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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 novembre 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juin 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant brésilien né en 1981, est venu une première fois en Suisse le 24 septembre 2004. Il a fait l'objet d'un contrôle de police le 1er août 2005. Il a reconnu qu'il avait dépassé la durée réglementaire de son séjour touristique et qu'il séjournait illégalement en Suisse. Il s'est vu remettre à l'issue de son audition une carte de sortie, avec un délai au 22 août 2005 pour quitter la Suisse, ce qu'il a fait le 21 août 2005. En raison de ces faits, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé le 19 octobre 2005 une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 18 octobre 2008, à l'encontre d'A. X.________ Y.________.
Le 13 avril 2007, A. X.________ Y.________ a épousé à 2********, au Brésil, B. Z.________ C.________, une compatriote née en 1982, titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C). Le 24 avril 2007, il est arrivé en Suisse et s'est annoncé au Bureau des étrangers de la Commune de 3********. Il a été rendu attentif au fait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il devait dès lors quitter le pays dans les plus brefs délais, ce qu'il a fait le 20 mai 2007.
A. X.________ Y.________ est revenu en Suisse le 24 octobre 2008 et s'est annoncé trois jours plus tard au Bureau des étrangers de la commune de 4********. Le 9 avril 2009, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 23 octobre 2010.
B. Par jugement du 8 juillet 2009, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux Y.________.
Sur réquisition du Service de la population (SPOP), la police a entendu les ex-conjoints, respectivement le 28 août et le 5 octobre 2009, sur les motifs et les circonstances de la séparation. B. Z.________ C.________ a déclaré que, alors que son futur époux était encore au Brésil, elle avait fait la connaissance d'une autre personne en Suisse et que, à la suite de cette relation, elle était tombée enceinte sans oser l'avouer à son époux brésilien avant son arrivée en Suisse.
Par décision du 4 février 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
C. Le 16 mars 2010, A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant au maintien de son autorisation de séjour.
Par arrêt du 16 août 2010 (cause PE.2010.0123), la CDAP a rejeté le recours de l'intéressé, considérant que l'adultère subi par celui-ci ne constituait pas un cas de rigueur et que sa bonne intégration, notamment professionnelle, n'était pas exceptionnelle au point de ne pouvoir exiger son retour dans son pays.
Par arrêt du 8 mars 2011 (cause 2C_721/2010), le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal.
Par lettre du 21 mars 2011, le SPOP a imparti à A. X.________ Y.________ un nouveau délai au 21 juin 2011 pour quitter la Suisse
D. Dans le courant du mois de mai 2011, A. X.________ Y.________ et son ex-épouse ont entrepris des démarches en vue de se remarier auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne.
Le 3 octobre 2011, le SPOP a délivré une "tolérance de séjour en vue de mariage" à l'intéressé.
Le mariage a été célébré le 18 novembre 2011 à Lausanne. A. X.________ Y.________ a été mis le 6 décembre 2011 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 17 novembre 2012. Cette autorisation a été prolongée le 15 novembre 2012 jusqu'au 17 novembre 2014.
E. Les époux Y.________ se sont séparés le 26 juin 2013. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 29 juillet 2013.
Le SPOP a entendu les époux le 22 janvier 2014 sur les motifs et les circonstances de la séparation. A. X.________ Y.________ a déclaré que c'était lui qui avait demandé la séparation. Il a expliqué que son épouse s'était en effet rendue aux Etats-Unis sans rien lui dire pour voir le père de son fils. Il a précisé qu'il voudrait divorcer le plus rapidement possible. B. Z.________ C.________ a confirmé pour sa part que c'était bien son époux qui avait demandé la séparation. Elle a déclaré que son mari était hyper maniaque et carré, ce qui avait causé de violentes disputes entre eux. Elle a indiqué qu'elle avait envisagé de divorcer, mais que sa famille lui avait conseillé de prendre un peu temps avant d'introduire une procédure.
Le 18 février 2014, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, au motif que les conditions du regroupement famille n'étaient plus remplies; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.
Dans une lettre du 14 mars 2014, l'intéressé a invoqué son excellente intégration, relevant qu'il maîtrisait le français, qu'il avait un emploi bien rémunéré qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille, qu'il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale et qu'il n'avait pas de poursuite. Il s'est prévalu également de ses liens avec sa compagne, D. Z.________ C.________, une compatriote, et de leur fille, E., née le 30 novembre 2013 à 5********.
Par décision du 24 juin 2014 (notifiée le 2 juillet 2014), le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
F. Le 22 juillet 2014, A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant au maintien de son autorisation de séjour. Il invoque en substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans sa détermination du 14 mars 2014. Il relève en outre avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir la nationalité portugaise, sa grand-mère étant portugaise.
Dans sa réponse du 11 septembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 9 et 15 octobre 2014.
Le recourant s'est encore exprimé dans une écriture du 25 octobre 2014.
G. Il ressort encore des pièces du dossier les éléments suivants:
- le recourant travaille depuis le 1er avril 2009 pour l'entreprise F.________ SA, à 6********, en qualité de monteur telecom; il réalise un salaire mensuel brut de 6'000 fr., payé treize fois l'an; il a été promu le 26 mai 2014 "Chef de team"; il a obtenu différents certificats dans le domaine des telecom;
- la compagne du recourant, D. Z.________ C.________, s'est annoncée le 5 février 2014 au Bureau des étrangers de la Commune de 1******** et a sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial pour elle et leur fille; le SPOP a suspendu l'instruction du dossier des intéressées jusqu'à droit connu sur la présente procédure;
- le recourant et sa compagne ont été dénoncés au Ministère public par le Bureau des étrangers de la Commune de 1******** pour violation de la législation sur les étrangers et sur le contrôle des habitants; le recourant indique dans ses écritures avoir été condamné à une amende de 6'000 francs en raison de ces faits.
H. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant a requis de pouvoir s'exprimer oralement en audience.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
b) En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer largement par écrit. On ne voit pas ce que son audition personnelle pourrait apporter de plus, qui ne ressortent ni des écritures ni du dossier. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette mesure d'instruction.
3. a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
b) En l'espèce, les époux Y.________ se sont séparés en juin 2013. Ils n'ont depuis pas repris la vie commune. Le recourant entretient désormais une relation avec une autre femme, avec laquelle il a eu un enfant. Il a exposé dans ses écritures vouloir divorcer le plus rapidement possible pour se marier avec sa compagne. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de son mariage pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse.
4. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3), et non pas jusqu'à la date du divorce. La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (TF 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).
Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr) ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (arrêts PE.2014.0077 du 11 août 2014, PE.2011.0186 du 16 août 2011 et les références citées).
b) En l'espèce, les époux Y.________, qui se sont remariés le 18 novembre 2011, ont cessé de faire ménage commun après un peu plus de 19 mois, en juin 2013. Des mesures protectrices de l'union conjugales ont été rendues le 29 juillet 2013. Aucune reprise de la vie commune n'est intervenue à ce jour. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. Conformément à la jurisprudence précitée et contrairement à ce que soutient l'intéressé, les périodes de vie commune lors du premier mariage ne doivent pas être prises en compte. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120; TF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
Le recourant ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
5. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 OASA – précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229, consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2; 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.3). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
b) En l'espèce, le recourant soutient que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, en raison de son excellente intégration, du fait que 2********, ville dont il est originaire, est une des régions les plus pauvres du Brésil et du fait également qu'il n'a pas plus de famille sur place, si ce n'est sa mère âgée.
Agé de 33 ans, le recourant a vécu les 27 premières années de son existence au Brésil (si l'on fait abstraction de son séjour illégal en Suisse de quelques mois en 2004-2005). Il y a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir en particulier arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de six ans en Suisse, qui n'est certes pas négligeable, n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères au Brésil où il a encore des proches, en particulier sa mère et la famille de sa compagne.
Quant à l'intégration du recourant, si elle peut être qualifiée de réussie, elle ne sort en revanche pas de l'ordinaire. Certes, le recourant maîtrise le français, travaille depuis six ans pour le même employeur à l'entière satisfaction de ce dernier, n'a jamais eu recours à l'aide sociale et ne fait pas l'objet de poursuite. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au Brésil. A cela s'ajoute que le comportement du recourant n'a pas toujours été exemplaire. Il a ainsi fait l'objet en 2005 d'une interdiction d'entrée en Suisse en raison d'un séjour illégal. Il a de plus fait venir en Suisse sa compagne enceinte, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli, ce qui lui a valu apparemment une condamnation.
Le recourant ne peut par ailleurs tirer aucun argument de la présence de sa compagne et de leur fille, dans la mesure où ces dernières n'ont aucun statut en Suisse. Il est certes probable que le couple se retrouvera en cas de renvoi au Brésil dans une situation économique moins favorable que ce qu'elle est dans notre pays, mais comme rappelé ci-dessus, cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. On relèvera encore que le recourant est encore jeune et en bonne santé et qu'il devrait pourvoir exploiter l'expérience professionnelle acquise en Suisse pour trouver un emploi au Brésil.
S'agissant enfin des démarches entreprises par le recourant en vue d'obtenir la nationalité portugaise, elles ne sauraient justifier en l'état l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. Il lui appartiendra, le cas échéant, si elles aboutissent, de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour.
Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour s'opposer à son renvoi.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 juin 2014 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d'A. X.________ Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.