de probation pendant toute la durée de ce délai et a ordonnée à X.________ de se soumettre à un suivi thérapeutique ambulatoire de gestion de la violence pendant ce délai.

F                 Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant.

a) Selon l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b de cette disposition ainsi qu’à l’art. 62 let. b LEtr.

En vertu de l'art. 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, une autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s’il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle a été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid.4.1 et les références citées; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1; 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

D’après l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, l’autorisation d’établissement peut également être révoquée si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics lorsque, par son comportement, l’étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1; 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). En tant qu’elles lèsent ou compromettent l’intégrité corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).

b) En l’occurrence, entre mars 2004 et octobre 2011, le recourant a été condamné à huit reprises à des peines privatives de liberté de courte durée ou à des peines pécuniaires, pour diverses infractions. Il a de surcroît été condamné à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis par jugement du 21 décembre 2012 du Tribunal de police de Genève, puis à une peine privative de liberté de 2 ans ferme, peine partiellement complémentaire à la précédente, par jugement du 11 octobre 2013 du Tribunal correctionnel de la Côte. Concernant ces deux dernières condamnations à des peines privatives de liberté de longue durée, le recourant a été reconnu coupable, entre autres infractions, de crime et de délit selon la loi fédérale sur les stupéfiants, respectivement de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées. Les motifs de révocation de l’autorisation d’établissement prévus à l’art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEtr, ainsi qu’à l’art. 63 al. 1 let. b LEtr sont donc réalisés.

2.                                Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure de révocation de l’autorisation d’établissement. Le recourant invoque à ce propos une violation de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ainsi que de l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l’art. 96 LEtr.

a) La révocation d'une autorisation d'établissement se justifie uniquement si elle est conforme au principe de proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).

Par ailleurs, l’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). S’agissant des ressortissants étrangers majeurs, le Tribunal fédéral a néanmoins admis qu’une personne vivant en Suisse depuis l’âge de 5 ans, respectivement depuis plus de 30 ans, pouvait invoquer le droit au respect de sa vie privée (ATF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.2 et la référence; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 et la référence). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de cette disposition implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; ATF 135 I 153 consid. 2.1; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5.1).

La question de savoir si le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH et de la garantie de sa vie privée peut rester ouverte en l’espèce. L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond en effet avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, qui suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3; ATF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2).

b) La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d’établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_378/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; ATF 2C_1103/2013 précité consid. 5.3; 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2).

c) En l’occurrence, le recourant a été condamné à 10 reprises entre 2004 et 2013, les deux dernières fois, en décembre 2012 et octobre 2013, à 2 ans de peine privative de liberté, soit des peines de longue durée. Il a été reconnu coupable d’infractions graves, en particulier de crime et délit selon la loi fédérale sur les stupéfiants, de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées. Quant aux précédentes condamnations dont il a fait l’objet, elles portaient sur diverses infractions, notamment violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, escroquerie, dommages à la propriété ainsi que diverses violations des règles de la circulation routière. Le recourant a ainsi porté gravement atteinte à la sécurité et à l’ordre publics et compromis l’intégrité physique de personnes. Concernant les lésions corporelles précitées, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a d’ailleurs retenu, dans le jugement du 11 octobre 2013, que la faute du recourant était lourde, que les actes en eux-mêmes était odieux, que le recourant avait en outre agi pour des motifs futiles, qu’il avait "fait preuve d’une absence complète de scrupules et de respect pour la personne humaine" et que "l’attitude adoptée […] depuis le début de l’enquête [était] déplorable et montr[ait] qu’il n’a[vait] encore pris aucune conscience de ses torts". Si le recourant a certes été libéré conditionnellement à compter du 25 novembre 2014, il convient de relever que la libération conditionnelle est octroyée quasi automatiquement dès que les conditions formulées par la loi sont remplies (ATF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3). Elle n’est dès lors pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3). La juge d’application des peines n’a par ailleurs pas écarté tout risque de récidive, puisqu’elle a retenu que vu l’ensemble des éléments du dossier et plus particulièrement le parcours judiciaire du recourant il n’était pas possible d’émettre un pronostic quant à son comportement futur. Elle a ajouté qu’un élargissement anticipé, assorti d’un encadrement adéquat, serait plus opportun que l’exécution complète de la peine, puisqu’il permettrait d’exercer un certain contrôle sur l’intéressé durant le délai d’épreuve. En définitive, compte tenu des nombreuses infractions commises par le recourant, de leur fréquence et de leur gravité, ainsi que du fait que les courtes peines privatives de libertés subies, la détention préventive, puis la condamnation à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis ne l’ont pas dissuadé de récidiver, on ne peut exclure un risque de récidive qui reste d’actualité. Ceci à plus forte raison que l’on observe une gradation dans la gravité des infractions commises. Dans ces circonstances, il existe un intérêt public majeur à mettre fin au séjour du recourant pour préserver l’ordre public et prévenir la commission de nouvelles infractions.

Cet intérêt public doit être mis en balance avec l’intérêt privé du recourant à demeurer en suisse. A cet égard, il faut relever que celui-ci est arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans, soit il y a 24 ans. De plus, sa famille proche, en particulier ses parents et frère et sœur vivent en Suisse. Ces attaches familiales et la relativement longue durée de son séjour dans notre pays plaident en faveur du recourant dans la balance des intérêts. Si le recourant a régulièrement travaillé jusqu’en mars 2013, il a toutefois occupé divers emplois, dans des domaines variés, ce qui ne permet pas de retenir que sa situation professionnelle serait stable. Le recourant ne se prévaut par ailleurs pas d’une intégration sociale particulière. En effet, hormis ses proches parents, il est célibataire et sans enfant et il ne soutient pas ni établit avoir des liens sociaux en Suisse présentant une certaine solidité. La présence de sa famille et le fait d’occuper un emploi ne l’ont au demeurant pas dissuadé de commettre à de nombreuses reprises des infractions graves. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il prétend être bien intégré dans notre pays. Les nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet témoignent à elles seules du contraire. Le recourant soutient par ailleurs en vain qu’un retour dans son pays d’origine ne serait pas possible, dans la mesure où il n’y est pas né, a vécu la majeure partie de sa vie en Suisse et n’a plus de famille ni de liens socioculturels au Kosovo. Si le recourant n'est pas né au Kosovo, il admet toutefois y avoir vécu durant plusieurs années avant sa venue en Suisse et y être retourné à quelques occasions. Il doit donc nécessairement en connaître suffisamment la langue pour lui permettre de gérer les actes courants de la vie et y exercer un travail. Il pourra certes être confronté à des difficultés d’intégration sociale et professionnelle à son retour dans son pays d’origine, mais celles-ci n’apparaissent néanmoins pas insurmontables compte tenu de son âge et du fait qu’il est célibataire et en bonne santé.

En définitive, force est d’admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour justifier de renoncer à la révocation de son autorisation d’établissement et à son renvoi, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant. Le recourant estime certes qu’une mesure moins incisive aurait dû être prononcée. Au vu de ses nombreuses condamnations, cette appréciation ne résiste pas à l'examen. Il n’a en effet jamais saisi l’occasion, durant toutes ces années, pour modifier son comportement, de sorte que son éloignement apparaît aujourd'hui être la seule manière de préserver l’ordre public. L’intérêt public à mettre fin à sa présence en Suisse l’emporte sur son intérêt à rester dans notre pays, la décision attaquée étant conforme au principe de proportionnalité.

d) C'est finalement en vain que le recourant invoque l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 mai 2008 dans l'affaire Emre c. Suisse (requête n° 42034/04). La situation du recourant se distingue effectivement de celle décrite dans cette affaire à plusieurs égards. La durée cumulée des peines privatives de liberté était de 18,5 mois dans le cas Emre, alors qu'elle est de plus de 4 ans et 3 mois s'agissant du recourant. De plus, dans l'affaire précitée, une partie des infractions commises relevaient de la délinquance juvénile, ce qui n'est pas le cas du recourant.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au DECS de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Succombant, celui-ci supportera l’émolument judiciaire (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l’économie et du sport du 20 juin 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2015

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.