TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2015

Composition

M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.______________, à Montreux

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juin 2014 refusant d'octroyer à sa mère, Y.______________, une autorisation de séjour sans activité

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant portugais né le 20 juin 1959 en Angola, est au bénéfice d’une autorisation d’établissement valable jusqu’au 8 septembre 2016. Il héberge sa mère, Y.______________, ressortissante portugaise née le 23 mars 1926, dans son logement de Montreux depuis le 14 décembre 2013.

B.                               Le 16 décembre 2013, X.______________ a demandé au Service de la population (SPOP) un permis de séjour pour sa mère. Il exposait que sa mère était en bonne santé, qu’elle percevait une rente AVS mensuelle de 256,70 euros et qu’elle se retrouvait seule au Portugal. Il indiquait qu’il prendrait financièrement en charge sa mère. Il a joint ses derniers décomptes de salaire dont il ressortait qu’il gagnait 1725 fr. brut par mois, ainsi qu’une attestation de prise en charge financière en faveur de sa mère pour un montant de 2100 fr. par mois.

C.                               Le 4 mars 2014, le SPOP a écrit à Y.______________ que les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas réunies. En effet, les ressources financières de son fils ne couvraient pas le minimum vital requis pour l’entretien de deux personnes. Il avait dès lors l’intention de rendre une décision négative et de prononcer son renvoi de Suisse. Avant cela, il lui impartissait un délai d’un mois pour se déterminer.

D.                               Le 13 mars 2014, X.______________ s’est déterminé par courriel. Il a fait part de ses revenus mensuels (salaire net: 1452 fr 45. / aide sociale: 560 fr. / rente AVS de sa mère: 242 fr. 42) et de ses charges mensuelles (loyer: 720 fr. / assurance-maladie de sa mère: 371 fr. / téléphone: 144 fr. / électricité: 110 fr. tous les trois mois) et a assuré le SPOP qu’il pourrait prendre sa mère à sa charge. Le 19 mars 2014, X.______________ a produit diverses pièces justificatives.

E.                               Le 30 juin 2014, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour sans activité requise pour Y.______________ et a prononcé son renvoi de Suisse. La décision a été notifiée à Y.______________ le 9 juillet 2014.

F.                                Par acte du 4 août 2014, X.______________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours pour sa mère auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Il indique que sa mère est veuve depuis 1979, que depuis cette date il a toujours subsisté à ses besoins et qu’il désire qu’elle puisse finir ses jours en sa compagnie. Il a en outre joint à son recours une attestation de prise en charge financière en faveur de sa mère pour un montant mensuel de 2'100 fr. signée par une personne qu’il qualifie d’ami de longue date, Z.______________.

Le 15 août 2014, sur requête du SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée), le juge instructeur a invité le recourant à fournir toutes preuves de la prise en charge de sa mère avant son entrée en Suisse.

Le 26 août 2014, le recourant a transmis des extraits de son compte postal.

Le SPOP s’est déterminé le 15 septembre 2014. Il considère que le recourant n’a pas démontré qu’il soutenait sa mère déjà avant son arrivée en Suisse. S’agissant de l’attestation signée par Z.______________, le SPOP estime qu’elle porte sur un montant insuffisant au regard des normes minimales relatives aux prestations complémentaires AVS, qui fixent le montant minimal mensuel pour une personne âgée à 2885 fr. Par ailleurs les éventuels frais de placement en EMS ne seraient pas couverts.

Le 4 octobre 2014, le recourant a répondu que sa mère et lui pourraient vivre sans recourir à l’aide sociale. En outre, Z.______________ serait prêt à augmenter son aide à 2885 fr. par mois.

Le 8 octobre 2014, le SPOP a indiqué qu’il ne voyait pas bien comment Z.______________ pourrait être en mesure d’assurer la prise en charge de Y.______________ à hauteur de 2'885 fr. minimum par mois, compte tenu de son salaire mensuel s’élevant en moyenne à 5'300 fr.

Le recourant s’est déterminé le 22 octobre 2014. Il souligne que sa mère et lui ne veulent pas recourir à l’aide sociale et qu’avec l’aide de Z.______________, qui est prêt à augmenter son aide à 2885 fr. par mois, ils peuvent vivre dignement.

Le 21 novembre 2014, le recourant a été invité à produire une copie des trois dernières taxations fiscales de Z.______________ et un extrait du registre des poursuites concernant cette même personne. L’autorité intimée a pour sa part été invitée à indiquer sur la base de quelles règles légales et de quels éléments concrets elle avait établi le montant de 2'885 fr., qui serait nécessaire à l’entretien de la mère du recourant.

Le 1er décembre 2014, le recourant a produit une copie des trois dernières déclarations fiscales de Z.______________ et un extrait du registre des poursuites concernant cette même personne, dont il ressort qu’il n’a pas fait et ne fait pas l’objet de poursuites ainsi qu’il n’est pas et n’a pas été sous le coup d’acte de défaut de biens.

Le même jour, l’autorité intimée a répondu que le montant de 2'885 fr. était celui retenu par le Guide social romand, qui se basait sur l’art. 10 de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, relatif aux dépenses reconnues pour les personnes n’ayant pas droit à une rente AVS ordinaire.

L’autorité intimée s’est déterminée le 10 décembre 2014 et a informé le tribunal que les documents produits par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

Le 15 décembre 2014, le recourant a à nouveau confirmé que Z.______________ était d’accord de verser le montant de 2'885 fr. par mois sur le compte de sa mère.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RS 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Le recourant et sa mère, de nationalité portugaise, peuvent se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681). Un droit de séjour est reconnu sur la base de l'ALCP au travailleur salarié (art. 6 ss annexe I ALCP), à l'indépendant (art. 12 ss annexe I ALCP), au prestataire ou destinataire de services (art. 17 ss annexe I ALCP), aux personnes sans activité économique justifiant de moyens financiers suffisants (art. 24 annexe I ALCP), aux membres de la famille de ces personnes au sens de l'art. 3 al. 2 let. a à c annexe I ALCP et enfin aux personnes avec un droit de demeurer selon l'art. 4 annexe I ALCP après la fin de leur vie économique (voir Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 I 248, pp. 263, 268 ss et 280).

L’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP prévoit ce qui suit:

"(1) Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;

c. dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge".

Cette disposition subordonne le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants à la condition que leur entretien soit garanti (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 s., traduit et résumé in RDAF 2010 I 435, et les références à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, not. à l'arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-9925).

Pour concrétiser la notion de ressources suffisantes, il convient de se référer à l'art. 24 annexe I ALCP, qui règle le séjour des personnes n'exerçant pas une activité économique en faisant dépendre l'octroi d'un titre de séjour de la double condition que celles-ci prouvent qu'elles disposent pour elles-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale, ainsi que d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (par. 1). D'après le par. 2, sont considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. Selon l’al. 2, les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale (aujourd’hui abrogée)  du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PC AVS). En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui ferment l'accès à l'aide sociale.

Dans un ATF 135 II 265, traduit et résumé in RDAF 2010 I 433, le Tribunal fédéral a rappelé que la réglementation de l’ALCP en rapport avec les personnes n'exerçant pas une activité économique a pour but d'éviter que les finances publiques du pays d'accueil ne soient excessivement grevées. Ce but est atteint si le ressortissant communautaire dispose de moyens d'existence suffisants. Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (consid. 3.1-3.3). On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers sont effectivement à disposition (consid. 3.4). Si l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait conformément à l'art. 24 par. 8 annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (consid. 3.5 et 3.6). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a, en conséquence, tenu compte de prestations en nature fournies par les membres de la famille en Suisse, complétant la rente mensuelle de l'étrangère en cause (691 euros équivalant à 1'083 fr. par rapport à des besoins vitaux s'élevant à 2'166 fr. selon les directives CSIAS). Ainsi, alors que, à la lumière de la LEtr, les moyens financiers visés doivent avant tout s'entendre comme les ressources personnelles dont le requérant dispose, il ressort de la jurisprudence précitée que l’ALCP doit être interprété en ce sens qu’il est sans autre admissible que les ressources financières requises puissent provenir de tiers (cf. aussi dans ce sens un arrêt saint-gallois du 7 décembre 2011, dans la cause B 2011/11, qui admet qu’on tienne compte des revenus d’un tiers affectés en faveur d’une recourante étrangère, quand bien même ledit tiers était encore marié ailleurs et n‘avait pas de lien officiel avec dite recourante et son enfant).

b) aa) En l’occurrence, il faut en premier lieu constater, comme l’autorité intimée, que l'art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP n'est de toute manière pas applicable au recourant, dès lors qu'il n’a pas été prouvé que sa mère était à sa charge avant de venir en Suisse. Il faut dès lors se référer à l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP.

bb) Il s’agit d’examiner si les moyens financiers dont dispose la mère du recourant, ou que des tiers mettent à sa disposition, sont suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide de l’Etat au sens de l’art. 16 al. 2 OLCP. En d’autres termes, il faut que ses moyens financiers dépassent le montant qui lui donnerait le droit de revendiquer des PC AVS.

L’autorité intimée estime que le montant minimal mensuel nécessaire pour l’entretien de la mère du recourant serait de 2885 fr., au regard des normes minimales relatives aux PC AVS, et que ses moyens financiers devraient donc dépasser ce montant. Ce calcul n’apparaît toutefois pas correct. En effet, ce montant est calculé sur la base d’un loyer hypothétique de 13'200 fr. par année (montant maximum admis selon l’art. 10 al. 1 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [Loi sur les prestations complémentaires, LPC; RS 831.30]). En l’occurrence, le loyer encouru par la mère du recourant est de 4’260 fr. annuels. Si l’on ajoute ce montant aux 19'210 fr. destinés à couvrir les besoins vitaux d’une personne selon la LPC et au montant des primes d’assurance-maladie (selon moyenne cantonale) de 2'400 fr. par an, on obtient un total annuel de 25'870 fr, soit un montant mensuel de 2'156 fr. En d’autres termes, la mère du recourant n’aurait droit en l’état aux prestations complémentaires AVS que si ses ressources financières étaient inférieures à 2'156 fr. par mois. Il s’agit donc de vérifier si ses moyens financiers dépassent ce montant.

En l'espèce, la mère du recourant ne dispose selon les allégations du recourant que d’une rente de vieillesse mensuelle de 256,70 euros à titre d’unique ressource, ce qui est clairement insuffisant. Au demeurant, lorsqu’il mentionne cette rente en francs suisses, le recourant évoque un montant de 242 fr. Ce montant est confirmé par la seule preuve de versement en Suisse de cette rente. Il convient dès lors de se baser sur ce montant.

Le recourant a en outre signé une attestation de prise en charge en faveur de sa mère, à hauteur de 2'100 fr. par mois. Toutefois, lui-même est en difficulté, puisqu'il touche l’aide sociale à hauteur de 560 fr. par mois selon ses dires, et que le solde de son compte postal était au 30 juin 2014 en négatif de 4 fr. 81 et au 31 juillet 2014 en négatif de 4 fr. 25. Cette attestation n’entre dès lors pas en considération.

Le recourant se prévaut encore de l'engagement de Z.______________ – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) – de subvenir à l’entretien de sa mère pour le cas où cela serait nécessaire pour un montant mensuel de 2’100 fr. Le recourant a par la suite mentionné l’accord de Z.______________ pour une prise en charge d’un montant de 2885 fr mais ce montant n’a pas été confirmé par Z.______________. Il convient ainsi de se baser sur le montant initial de 2'100 fr.

Au vu du dossier, Z.______________ est apparemment lié à la famille du recourant par des liens amicaux mais non familiaux, ce qui n’exclut en rien le fait qu’il puisse s’engager financièrement pour le recourant et sa famille. Son salaire se monte en moyenne à 5'300 fr net par mois, ce qui ne lui permettrait de soutenir la mère du recourant qu’au prix de sacrifices relativement importants. Cela étant, une telle prise en charge n’est pas impossible. Il ressort aussi de sa déclaration fiscale qu’il n’a pas de famille à charge et qu’il est propriétaire de la maison qu’il habite, ce qui assure une certaine stabilité des revenus. Il ne fait en outre l’objet d’aucune poursuite et n’est pas sous le coup d’actes de défaut de biens (selon attestation de l’office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut du 28 novembre 2014). Le tribunal estime qu’il peut ainsi raisonnablement s’engager à soutenir financièrement la mère du recourant.

Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’autorité intimée a considéré que ni la mère du recourant, ni des tiers qui s’engageraient en sa faveur, ne disposaient des moyens financiers requis pour l’obtention d’une autorisation de séjour au sens de l’ALCP. Certes, la personne dont la prise en charge est discutée est âgée de 88 ans et sa santé, qui est actuellement bonne, peut se dégrader et entraîner des frais supplémentaires. Il appartient à cet égard aux autorités cantonales de suivre l'évolution de la situation financière des intéressés et d'examiner en temps utile, conformément à l'art. 24 par. 8 annexe I ALCP, si la situation de la mère du recourant répond toujours aux conditions de l'art. 24 par. 1 let. a et b annexe I ALCP, cas échéant, de prendre des mesures mettant fin au séjour (cf. dans ce sens ATF 135 II 265 consid. 3.6 p. 272).

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’autorisation de séjour requise pour la mère du recourant est octroyée. Le dossier est renvoyé au SPOP pour qu'il délivre cette autorisation.

Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant, lequel a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 30 juin 2014 par le Service de la population est réformée en ce sens que l’autorisation de séjour requise pour la mère du recourant est octroyée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.